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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_59
Cité d’après rgd-2017-05-24-a545, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-06-06 (éditeur) (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-13).
Art. 59.Le régime d’aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à encourager l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles.Empreinte du texte c0dc6cefe12c860143563b31fc6fa01d631a86d862c5f7471b9d7608b2a7b586, empreinte du corps 92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_59
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 59 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 6 juin 2017
- Avec son permalien
- Art. 59 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 6 juin 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_59)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 59 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 6 juin 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_59
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-06-06 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 545 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a545)
Date de publication (éditeur) : 2017-06-02
Empreinte du texte (SHA-256) : c0dc6cefe12c860143563b31fc6fa01d631a86d862c5f7471b9d7608b2a7b586
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-06-06 en fra.
rgd-2017-05-24-a545, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-06-06 (éditeur) (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-13)
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art_1er
Art. 1er.(1)Peut bénéficier des régimes d'aide visés par le présent règlement grand-ducal l’exploitant agricole à titre principal ou accessoire:qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare;qui s’engage à respecter sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité et les exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement; etdont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une production standard totale d’au moins 15.000 euros, ce seuil n’étant pas applicable pour le régime d’aide visé au chapitre 11.La production standard totale correspond à la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales. La production standard totale de l’exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci, déclarées par l’exploitant, l’année précédant celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide à l’investissement y relative, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole.(2)Peut bénéficier des régimes d’aide visés aux chapitres 6 et 10, le gestionnaire de terres qui:remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, deuxième tiret; etqui a son domicile ou dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Pour le régime d’aide visé au chapitre 6, le bénéficiaire doit en outre introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d’économie rurale.(3)Peut bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 10, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage ses semences et embryons.(4)Les personnes morales de droit public, les associations sans but lucratif et les fondations sont exclues du bénéfice des aides.
Empreinte du texte
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Art. 2.La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire pour les mesures prévues aux chapitres 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11. Dans les cas où la tenue d’un carnet parcellaire est prévue, l’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.
Empreinte du texte
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Art. 3.(1)Le régime d’aide en faveur de l’agriculture biologique est applicable à l’exploitant agricole qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse.Le régime d’aide est régi par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ainsi que le règlement d’exécution (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique.(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:Lorsque la charge animale totale maximale dépasse 1,6 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utile, l’excédent d’effluents doit être transféré vers une autre exploitation à partir de la troisième année de la conversion à l’agriculture biologique.La charge de bétail herbivore doit être supérieure ou égale à 0,5 unités de gros bétail par hectare de prairies permanentes et temporaires.Le labour des prairies permanentes situées à l’intérieur des zones de protection spéciale et des zones protégées d’intérêt national au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est interdit.Sauf circonstances exceptionnelles, la récolte et la valorisation des produits récoltés sont obligatoires.En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire.
Empreinte du texte
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Art. 4.Les surfaces d’exploitation prises en compte pour le calcul de la charge animale et de la charge de bétail sont les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que celles situées sur le territoire d’un pays limitrophe, à une distance inférieure ou égale à 25 km en ligne droite de la frontière nationale. Toutefois les aides ne sont versées que pour les surfaces situées sur le territoire national.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à:220 euros pour les prairies permanentes et temporaires avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique250 euros pour les grandes cultures avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années à partir de la conversion à l’agriculture biologique350 euros pour les cultures de pommes de terre avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique Les terres en jachère sont exclues de l’aide, à l’exception du gel biologique.600 euros pour les cultures maraîchères de plein champ, la fruiticulture et la viticulture hors pleine production avec une majoration de 250 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique800 euros pour la fruiticulture en pleine production et les légumes sous couvert fixe avec une majoration de 400 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à la fruiticulture biologique.950 euros pour la viticulture en pleine production avec une majoration de 400 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à la viticulture biologique.(2)La majoration de l’aide n’est accordée qu’une seule fois pour une même exploitation.En cas d’extension de l’engagement, la majoration de l’aide n’est pas accordée pour les parcelles auxquelles l’engagement initial est étendu.
