Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
art_23
Cité d’après rgd-2017-07-28-a680, fra, la version applicable à partir du 2017-09-01.
Art. 23.L’employé qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.Si dans son ancien grade, l’employé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement.En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.Empreinte du texte 8e36302811e24ee15cd9f59bd4ff8e362e0ea8ced4c6233567763243608c4db0, empreinte du corps cc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_23
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, dans sa version applicable au 1er septembre 2017
- Avec son permalien
- Art. 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, dans sa version applicable au 1er septembre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_23)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, dans sa version applicable au 1er septembre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_23
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.
Version : applicable à partir du 2017-09-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 680 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a680)
Date de publication (éditeur) : 2017-07-31
Empreinte du texte (SHA-256) : 8e36302811e24ee15cd9f59bd4ff8e362e0ea8ced4c6233567763243608c4db0
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2017-09-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 8 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/consolide/20180101, applicable du 2018-01-01 au 2020-01-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/consolide/20200101, applicable du 2020-01-01 au 2023-04-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/consolide/20220701, applicable du 2022-07-01 au 2023-04-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/consolide/20230401, applicable du 2023-04-01 au 2023-07-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/consolide/20230701, applicable du 2023-07-01 au 2025-01-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/consolide/20250101, applicable du 2025-01-01 au 2025-08-10 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/consolide/20250810, applicable du 2025-08-10 au 2026-08-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/consolide/20260801, applicable à partir du 2026-08-01 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo.
rgd-2017-07-28-a680, fra, la version applicable à partir du 2017-09-01
71 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
Page 1 sur 2 : art_1er à art_52.
art_1er
Art. 1er.Le présent règlement grand-ducal détermine le régime et les indemnités des employés communaux sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux qui sont applicables aux employés communaux.
Empreinte du texte
474b5910fab29b0e8bd8c18d5ebbfde96f666edbd6e3dffee1c6720fcb2056bd, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_1erart_2
Art. 2.La qualité d’employé communal peut être reconnue à toute personne engagée contractuellement pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée sur un poste créé par le conseil communal sous le statut de « l’employé communal » dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.Dans les dispositions qui suivent, l’employé communal est désigné par le terme « employé ».Pour l’application du présent règlement, le terme « communes » désigne tant les communes que les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes ; le terme « conseil communal » désigne tant le conseil communal que l’organe délibérant des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Le terme « collège des bourgmestre et échevins » désigne le bureau d’un syndicat de communes ainsi que le président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes.
Empreinte du texte
1195df322383da97be62dd5b46b7721f809f13d50db3756dca0b7003e927938a, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_2art_3
Art. 3.(1)Nul n’est admis au service des communes en qualité d’employé s’il ne remplit les conditions suivantes :être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne,jouir des droits civils et politiques,offrir les garanties de moralité requises,satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction Publique faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.(2)Par dérogation au point a) du paragraphe 1er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal ;Lorsqu’aucune candidature d’une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d’un des emplois visés à l’alinéa 1er n’a donné satisfaction, le conseil communal peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à l’engagement d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne répondant aux conditions du paragraphe 1er. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.(3)Par dérogation au point d) du paragraphe 1er, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l’employé communal réengagé sous la même qualité auprès d’une commune après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste.(4)Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le conseil communal procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis préalable conforme du ministre de l’Intérieur. L’engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 30decies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise.(5)Pour l’application des dispositions du point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est applicable.
Empreinte du texte
2e21a7e737a1e1f218e22b527d77bc168f0f1f442ada74cc1c6db96e5cd9fa94, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_3art_4
Art. 4.L’engagement est effectué par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du Travail.À la suite de la délibération d’engagement, le contrat y relatif est établi entre l’employé et le collège des bourgmestre et échevins.
