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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_5
Cité d’après rgd-2017-07-28-a700, fra, la version applicable à partir du 2017-09-15.
Art. 5.L’article 10 du règlement est modifié comme suit:Au point 4, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes: « Les examinateurs introduisent les notes dans une base de données sécurisée, dans les délais fixés par le commissaire. Chaque correcteur garde une trace écrite de ses notes jusqu’à la fin de la session d’automne. » Il est complété par le point 5 suivant : « 5. Le directeur est responsable de l’archivage des copies. »Empreinte du texte c5af6f36c44dbe934c6a109e305dbce5556f0afe6cff7d21b054b5bb2608c918, empreinte du corps da01438bce8ff957923a2db6105a13497c4be3e7d3cb2f5af02cdff760ae8edb, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a700/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a700/2017-09-15--5f6017fcda0a634bbea17290248270004120e36d32e0cb883c6d744767358c18/fra/art_5
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien, dans sa version applicable au 15 septembre 2017
- Avec son permalien
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien, dans sa version applicable au 15 septembre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a700/2017-09-15--5f6017fcda0a634bbea17290248270004120e36d32e0cb883c6d744767358c18/fra/art_5)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien, dans sa version applicable au 15 septembre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a700/2017-09-15--5f6017fcda0a634bbea17290248270004120e36d32e0cb883c6d744767358c18/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a700/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien.
Version : applicable à partir du 2017-09-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 700 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a700)
Date de publication (éditeur) : 2017-08-09
Empreinte du texte (SHA-256) : c5af6f36c44dbe934c6a109e305dbce5556f0afe6cff7d21b054b5bb2608c918
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a700/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-09-15 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a700/jo.
rgd-2017-07-28-a700, fra, la version applicable à partir du 2017-09-15
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art_1er
Art. 1er.L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien, désigné ci-après par « le règlement », est modifié comme suit:Après le point 3 est inséré un point 3bis, libellé comme suit: « 3bis. Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », propose au ministre les membres des commissions d’examen. » Au point 4, les termes « ou son délégué, appelé ci-après « le directeur »» sont supprimés.Au point 5, la deuxième phrase est modifiée comme suit: « Les commissaires se concertent en vue de l’organisation de l’examen. »
Empreinte du texte
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Art. 2.L’article 4 du règlement est modifié comme suit:Le point 1 est supprimé.Au point 2 ancien, devenu le point 1, les termes « Peuvent se présenter » sont remplacés par les termes « Sont admissibles ». Au même point, les deux dernières phrases sont supprimées.Le nouveau point 2, est libellé comme suit: « Sur demande motivée et écrite, une dérogation aux conditions fixées à l’article 4, point 1, peut être accordée par le ministre. » Le point 3 est complété comme suit: « Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire. » Il est complété par le point 6 suivant: « 6. Le directeur établit la liste des candidats. »
Empreinte du texte
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Art. 3.L’article 8 du règlement est modifié comme suit :Le point 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis au directeur du lycée, pour chaque épreuve séparément, soit sur papier et par pli cacheté soit sous forme électronique par un moyen de transmission sécurisé. » Au point 4, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le numéro d’ordre est apposé sur les copies d’examen, de façon à garder l’anonymat. »
Empreinte du texte
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Art. 4.L’article 9 du règlement est complété par le point 5 suivant: « 5. En cas de problèmes durant les examens, le directeur se met en rapport avec les commissaires du Gouvernement. »
Empreinte du texte
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Art. 5.L’article 10 du règlement est modifié comme suit:Au point 4, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes: « Les examinateurs introduisent les notes dans une base de données sécurisée, dans les délais fixés par le commissaire. Chaque correcteur garde une trace écrite de ses notes jusqu’à la fin de la session d’automne. » Il est complété par le point 5 suivant : « 5. Le directeur est responsable de l’archivage des copies. »
Empreinte du texte
c5af6f36c44dbe934c6a109e305dbce5556f0afe6cff7d21b054b5bb2608c918, empreinte du corpsda01438bce8ff957923a2db6105a13497c4be3e7d3cb2f5af02cdff760ae8edb, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a700/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a700/2017-09-15--5f6017fcda0a634bbea17290248270004120e36d32e0cb883c6d744767358c18/fra/art_5art_6
Art. 6.L’article 11, point 3, du règlement, est modifié comme suit:Les termes « à l’examen » sont insérés après les termes « Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu ».Les termes « vers le haut » sont remplacés par les termes « à l’unité supérieure ».
Empreinte du texte
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Art. 7.À l’article 12, point 1, du règlement, la dernière phrase est remplacée comme suit: « La moyenne générale annuelle est la moyenne pondérée de toutes les notes annuelles. Elle est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. »
Empreinte du texte
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Art. 8.À l’article 13, point 2, du règlement, l’alinéa 2 est complété par la disposition suivante: « L’éducation physique et les cours à option ne donnent pas lieu à une note finale. Elles sont uniquement mises en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. »
Empreinte du texte
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Art. 9.À l’article 16, point 2, du règlement, les termes « l’horaire est fixé par la commission » sont remplacés par les termes suivants : « la date est fixée par le commissaire. L’horaire est fixé par le directeur. »
Empreinte du texte
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Art. 10.L'article 17, point 3, du règlement est remplacé par les dispositions suivantes: « Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l'article 6 à présenter sa première session en automne ou à terminer son examen lors de la session d'automne, et s'il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements. Ceux-ci ont lieu au plus tôt quinze jours après l'affichage de la décision. »
Empreinte du texte
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Art. 11.L’article 19 du règlement est modifié comme suit:À l’alinéa 1er, premier à quatrième tirets, le terme « moyenne » est remplacé par les termes « moyenne générale ».Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante: « Les mentions sont décernées aux élèves admis par compensation si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des ajournements facultatifs, toutes les notes finales sont suffisantes. »
Empreinte du texte
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Art. 12.Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires techniques à partir de l’année scolaire 2017/2018.
Empreinte du texte
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Art. 13.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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