Empreinte du texte
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Art. 6.(1)Le régime d’aide en faveur de la mise à l’herbe des vaches laitières en lactation s’applique aux prairies permanentes, prairies temporaires et surfaces pâturées couvertes de fourrages verts.(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:La participation au contrôle laitier est obligatoire.La mise en prairie de toutes les vaches laitières en lactation pendant la saison de pâturage qui commence le 1er mai au plus tard et prend fin le 15 novembre au plus tard, est obligatoire.Le ministre peut retarder le début ou avancer la fin de la saison de pâturage afin de tenir compte des conditions pédo-climatologiques et de la croissance des prairies.L’engagement porte sur des surfaces facilement accessibles à partir d’un point de traite unique situé à une distance n’excédant pas 1.000 mètres.La charge des vaches laitières en lactation ne doit pas dépasser sept unités de gros bétail par hectare de surface de pâturage.Pour le cheptel bovin, ovin, caprin et équin de l’exploitation, traditionnellement mis en prairie, la charge de bétail maximale ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l’exploitation en moyenne sur l’année.
Empreinte du texte
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Art. 7.(1)L’aide est accordée pour les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(2)Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement sont déclarées annuellement par l’exploitant agricole.(3)L’aide n’est pas allouée pour les surfaces requises au titre de l’article 6, paragraphe 2, point 5.
Empreinte du texte
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Art. 8.L’aide annuelle par hectare s’élève à:250 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 15 juillet avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai300 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 30 août avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai.L’aide est majorée de 50 euros pour les prairies permanentes, en cas de renonciation au broyage jusqu’à la date à partir de laquelle le fauchage est permis.
Empreinte du texte
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art_34
Art. 34.Le régime d’aide visant à augmenter la diversification des cultures arables s’applique à toutes les cultures annuelles d’hiver et de printemps, à l’exception des prairies et pâturages permanents ou temporaires.
Empreinte du texte
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Art. 35.L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale. Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce.La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement. En cas de culture de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 30 pour cent.Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement. Dans les zones Eau le sous-semis est obligatoire dans les cultures de maïs suivies d’une culture de printemps.La conversion de prairies et pâturages permanents aux fins de la présente mesure est interdite.
Empreinte du texte
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Art. 36.L’aide annuelle par hectare s’élève à:100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares75 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares60 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.
Empreinte du texte
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Art. 37.Le régime d'aide visant à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges et des vergers recensés dans le cadastre national des biotopes s’applique aux vergers comptant au moins dix arbres et présentant une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare.La condition relative à la densité de plantation ne s’applique pas aux surfaces comprises dans le cadastre national des biotopes.
Empreinte du texte
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Art. 38.L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit, à l’exception de ceux autorisés en agriculture biologique. L’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le chardon, l’ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé.L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.L’entretien des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. En cas de pâturage, la charge de bétail herbivore minimale est de 0,5 unité de gros bétail par hectare. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux.Les arbres sont à tailler et à protéger de manière appropriée. Les arbres dépérissants sont à remplacer. L’entretien est à faire au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique.
Empreinte du texte
0f217ef2b695bf2b8cfb0044533a50a51687091e8a831ed587bec5cb93e56048, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_38art_39
Art. 39.L’aide annuelle par hectare s’élève à 450 euros.L’aide est réduite d’un montant correspondant au montant alloué au titre d’une indemnisation en matière de zones de protection des masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
3c71a51f350f2334fff19ab46cebc4998f82bbd032467a92fbe1f1f108ee6334, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_39art_40
Art. 40.Le régime d'aide visant à encourager la création et la gestion extensive des bordures des champs s’applique aux cultures suivantes sur le territoire national: lupin doux, pois, féveroles, chanvre, lin, sarrasin, sorghum, tournesol, épeautre, céréales d’hiver et d’été, colza d’été, colza d’hiver, maïs, pommes de terre et betteraves fourragères.
Empreinte du texte
c59bbaf0aa82c085c1544b965adadd775e714f36d53cd28282ebde1ce5a5b4cd, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_40art_41
Art. 41.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:La largeur de la bande est comprise entre trois et neuf mètres. La bande doit être située le long d’une haie, d’une forêt, d’une route, d’un chemin, d’un cours d’eau ou d’un talus d’une largeur horizontale minimale d’un mètre, à l’intérieur d’une parcelle ou entre deux parcelles.La bande ne peut être récoltée avant la parcelle cultivée.L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.Le sous-semis est interdit.La bande est ensemencée soit de la même culture que le reste de la parcelle, soit d’un mélange mellifère annuel ou pluriannuel. Le ministre détermine les mélanges éligibles.En cas de culture d’un mélange annuel, l’ensemencement est à réaliser avant le 1er juin. La bande ne doit pas avoir fait l’objet d’un travail du sol depuis la récolte de la culture précédente et ce jusqu’au 1er mars. Elle doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.En cas de culture d’un mélange pluriannuel, la bande doit rester en place pendant trois ans au moins. A la fin de cette période, la bande doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.