Empreinte du texte
2d9848a85341895e3819f57a77a54596388f59aeb8beba156b5b6f375281b5a2, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_4art_5
Art. 5.La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Empreinte du texte
2be77f7f7dc388a2704b01ca9dd2b7849fd290ec4a7f7c11bd62b12708f961ca, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_5art_6
Art. 6.L’employé communal qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 50 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Empreinte du texte
943158b216fbc10e5b3aecb293aa1755321ccd46c2bd34d41f98c749c16a581d, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_6art_7
Art. 7.Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé communal ne peut plus être résilié lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le conseil communal soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.Le conseil communal prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires communaux. Le conseil de discipline procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le conseil communal est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raison de santé de l’employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux. Le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé communal a été absent pour raison de santé pendant six mois consécutifs ou non. À cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé communal au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
Empreinte du texte
b3c1a44d73bb33d28683effd0bc4de421409fae2b171b4241ffb131346a4dc4e, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_7art_8
Art. 8.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux dans l’une des conditions suivantes:après vingt années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.Le même droit existe pour le salarié à tâche intellectuelle à partir du moment où il obtient le statut d’employé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption.Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l’employé remplit les conditions prescrites. À partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur l’assurance pension des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux copies des contrats d’engagement d’employés communaux ainsi que des décisions de résiliation dans un délai de deux mois.Sont applicables aux employés ayant changé de régime de pension les dispositions concernant le rachat, figurant à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.La pension revenant à un employé par application du paragraphe qui précède ne pourra pas être calculée sur la base d’une rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la catégorie de l’intéressé par le présent règlement. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par l’allocation de famille, la prime d’astreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus.Pour l’application du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé communal est engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé en application de l’article 9.
Empreinte du texte
0e784c48e67040dedf328c9e0bdfddbf1ccd5ae36e95d850a91b3cb2e02f3dee, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_8art_9
Art. 9.Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8:les périodes passées au service des communes en qualité d’employé privé ;les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif;les périodes passées au service de l’État en qualité d’employé ou de fonctionnaire de l’État;les périodes passées au service communal en qualité de salarié à tâche intellectuelle;le temps de service comme volontaire de l’Armée;les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé communal sous contrat à durée indéterminée. L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de l’État, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.Si, par application des articles 31.1 et 32.1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’employé communal, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à l’article 8.1 du présent règlement, bénéficie d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, la commune prend à charge, pendant les deux années consécutives au congé de maternité ou au congé d’accueil, les cotisations correspondant à l’indemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de l’assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale.
Empreinte du texte
f0855ba72c93cb9f91fb44b345120573ec85c88109201c45ef39953578090e65, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_9art_10
Art. 10.Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.
Empreinte du texte
dc42043d5d2e42db3a37c5c3f0a540376fad31886deac7cbe57a07517f4fe81d, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_10art_11
Art. 11.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, les employés sont soumis au régime légal de l’assurance pension des salariés.Les dispositions du code pénal concernant les fonctionnaires publics s’appliquent aux employés.
Empreinte du texte
c0c0c30d3f058c48228f802f8f705cb0eba4d9a96585eb2fa7a9f73dbfec39ac, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_11art_12
Art. 12.Sans préjudice des dispositions du présent règlement, est applicable aux employés engagés comme chargé de cours ou chargé de direction d’une école de musique de l’enseignement musical communal le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Empreinte du texte
a70e20ce8eb6dda63d02870e71ff9c42aaad1667b9881f5a78f6795b9be18510, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_12art_13
Art. 13.Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sont déterminés conformément aux dispositions ci-après.
Empreinte du texte
023d301840af51cbbb30f47df1540e14c8aee25944466367015af94a443619cb, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_13art_14
Art. 14.L’indemnité est due à partir de la date d’entrée en service de l’employé. Toutefois, si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier.L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Empreinte du texte
9fc52f08742cd973aaa702dd320647a319fba4e1e5d9bffc3887afc22ddf748c, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_14art_15
Art. 15.L’indemnité de l’employé occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré d’occupation.
Empreinte du texte
e662aa1482a8574d14984308e4574a4d6cf8cad4c26ccd25d2241277a49989b4, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_15art_16
Art. 16.Le terme « indemnité » utilisé aux articles 13 à 15, 17 à 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 52, 54, 55, 61 et 67, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe.
Empreinte du texte
82cd00696ff53c5cc4601f7f9b4155cc38fd905ad803468f6ea8942c03cfc3ba, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_16art_17
Art. 17.Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades du tableau indiciaire repris à l’annexe du présent règlement sous I « Administration générale ».
Empreinte du texte
7ccad972e6ace6e1e34e82bd1ccf589a99f5485df51b4af93d9fd003618769fe, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_17art_18
Art. 18.L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement et sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49.La rémunération de l’employé communal n’appartenant pas à l’une des carrières définies aux articles 41 à 49 du présent règlement, est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Empreinte du texte
245d54b58efb8993decb2264a1732b1556366e5f0f1110e89e71bab7257f292f, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_18art_19
Art. 19.Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par le présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, de l’État, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par la commune, le syndicat de communes ou l’établissement public placé sous la surveillance des communes.
