Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-07-01 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/20/a590/jo.
rgd-2017-06-20-a590, fra, la version applicable à partir du 2017-07-01
3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.La liste des dispositions accordant des droits exclusifs ou spéciaux au Fonds du Logement, ci-après désigné par « le Fonds », s’établit comme suit :L’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement confère au Fonds la qualité de promoteur public, les projets de celui-ci étant de ce fait susceptibles de bénéficier des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de cette loi ;La loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique reconnaît au Fonds, en tant qu’établissement public, le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique sous les conditions et suivant les modalités qu’elle indique ;L’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain accorde au Fonds le droit de déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, et, suivant l’article 101 de la même loi, après y avoir été autorisé par arrêté grand-ducal, le Fonds est admis à en poursuivre l’acquisition ou l’expropriation ;Les articles 3 et suivants de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes accordent au Fonds un droit de préemption :pour les parcelles sises dans les zones de réserves foncières au sens de l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;pour les parcelles sises dans les zones d’aménagement différé au sens de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;pour toutes les parcelles situées entièrement ou partiellement dans une bande de cent mètres longeant la limite de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée et située à l’extérieur de ces zones.
Empreinte du texte
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Art. 2.Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Empreinte du texte
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Art. 3.Notre Ministre du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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