Empreinte du texte
220ef0b3bed7e10ab5be793466fcd15b566f0d41d316207fa46319b3d3f96071, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_41art_42
Art. 42.(1)L’engagement ne porte pas sur des bandes fixes.Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.La désignation des parcelles est à faire avant le 1er novembre de l’année culturale concernée.(2)La lutte mécanique contre les chardons, oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines est permise lorsque la surface envahie est supérieure à 1 are pour les chardons ou 2,5 ares pour les autres adventices ou représente plus de 25 pour cent de la surface de la bande.Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices peut être combinée avec un traitement localisé d’herbicides limité aux rangs.En culture de pommes de terre, le traitement contre les pucerons et le mildiou ainsi que le défanage chimique sont permis.
Empreinte du texte
49edc6472001f79dedeb2ad794cb6229679658743d74cd12536a157b8a7a764f, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_42art_43
Art. 43.(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à:450 euros pour l’aménagement d’une bande1200 euros pour l’aménagement d’une bande ensemencée avec un mélange de plantes mellifères.(2)La facture du mélange est à joindre à la demande d’aide.
Empreinte du texte
74ce575f601bc27eab502eeaa32d71dc3a71e466195bbd0fe017883dbb05e952, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_43art_44
Art. 44.Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion s’applique aux bandes herbacées mises en place le long des routes et chemins, des haies et fossés, des talus ayant une largeur minimale de 1 mètre, entre parcelles agricoles, sur des parcelles arables à risque d’érosion et à d’autres endroits écologiquement importants.Le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande.
Empreinte du texte
bd8842fbf2a21cdb33eb664df33f249926958ba01869198936696d7c28194633, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_44art_45
Art. 45.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’engagement porte sur des bandes herbacées extensives d’une largeur comprise entre 2 et 10 mètres sur toute la longueur de la parcelle.Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.Tout travail du sol est interdit.Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage, soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas.Par dérogation, les bandes herbacées situées sur les terres arables peuvent être fauchées ou broyées avant cette date dans un but de la lutte contre l’érosion.En cas de pâturage de la parcelle adjacente, l’installation d’une clôture est obligatoire.Le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 juillet.L’affouragement sur la bande est interdit.
Empreinte du texte
699ba2190df6354d5f8bb33f99b8729f8d81d2a35017b4911300df1118e24da2, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_45art_46
Art. 46.L'aide annuelle par hectare s’élève à:750 euros pour les bandes le long des prairies900 euros pour les bandes le long des terres arables.
Empreinte du texte
65dd5921e3e9748d880ae9dfe5363653195fca855de3a75eb3694e75245d5559, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_46art_47
Art. 47.Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives s’applique le long des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des étangs et des lacs.
Empreinte du texte
00053b4d2fa36a41beab26e3357da8b8256ce21ff96ca27a84ada5f353377794, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_47art_48
Art. 48.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’engagement porte sur des bandes d’une largeur comprise entre 5 et 20 mètres sur toute la longueur de la parcelle.Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. Le broyage des surfaces envahies de chardons, d’orties, de rumex, de séneçon de Jacob ou des berces est autorisé.L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.Tout travail du sol est interdit.Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas.En cas de pâturage, la parcelle sur laquelle la bande est aménagée doit être pâturée durant les mois de juin et juillet. L’installation d’une clôture temporaire, à un mètre au moins de la crête de la berge est obligatoire. L’affouragement sur la bande est interdit.L’aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.
Empreinte du texte
0054e30caeab5bb9e9c3c78cc54aa99eebd9fe80d1d608173d56f5b9960b7f1e, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_48art_49
Art. 49.Des conditions dérogeant à celles prévues à l’article précédent peuvent être fixées pour les engagements pris à l’initiative soit de l’Administration de la gestion de l’eau, soit des communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et œuvrant dans le domaine de l’eau qui ont conclu une convention conformément à l’article 55 de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Empreinte du texte
35afcbc9edf8e6a87b50f5c6e699912a0f574bf3581609b068e7806535573860, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_49art_50
Art. 50.L'aide annuelle par hectare s’élève à:750 euros pour les bandes le long des prairies900 euros pour les bandes le long des terres arables1250 euros pour les bandes pâturées.