Empreinte du texte
c14f0b8c6405e5bf40b05f9a23fea8f5fa791e767fb1783712c76bb8b30f1c0c, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_19À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_21
Art. 21.Dès la fin de la période de service provisoire, l’employé bénéficie d’office d’une bonification d’ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, sous réserve de l’application des alinéas ci-après.Pour les employés communaux, l’expression « début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive».L’indemnité de l’employé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité.Toutefois, les employés bénéficient d’un supplément d’indemnité équivalent à la différence entre l’échelon de début du grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe du présent règlement et l’échelon qui suit immédiatement celui-ci, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 28. Le supplément en question est accordé aussi longtemps que l’indemnité n’atteint pas, par l’application des autres dispositions de la présente loi, l’échelon qui suit immédiatement l’échelon de début.Par dérogation au paragraphe précédent, l’indemnité de l’employé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté lorsque l’employé a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation prévu à l’article 20, paragraphe 3. Pour l’exécution de cette disposition, la commune d’affectation de l’employé concerné reçoit communication des résultats en question dès leur validation.Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49 du présent règlement, à l’exception des dispositions prévues à l’article 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.L’employé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable.
Empreinte du texte
fa3afaf4d6623bf6c11e62f9898a20c9d1704ae6e8f134fc21945e241104b940, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_21art_22
Art. 22.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19 ci-dessus, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre.Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, l’employé bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions des articles 42 à 49.Par avancement en grade au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre l’accès de l’employé à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter du début de carrière.
Empreinte du texte
d66c345dc91379fc0c9b0090f5852ab0d0c994fe185b1e35f0a00375968ef46b, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_22art_23
Art. 23.L’employé qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.Si dans son ancien grade, l’employé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement.En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
Empreinte du texte
8e36302811e24ee15cd9f59bd4ff8e362e0ea8ced4c6233567763243608c4db0, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_23art_24
Art. 24.Sans préjudice de l’application des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 23 ne soit plus favorable, l’employé qui est classé dans un groupe d’indemnité supérieur considéré comme groupe d’indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d’une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe d’indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l’employé était antérieurement classé à un autre groupe d’indemnité. Au cas où l’employé se trouve en période de service provisoire au moment du changement de groupe d’indemnité, il bénéficie de l’indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d’indemnité pour une nouvelle période de service provisoire en application des dispositions de l’article 20. Le temps que l’employé a passé dans un groupe d’indemnité inférieur au groupe d’indemnité dont il n’a pas rempli les conditions d’admission est, dès l’admission à ce dernier groupe d’indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.Dans le cas d’un changement de groupe d’indemnité par voie d’avancement en grade, l’employé avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d’indemnité et accessible suivant les conditions d’âge, d’examen et d’années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d’indemnité. Toutefois, les délais d’attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d’indemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d’indemnité.Lorsque l’indemnité de l’employé passé à un groupe d’indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe d’indemnité inférieur, il conserve l’ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe d’indemnité, aussi longtemps qu’elle est plus élevée.L’employé classé dans un autre sous-groupe d’indemnité du même groupe d’indemnité accède au grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, au grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues.
Empreinte du texte
53ad6ad4ec947fd50b47d6419011802818686790fbe2e0d41fe9914872c8c181, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_24art_25
Art. 25.Lorsqu’un employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Empreinte du texte
25687aae4faca4ce83db68a6f0cc6689fdc9321937141c2479f90a882e3a98ac, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_25art_26
Art. 26.Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant.
Empreinte du texte
77762a3fb7fd95140cdd77805d290369ef821c9e2cdc8b9754860452fe845b15, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_26art_27
Art. 27.L’employé communal qui est engagé au service communal sur la base d’un nouveau contrat de travail conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d’indemnité, le même sous-groupe d’indemnité et le même grade. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l’employé de l’État qui est engagé au service d’une commune.
Empreinte du texte
7e5310f340c32b778b2d5b17cdc5dded03d9763cb7799378adbebcb5148e75bd, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_27art_28
Art. 28.Le salarié au service communal, qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 16 ci-dessus est inférieure au salaire de salarié au service communal, bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité d’employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.L’employé dont l’indemnité allouée au début de carrière est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.Pour le fonctionnaire communal ou le fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l’État ou l’employé de l’État qui est engagé en qualité d’employé communal, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire communal, de fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l’État ou d’employé de l’État ainsi que l’examen de promotion réussi dans l’une de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade. Si l’indemnité prévue à l’article 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d’employé, l’employé bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre l’indemnité prévue à l’article 16 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d’employé antérieurement perçu. Le supplément d’indemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous l’effet de l’augmentation de l’indemnité prévue à l’article 16 par accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.
