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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_5
Cité d’après rgd-2017-06-07-a558, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-06-16 (éditeur).
Art. 5. Dispositions finalesNotre Ministre de la Culture et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Empreinte du texte 4bd612d70ef2b43622a741010246c2f43c7eb9476cd69402e86c3a1e467333c8, empreinte du corps e0196db80d946f8e907f25e06a869709526e3312d3ef433ede2cd4f3c8532edb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/07/a558/jo, /lu-legilux/rgd-2017-06-07-a558/2017-06-16--d9242643514706213639cb541ecd25ebe3a23e219cda3e4704e1b7c7add40c85/fra/art_5
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels de l’Etat, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 juin 2017
- Avec son permalien
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels de l’Etat, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 juin 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-06-07-a558/2017-06-16--d9242643514706213639cb541ecd25ebe3a23e219cda3e4704e1b7c7add40c85/fra/art_5)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels de l’Etat, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 16 juin 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-06-07-a558/2017-06-16--d9242643514706213639cb541ecd25ebe3a23e219cda3e4704e1b7c7add40c85/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/07/a558/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels de l’Etat.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-06-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 558 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a558)
Date de publication (éditeur) : 2017-06-12
Empreinte du texte (SHA-256) : 4bd612d70ef2b43622a741010246c2f43c7eb9476cd69402e86c3a1e467333c8
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/07/a558/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-06-16 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2018-09-07 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/07/a558/jo.
rgd-2017-06-07-a558, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-06-16 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er. Définitions(1)Le terme de « candidat » employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le fonctionnaire-stagiaire du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique d’un institut culturel de l’Etat appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à un examen de fin de formation spéciale et l'employé de l'Etat qui est admis à l'examen de fin de stage du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique en application de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.(2)Le ministre ayant la Culture dans ses attributions est par la suite désigné par le « ministre », l'institut culturel de l'Etat auquel est affecté le candidat par « l’institut culturel ».
Empreinte du texte
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Art. 2. Appréciation et mise en compte des résultats(1)Le candidat qui, à l'examen de fin de formation spéciale prévu par le présent règlement, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l'examen de fin de formation spéciale.Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée lors de l'épreuve d'ajournement.Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus a échoué à l'examen correspondant. Le candidat qui à l'examen de fin de formation spéciale prévu par le présent règlement n'a pas obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus a échoué à l'examen correspondant.(2)Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d'une des sessions d'examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la session d'examen suivante à laquelle il participera.
Empreinte du texte
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Art. 3. Formation spéciale des candidats(1)Pour les stagiaires des instituts culturels du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés par règlement ministériel.(2)Les employés de l'Etat des instituts culturels qui sont admis à l'examen de fin de stage du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique en application de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont dispensés de la formation spéciale.
Empreinte du texte
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Art. 4. Examen de fin de formation spéciale(1)L'examen de fin de formation spéciale des candidats relevant du groupe de traitement A1,sous-groupe scientifique et technique comporte des épreuves écrites et orales portant sur les matières suivantes:Partie 1 : Présentation d'un mémoire scientifique ou technique sur un sujet en relation avec les missions du candidat. Le mémoire est évalué en deux parties comme suit :a. Partie écrite : 30 pointsb. Partie orale : 30 pointsTotal partie 1 : 60 pointsPartie 2 : a. Epreuve théorique en rapport avec les missions du candidat oub. Epreuve pratique en rapport avec les missions du candidat30 pointsPartie 3 : Présentation d'un dossier didactique en rapport avec les missions du candidat30 pointsPartie 4 : Préparation et tenue d'une visite guidée en rapport avec les sujets traités par le mémoire et/ou le dossier didactique30 pointsLes parties écrites énoncées ci-avant sont à rédiger dans la langue à déterminer par la commission d'examen.(2)Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe 1er sont fixés par règlement ministériel.(3)Les matières visées au paragraphe 1er, parties 1a., 2b. et 3 ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites.Toutes les matières visées au paragraphe 1er ci-dessus sont soumises à examen devant une commission d'examen qui fixe le calendrier des différentes épreuves.(4)L'élaboration du mémoire, prévu par le paragraphe 1er du présent article, consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions de l'institut culturel. Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de trois mois pour son élaboration.Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. II est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est faite par trois membres de la commission.A la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission.Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d'examen qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat des autres épreuves (parties 2, 3, 4) pour former la note de la formation spéciale.La note attribuée par l'Institut national d'administration publique au candidat pour la partie générale est prise en compte pour l'établissement du résultat de la note finale.
Empreinte du texte
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Art. 5. Dispositions finalesNotre Ministre de la Culture et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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