Empreinte du texte
e00fab6994402cf23e466df8a7bfc43dd5c5f008b7de23306c9d791c1a4374e2, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_50art_51
Art. 51.Le régime d'aide visant à encourager l'entretien de haies à l’intérieur et en bordure des parcelles s’applique aux haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion géré par le ministère de l’agriculture. Les haies constituant des lisières sont exclues du bénéfice de l’aide.
Empreinte du texte
a3146078e4ba319dbff342fd69491f3ee8d505606f14d5f8d06d7e6281d0efb7, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_51art_52
Art. 52.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:La haie est à entretenir par une taille au moins une fois pendant la période de l’engagement et au plus tous les douze mois. Cette restriction ne s’applique pas aux haies en bordure des voies. L’usage d’un broyeur à fléaux est interdit.La largeur de la haie après la taille ne doit pas être inférieure à deux mètres.Les tailles en hauteur ne sont permises qu’en bordure des voies et en cas de mise sur souche.Au moins 10 pour cent de la longueur de la haie sur laquelle porte l’engagement doivent être mis sur souche pendant la période de l’engagement.La mise sur souche est limitée à:20 mètres si la longueur de la haie est inférieure à 25 mètres;50 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est comprise entre 25 et 100 mètres;33 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est supérieure à 100 mètres.La longueur d’un segment à mettre sur souche ne doit pas dépasser 25 mètres.En cas de mise sur souche, les extrémités latérales ne doivent pas être taillées.Les arbres de futaie et d’avenir croissant dans les haies doivent être maintenus.Pour les haies localisées sur les terres arables, une bande herbacée d’au moins 1,5 mètres de largeur à partir du pied de haie doit être maintenue.
Empreinte du texte
52702fe7a3c518aa809375d4774d2fd7230ea66ad98215a291f75f20dc46dc11, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_52art_53
Art. 53.(1)L’aide annuelle par kilomètre est fixée à 450 euros.(2)Pour les haies mitoyennes, l’aide est allouée à concurrence de 50 pour cent à moins que l’entretien en est assuré par un seul exploitant et de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire de la parcelle contiguë.
Empreinte du texte
1a00238543fe99fe9004cf18593308f416f71716a14a731151963a54f32811bd, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_53art_54
Art. 54.Le régime d’aide visant à encourager l’élevage des races menacées d’extinction s’applique aux races suivantes: cheval de trait ardennais, pie rouge mixte de l’Oesling et mouton ardennais.
Empreinte du texte
62b80de6fb3560e66883ab4753b04fd8eedc6d01a95eab49df72f03e060f87bb, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_54art_55
Art. 55.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’éleveur doit être membre d’un organisme d’élevage agréé.Les animaux doivent être de race pure et inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race, tenu par un organisme d’élevage agréé.L’âge minimal des animaux est 18 mois pour les équins et les bovins et de 6 mois pour les ovins.Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure.Les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l’engagement. Les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l’engagement. Les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d’au moins 50 pour cent des femelles engagées.La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race.L’éleveur doit détenir pendant toute la période de l’engagement un nombre d’animaux au moins égal au nombre d’animaux sur lequel porte l’engagement, mais au moins 1 équin, 3 bovins ou 5 ovins.Si le nombre d’animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l’exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou issus d’un croisement d’absorption.
Empreinte du texte
32a928400dbbf5908ecb6ee1c2c3c0b9258b29bb5e89c06bc924ed1385d9880d, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_55art_56
Art. 56.L’aide annuelle s’élève à:200 euros par équin150 euros par bovin30 euros par ovin.
Empreinte du texte
5004a39049835ada01a2b3731ab2c93166bcfd4aa18fe0c374e18095a522f5aa, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_56art_57
Art. 57.Le régime d’aide visant à encourager la conservation des races menacées d’extinction s’applique aux races visées à la section précédente.Sous réserve de l’accord préalable du ministre, il est alloué une aide pour:la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques;l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, les études permettant de caractériser l’état de la race.