Empreinte du texte
00afcf3f1fa57f79ce965bcb399eec6b8b3606fa0ad548a61fb02605989157fd, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_28art_29
Art. 29.Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l’article 68 et classés à un des grades E1 à E3ter du tableau indiciaire sous II. « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » de l’annexe du présent règlement peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d’être titulaires d’un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l’article 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, peut désigner un employé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de l’effectif total des employés défini pour chaque groupe d’indemnité au sein de chaque administration Par „effectif total“ au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre le nombre d’employés du groupe d’indemnité en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de service provisoire ainsi que les employés en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :dans le groupe d’indemnité A1 de 25 points indiciaires;dans le groupe d’indemnité A2 de 22 points indiciaires;dans le groupe d’indemnité B1 de 20 points indiciaires;dans le groupe d’indemnité C1 de 15 points indiciaires;dans les groupes d’indemnité D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires.Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers à l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.L’employé ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulière et qui ne remplit plus les conditions du présent article, se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilité particulière.
Empreinte du texte
fcdc1eccd882578de3fc971a8e97d59b3d983f010a725800b7e14fafe044af0c, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_29art_30
Art. 30.Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de repas prévue par l’article 17 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Pour l’application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l’enseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à une fonction enseignante.L’employé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d’une allocation de repas.L’employé engagé à tâche partielle bénéficie de l’allocation de repas réduite:de vingt-cinq pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent,de cinquante pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent,de soixante-quinze pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent.Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète.
Empreinte du texte
8523f01a6ee2266333f3b75b49521b728888d8c9163ea0caf47e8798fe665441, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_30art_31
Art. 31.Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de famille telles qu’elles sont fixées par l’article 16 du règlement grand-ducal fixant les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.En dehors de son indemnité, l’employé bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Empreinte du texte
62fa7196f3c422bed24c5d6386e44ea262867b7dc540a1402efbfd041b968029, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_31art_32
Art. 32.Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé telles qu’elles sont fixées par l’article 24 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables par analogie aux employés des catégories d’indemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical, médical ou occupant un emploi de psychologue.
Empreinte du texte
d421313054dd59e0041b12883638b0587ff04fc2f4d677bd609492e97820de7c, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_32art_33
Art. 33.Sont appliquées aux employés les dispositions relatives à la prime d’astreinte prévues à l’article 20 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi de cette prime.
Empreinte du texte
c3574ac6ecbc163c38722034909d50f26bdd4a1b8217b4fde33a10a7f2dc594d, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_33art_34
Art. 34.Les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, qui sont détenteurs d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d’employé, bénéficient d’une prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière et à partir du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous condition que la détention d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
Empreinte du texte
8a5a2adfca8699d7e030c92a6f7c54318ddd3609c275a0f60de56b79a70e3e37, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_34art_35
Art. 35.L’employé de l’„Administration générale“ classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49 et son indemnité actuelle.Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre le grade du sous-groupe d’indemnité accessible à l’employé compte tenu des conditions d’examen prévues pour ce sous-groupe. Toutefois, et à moins que le règlement ne prévoie pas d’examen de carrière pour son sous-groupe d’indemnité ou que l’employé en ait été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément d’indemnité personnel est réservé à l’employé ayant passé avec succès l’examen de carrière.
Empreinte du texte
dae2aa06fa8a1c51bdc904deaf0b9d713dbbfb11a8a9f6b8a37fe21b5d85ec49, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_35art_36
Art. 36.L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire communal d’une allocation de fin d’année calculée sur la base des dispositions de l’article 18 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.
Empreinte du texte
4c678ea433454bbf46410b5d3926124247aab46a069163f1a475b9d96f20262a, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_36art_37
Art. 37.Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues par l’article 34 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables aux employés.
