Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
art_7
Cité d’après rgd-2017-07-20-a716, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-18 (éditeur).
Art. 7.Le podologue est autorisé à appliquer un anesthésique de contact ou la cryothérapie dans le cadre de ses actes thérapeutiques, sauf en ce qui concerne des patients présentant des lésions du pied diabétique, neuropathique, vasculaire, post-traumatique ou infectieux.Empreinte du texte b29b494a889f8843f6e389f402cbf640cd03f4c82fd9df84dcb5358f5c98c1a8, empreinte du corps 263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 août 2017
- Avec son permalien
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 août 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 :\n(1) déterminant les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de podologue ;\n(2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet:\n1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;\n2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;\n3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;\n4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;\n5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 716 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a716)
Date de publication (éditeur) : 2017-08-14
Empreinte du texte (SHA-256) : b29b494a889f8843f6e389f402cbf640cd03f4c82fd9df84dcb5358f5c98c1a8
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-08-18 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo.
rgd-2017-07-20-a716, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-18 (éditeur)
12 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le ministre ayant la Santé dans ses attributions autorise l’exercice de la profession de podologue aux professionnels de santé qui remplissent les conditions prévues à l’article 2.
Empreinte du texte
aff50759891397560b40db209dcafe1172ed97fbcd03cd3c44c4c5812b2d93f9, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_1erart_2
Art. 2.(1)Ne peuvent exercer la profession de podologue que les personnes disposant d’un titre de formation en podologie sanctionnant un cycle complet de formation théorique et pratique d’au moins 180 ECTS correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré.Si la profession de podologue est réglementée dans l’État d’obtention du titre de formation, son détenteur doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession de podologue.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, est assimilé à un diplôme ou titre de formation en podologie, l’autorisation d’établissement pour exercer le métier de podologue délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, respectivement sous l’emprise de la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.
Empreinte du texte
0bcfb24d4631be30956daaecb60cd3c09836b5a2f3359ff32309011a96224681, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_2art_3
Art. 3.Le podologue se consacre spécifiquement au traitement des affections épidermiques et unguéales du pied à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion de sang, à la confection et adaptation d’orthèses plantaires et d’orthèses d’orteils destinées à traiter des troubles biomécaniques et/ou posturologiques, ainsi qu’à la confection d’orthonyxies correctrices de la plaque unguéale.Il est habilité à fournir au bénéficiaire de soins des conseils en matière de matériels et d’actions au niveau des pieds, destinés à prévenir les lésions des pieds.
Empreinte du texte
a8c657bcce40c2ade098a8e5d93d22a13452ca3ce9b8408851f2ba95f9f133eb, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_3art_4
Art. 4.Le podologue est habilité à accomplir les actes professionnels suivants:Examen podologique des troubles fonctionnels du pied, pouvant comprendre:examen palpatoire;examen biométrique et posturologique;examen podographique;examen podoscopique;analyse vidéographique;analyse baropodométrique informatisée ou tout autre type d’analyse informatisée de la statique et dynamique du pied.Conception, réalisation et adaptation d’orthèses plantaires, d’orthèses d’orteil et d’orthonyxies.Mise en place d’orthèses transitoires (padding), de bandes extensibles en vue de soulager les tensions tendineuses, musculaires, articulaires (strapping), bandages neuro musculaire (taping fonctionnels).Prise en charge d’affections épidermiques ou unguéales du pied par:traitement des verrues, à l’exclusion de la cryothérapie par azote liquide et du traitement par thermocautère ou laser;traitement non-chirurgical de l’ongle incarné;ablation des hyperkératoses digitales et plantaires;ablation des cors;coupe des ongles;abrasion des hypertrophies unguéales;onychoplastie;orthonyxie.En cas de plaie mineure, le podologue est habilité à appliquer un antiseptique approprié ainsi qu’un pansement.Pour autant qu’ils s’appliquent à un pied diabétique, neuropathique ou vasculaire, les actes professionnels énumérés aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu’aux points a) et b) du paragraphe 4, sont exécutés sur prescription médicale préalable.
Empreinte du texte
13c5969cdb676a84d062b661fe636c2855ce3453cb31c4c88f635eab5a4ff2b2, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_4art_5
Art. 5.Sur prescription et sous contrôle du médecin, le podologue effectue les actes suivants:intervention dans le traitement de plaies complexes au niveau du pied, avec application d’un antiseptique ou autre topique et/ou pansement;ablation mécanique de l’hyperkératose périphérique de la plaie.
Empreinte du texte
ad35fc2f2e1fea563d1e18e11b9f0c2c044749eb3902fca4bd7c54b808d7fed4, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_5art_6
Art. 6.Avant d’effectuer chez un patient à diabète connu les actes énumérés à l’article 4, paragraphe 4, points c) à h), le podologue peut procéder à un examen du pied comportant:examen de la peau, test par monofilament et diapason;examen de la statique du pied.Le podologue peut également effectuer cet examen dans le cadre de conseils podologiques pour la prévention de lésions du pied chez le patient diabétique.
Empreinte du texte
cd738c524ce8357ff36316f8410886b444005dc0bebb51a45451135fa0aa7206, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_6art_7
Art. 7.Le podologue est autorisé à appliquer un anesthésique de contact ou la cryothérapie dans le cadre de ses actes thérapeutiques, sauf en ce qui concerne des patients présentant des lésions du pied diabétique, neuropathique, vasculaire, post-traumatique ou infectieux.
Empreinte du texte
b29b494a889f8843f6e389f402cbf640cd03f4c82fd9df84dcb5358f5c98c1a8, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_7art_8
Art. 8.Le podologue exerce ses activités dans le souci constant de prévenir les infections et autres complications iatrogènes.Le podologue communique au médecin toute information en sa possession susceptible d’être utile à ce dernier pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du bénéficiaire de soins.
Empreinte du texte
d7cd60686b47a8886f8931a4a37c6e7bc5ae3dea077b9a42c4c2f3397bcdc089, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_8art_9
Art. 9.Le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet: 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, est modifié comme suit:A l’annexe 1, sous « Groupe 2 - Mode, Santé et Hygiène », sont supprimés l’activité artisanale de « podologue » ainsi que les activités y rattachées.
Empreinte du texte
33191238f678e10ac8a2437fdba9ee2e13283e37ebcd645c702377f483f17459, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_9art_10
Art. 10.Par dérogation à l’article 2, l’artisan, titulaire d’une autorisation d’établissement pour exercer le métier de podologue délivrée conformément à une des lois visées à l’article 2 (2), qui, au moment d’entrée en vigueur du présent règlement a exercé le métier de podologue peut continuer à exercer les activités de podologue telles que définies au présent règlement pendant une période de 6 mois, sans autorisation d’exercer la profession de podologue telle que visée par l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Empreinte du texte
7436ffe097724da4d09dfe4545d08b0ea447c629fbcbd8b2cef57ddd7cef8120, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_10art_11
Art. 11.La référence au présent règlement pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé: « Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déterminant les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de podologue».
Empreinte du texte
45c38834e0ec424735fa388fad86845ebfa3fa681e4aae192fb0c9a1be6f3bf7, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_11art_12
Art. 12.Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur, Notre Ministre de l’Économie et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
58926b3e4c6dee71f4a4f84b45b1601d9b2b1252e89547ead1298919326d0acc, empreinte du corps263a0f1ead6e5472661b51805d128d7c1f8a69d8b3909d0d03008d9fc1aa0f1a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a716/2017-08-18--a4d19d5446ce509b663c80f525bf946cb1cae3600d622146bab6aedc37915259/fra/art_12
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held