Empreinte du texte
6f3c2065bbd3e3ed36ddcdcfc2aabdc0a032186a207c1c18ba0fe8d2fd5c57d5, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_57art_58
Art. 58.L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique.Pour les autres opérations, l’aide s’élève à 50 pour cent des frais exposés. L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races dont les effectifs sont décroissants et se rapprochent du seuil en deçà duquel elles sont irrémédiablement perdues.
Empreinte du texte
eff424660f0b8a38ca4e6a2b9061810b5c442d2e4715324989e99676467c08e7, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_58art_59
Art. 59.Le régime d’aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à encourager l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles.
Empreinte du texte
c0dc6cefe12c860143563b31fc6fa01d631a86d862c5f7471b9d7608b2a7b586, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_59art_60
Art. 60.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’engagement doit porter sur une surface minimale de 10 ares.Le recours à tout autre insecticide est interdit sauf en cas de risque de perte de récolte supérieure à 5 pour cent, reconnu par l’Institut viti-vinicole.
Empreinte du texte
e92be7a5c1a815bc4aa8d7679905f92bf429d6c07d8ea9b74d0e7abdfcc97db1, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_60art_61
Art. 61.(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à 197 euros. Elle ne peut pas être cumulée avec l’aide allouée au titre du chapitre 2.(2)Les surfaces viticoles qui ont fait l’objet d’une replantation au cours de l’année culturale de la demande sont exclues du bénéfice de l’aide.
Empreinte du texte
4060429765ed980aad2a31631e983682f4d522a668d6c90430e7cc36e1a83d39, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_61art_62
Art. 62.Le régime d’aide établi au présent chapitre ne s’applique pas aux exploitations et entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Empreinte du texte
f5df937fc0a80604565a62af51e195683b80cfa57bc303e6d2287a72c6c50bb1, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_62art_63
Art. 63.(1)L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de l’instruction des demandes et du contrôle administratif des régimes d’aide prévus aux chapitres 2 à 10.(2)L’Institut viti-vinicole est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif du régime d'aide prévu au chapitre 11.(3)L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place.
Empreinte du texte
7dce0d4eb84c87554026f1e6a01616ebb18ae03674dd552547500d734150974e, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_63art_64
Art. 64.(1)La demande d'aide doit être introduite avant le 1er août précédant la première année culturale de l’engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.L’année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l’année suivante.Dans tous les cas, la période d'engagement commence le 1er novembre de l'année de la demande.L'engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu’à sept ans.Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, l’introduction de la demande après la date fixée entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard. Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables la demande est irrecevable.(2)Par dérogation, et pour l’année culturale 2015/2016, la demande peut être introduite dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.(3)Les personnes qui n’ont pas bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences et les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, mais qui ont manifesté leur intérêt auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture sous la forme d’une demande provisoire introduite avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier de l’aide au titre de l’année culturale 2014/2015. La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11.La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.(4)Les demandes d'aide doivent porter sur un engagement ouvrant droit à une aide dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros par an. Cette condition n’est pas applicable aux régimes d’aide prévus à l’article 32, point 2 et au chapitre 11.
Empreinte du texte
fc8bac31f1bc486a11a36fc7236de9b0d3bc06188bce17bcfbd9e31bc32ba85f, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_64art_65
Art. 65.Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement au plus tard à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.Sauf cas de force majeure, l’introduction tardive de la demande de paiement donne lieu à une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable du montant de l’aide.Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables aucune aide n’est payée pour l’année culturale en cause.
Empreinte du texte
ec716f271b0ae4c9974747b60ac818f5f8b91135b215b29b8d99c3461a4f9911, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_65art_66
Art. 66.(1)Les règles relatives au cumul des régimes d’aide prévus par le présent règlement grand-ducal sont fixées à l'annexe I.(2)Les régimes d’aide prévus aux chapitres 4, 6, 7 et 8 ne peuvent être cumulés sur une même parcelle ou partie de parcelle avec les aides prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier.En cas de cumul sur une même parcelle ou partie de parcelle du régime d’aide prévu au chapitre 2 et d’une aide prévue par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 précité, l’aide allouée au titre de ce dernier règlement grand-ducal est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre du chapitre 2.