Empreinte du texte
ae6268810c20be9e67b0cac00d2aeaecdc50d2f60e21df89b3bc128e027c79de, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_37art_38
Art. 38.Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par le présent règlement pour un avancement en grade, un examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe d’indemnité concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les examens de carrière ont lieu devant une commission permanente nommée par le ministre de l’Intérieur.Nul employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il ne peut faire valoir au moins trois années de service depuis le début de carrière.Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui a été classé à un groupe d’indemnité supérieur n’est admis à l’examen du nouveau groupe d’indemnité qu’après un délai de trois années de service dans ce groupe d’indemnité.L’employé qui a subi un échec à l’examen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas d’un second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de carrière après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’Administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de l’Intérieur.Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour l’admission à l’examen de carrière, le programme de l’examen ainsi que la procédure et la composition de la commission d’examen sont déterminés par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
204314c02c45a734791b169f7f021818485cee3dde14df15027774c6dd2ace30, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_38art_39
Art. 39.Pour les employés qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.Pour les employés qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de l’agent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité d’activité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale d’Assurance Pension.À défaut d’un conjoint ou partenaire de l’agent décédé, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à l’article 36 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale.L’employé relevant du régime de pension des fonctionnaires communaux et bénéficiant, suite à une modification respective du cadre légal relatif à sa situation de travail, d’une réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire fixée d’après les conditions et modalités prévues par l’article 32 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. L’indemnité compensatoire est versée par l’employeur avec l’indemnité de l’employé.
Empreinte du texte
c8876d433ce94fff8c56321b244f14b85d3feae7667ff7da9d8cf338e0bab5f4, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_39art_40
Art. 40.Pour l’employé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires communaux, les dispositions relatives à la préretraite prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables.
Empreinte du texte
cbf03191da584f5df256a5a4cc6e2a13096c08adc710903b094c33e5e441c3b0, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_40art_41
Art. 41.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19, les employés assimilés aux fonctionnaires communaux des catégories de traitement correspondantes A, B, C et D de l’Administration générale sont classés par référence au tableau indiciaire sous I « Administration générale » repris à l’annexe du présent règlement et conformément aux dispositions des articles 42 à 49.
Empreinte du texte
150cc28c45ea3cf772335acf778b6b9ec32194ccc1fd861cf8a31d3110b96d8b, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_41art_42
Art. 42.Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 49 du présent règlement. Dans la catégorie d’indemnité A, il est créé deux groupes d’indemnité, à savoir le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. Dans la catégorie d’indemnité B, il est créé un groupe d’indemnité B1. Dans la catégorie d’indemnité C, il est créé un groupe d’indemnité C1. Dans la catégorie d’indemnité D, il est créé trois groupes d’indemnité, à savoir le groupe d’indemnité D1, le groupe d’indemnité D2 et le groupe d’indemnité D3. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés.Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque sous-groupe d’indemnité un niveau général et un niveau supérieur.Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires.Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent au plus tôt après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Ces avancements sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le sous-groupe d’indemnité, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Empreinte du texte
c65da6034284b0d09dd1d077e3f0706b689ac3052bc709a1d6e689f45000049d, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_42art_43
Art. 43.La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants:un sous-groupe administratif;un sous-groupe scientifique et technique;un sous-groupe éducatif et psycho-social;un sous-groupe à attributions particulières;un sous-groupe de l’enseignement.Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c) du paragraphe 1er, l’employé doit remplir les conditions de formation telles que définies pour les fonctionnaires en service provisoire du groupe de traitement correspondant par les dispositions concernant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er sont classés les employés engagés en qualité de médecin, de médecin-vétérinaire et de pharmacien.Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général, L’avancement au grade 16 du niveau supérieur intervient, sous conditions que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.Par dérogation au paragraphe 4 de l’article 21 ci-dessus, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service prévu pour ces employés correspond au grade 14.Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général. L’avancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.Pour les employés de ce sous-groupe, l’avancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.Les employés engagés en qualité de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, remplissant toutes les conditions d’admission au concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire, sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point e) du paragraphe premier ci-dessus. Pour ces agents, le niveau général comprend les grades 9, 10 et 11 et les avancements aux grades 10 et 11 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.Le niveau supérieur comprend le grade 12, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 12 est allongé d‘un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 440 et 450.
Empreinte du texte
4495e1d8c0acd1532c0c800fb4131c2e034440de67f3169e1e75bb7ef7488e64, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_43À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_45
Art. 45.La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les quatre sous-groupes suivants:un sous-groupe administratif;un sous-groupe scientifique et technique ;un sous-groupe éducatif et psycho-social ;un sous-groupe de l’enseignement.Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435.Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point d) du paragraphe 1er en qualité de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal les employés titulaire d’un diplôme du degré supérieur d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Éducation Nationale ou d’un diplôme de fin d’études secondaires et d’un diplôme du 1er prix d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Éducation Nationale ainsi que ceux qui peuvent se prévaloir d’un certificat spécial prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.Le niveau supérieur comprend le grade 10, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Empreinte du texte
a32564c486d2cb905177bd34fadd1dc10edb3235634736d0bc2c8f2155dc3b46, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_45art_46
Art. 46.La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, comprend les quatre sous-groupes suivants:un sous-groupe administratif;un sous-groupe scientifique et technique ;un sous-groupe éducatif et psycho-social ;un sous-groupe de l’enseignement.Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit avoir réussi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études équivalentes.Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 6 et 7, et les avancements aux grades 6 et 7 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.Le niveau supérieur comprend le grade 8, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 8 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 317.Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé au point d) du paragraphe 1er les employés en qualité de chargé de cours dans l’enseignement musical communal, qui ne remplissent pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2 et B1 tout en répondant aux conditions d’études prévues par l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal, ainsi que ceux qui peuvent se prévaloir d’un certificat spécial prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal visé. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.Le niveau supérieur comprend le grade 9, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Empreinte du texte
c76280a3620b339fea8d8b479a79ada844b00105ca030a89032a47dde3e61b5c, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_46art_47
Art. 47.La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1, comprend les trois sous-groupes suivants:un sous-groupe administratif un sous-groupe technique ;un sous-groupe éducatif et psycho-social.Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 282.
Empreinte du texte
3ab2463a5f52fa8c3ec6218c24b8f011b729ead3ac5150a46a38865ee717a205, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_47art_48
Art. 48.La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, comprend les trois sous-groupes suivants:un sous-groupe administratif ;un sous-groupe technique ;un sous-groupe éducatif et psycho-social.Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.Pour ces sous-groupes, le niveau supérieur comprend le grade 6, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 6 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.
Empreinte du texte
6a3199157190386a2db8ba9c1bd1d3a4a937f61ddad4190ada2601664893e22b, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_48art_49
Art. 49.La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D3, comprend les deux sous-groupes suivants:un sous-groupe administratif ;un sous-groupe technique.Sont classés à un emploi de l’un de ces sous-groupes les employés ne remplissant pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2, B1, C1, D1 et D2.Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 1 et 2, et l’avancement au grade 2 se fait après 3 années de grade depuis le début de carrière.Le niveau supérieur comprend le grade 3, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 6 années de grade depuis le début de carrière, sous condition que l’employé ait passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, cette condition n’est pas requise pour l’avancement dans ce grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.Pour les employés de ce groupe d’indemnité qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un douzième, d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 209, 216 et 222.
Empreinte du texte
393a4e150378e7951ba8d981b69747f7fd6064319b96b4f9b2401e6448f93287, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_49art_50
Art. 50.Le collège des bourgmestre et échevins pourra désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes d’indemnité B1, C1 ou D1 pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent.Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires dans le groupe B1, d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires dans le groupe D1. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
Empreinte du texte
4023181a6a279f55f8d13265ee3d67638f9d365d5d8c5007407733f92ba0603d, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_50art_51
Art. 51.Le collège des bourgmestre et échevins pourra désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 ou D3 pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service l’exigent.Les standardistes bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
Empreinte du texte
9fc687eb50438ffd782cf1620d3bb037623ce498fd3ac4c1b802c3d8e9db1ef1, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_51art_52
Art. 52.L’indemnité de l’employé n’appartenant pas à une catégorie, un groupe et sous-groupe d’indemnité définis aux articles 43 à 49, est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.La rémunération des employés occupant un poste de chargé de cours dans un établissement d’enseignement fondamental est fixée par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Empreinte du texte
e7b7e676b83f8bd64db50d1b8e8a5f3cc9e5c8056b9660993586c0027c54324f, empreinte du corpscc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_52
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held: the publisher's record names 8 consolidated versions of it, applicable from 2018-01-01 to 2020-01-01, from 2020-01-01 to 2023-04-01, from 2022-07-01 to 2023-04-01, from 2023-04-01 to 2023-07-01, from 2023-07-01 to 2025-01-01, from 2025-01-01 to 2025-08-10, from 2025-08-10 to 2026-08-01 and from 2026-08-01 (publisher); this index holds none of their text