Empreinte du texte
3c8388fe4919b590640f0958d5a389fa3fd23cb2ee1ed0f28f34e533e5effd1e, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_66art_67
Art. 67.(1)Les demandes d'aide visées aux chapitres 2, 3, et 4, sections 1re et 4, des chapitres 8 et 10, section 2, sont soumises pour avis à la commission écologique.(2)La commission est composée de huit membres nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission et de la Chambre d’agriculture dont:un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;deux représentants de l’Administration ses services techniques de l’agriculture;un représentant du Service d’économie rurale;un membre désigné par la Chambre d’agriculture.Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.(3)La commission est présidée par un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture désigné par le ministre. En cas d’empêchement, il est remplacé par son suppléant.Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le ministre.La commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées.(4)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe d’au moins quatre de ses membres.Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.(5)Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Empreinte du texte
40f7db5c8ba252d31b09b63bf40cf8819269ffb899505a89373492e885d197f3, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_67art_68
Art. 68.(1)Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, les pourcentages de réduction à appliquer aux différentes violations des conditions d’allocation d’une aide sont fixés à l’annexe II.(2)Les pourcentages de réduction correspondant aux violations de plusieurs conditions d’allocation des aides sont additionnés.Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de violation répétée d’une même condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l’exploitant a été mis en demeure d’y remédier.En cas de violation répétée de plus d’une condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de 4 années culturales consécutives, aucune aide n’est payée pour le régime d’aide pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée.Lorsque la violation revêt un caractère intentionnel aucune aide n’est payée pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l’année subséquente.(3)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il n’y a pas lieu à réduction de l’aide lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Empreinte du texte
599309469a644e3256ce1c1d1892fc252ebe53cd795403b7be128b6826802ae8, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_68art_69
Art. 69.(1)Les règles applicables aux sanctions prévues à l’article 31 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et les sanctions prévues à l’annexe IV du même règlement grand-ducal sont applicables aux exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires prévues à l’annexe I du même règlement.(2)Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable aux régimes d’aide prévus par le présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 70.(1)Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, les aides doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté. Les aides doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales. Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale.(2)Il n’y a pas lieu à remboursement:en cas de transfert soit d’une ou de plusieurs parcelles sur lesquelles porte l’engagement, soit de l’exploitation;en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant trois années culturales;lorsque le bénéficiaire de l’aide touche une pension de vieillesse;en cas de décès ou d’incapacité professionnelle de plus de six mois du bénéficiaire de l’aide;en cas d’expropriation ou de remembrement d’une ou de plusieurs parcelles sur lesquelles porte l’engagement lorsque le bénéficiaire de l’aide ne savait ou ne pouvait anticiper l’opération lorsqu’il a contracté l’engagement;en cas d’épizootie ou d’épiphytie;en cas de catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l’exploitation;en cas de destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à abriter les animaux.
Empreinte du texte
5f5c031bb7aec0cae302eb17efc2492e4643cc78c241bd83dc698c13d0621972, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_70art_71
Art. 71.La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre sur avis de la commission écologique à condition qu’elle ait un effet bénéfique certain pour l'environnement ou le bien-être des animaux.
Empreinte du texte
99cadff3038b09c5cb4ca3327aeeaaa1239c3b17d74f220e8a662daee35c9f7f, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_71art_72
Art. 72.L’extension de l’engagement au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 ha, sur une longueur de haie inférieure à 20 pour cent de la longueur sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial. L’extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande.
Empreinte du texte
07611af6e6b5d81253a484e593edf9d0e32bd22409477c894b7ee46efa62a2cc, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_72art_73
Art. 73.(1)Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est abrogé.(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, les personnes qui ont bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et qui ont introduit une demande provisoire avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier d’un renouvellement de cette aide pour l’année culturale 2014/2015.La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11.La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.(3)A la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 26 août 2009 peuvent être transformés en de nouveaux engagements de même nature sur base du présent règlement grand-ducal à partir de l’année culturale 2015/2016.
Empreinte du texte
5ff0876d2aac760c25d6b81d5d3164052b8d8b3be79c96df258124c8845b35cc, empreinte du corps92a807ad63e5b817858177e6789dc489091f0aa302782851bba915c22d1c6563, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo,/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2017-06-06--56b3f26f9e4de20178d43147733b27c66cc67308c00a88e2ccdcbc85e64c946b/fra/art_73art_74
Art. 74.Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l’année culturale 2014/2015.
Empreinte du texte
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Art. 75.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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