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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_4

Cité d’après rgd-2017-07-28-a747, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-21 (éditeur).

Art. 4.Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

Empreinte du texte 2f946c3dbdae17d7eeec29bfb5dc2ae8d60b24916bef5495bfd50a81298d5c02, empreinte du corps 74241a5af7208bb3a2fad45b1d81913cc850d5c31a2ce1461c4affbb41ac1fcf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_4

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017
Avec son permalien
Art. 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_4)
Avec ses éléments de vérification
Art. 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-21 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 747 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a747)

Date de publication (éditeur) : 2017-08-17

Empreinte du texte (SHA-256) : 2f946c3dbdae17d7eeec29bfb5dc2ae8d60b24916bef5495bfd50a81298d5c02

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-08-21 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo.

Comment lire ceci

rgd-2017-07-28-a747, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-21 (éditeur)

/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra

7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la commune de Berdorf les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach (code national : SCC-113-03), exploité par l’Administration communale de Berdorf et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

    Empreinte du texte 31032f6ad5a346c14aeab1ffb6c3d9f5b02329a916764df5d2c9f45f36eaa162, empreinte du corps 74241a5af7208bb3a2fad45b1d81913cc850d5c31a2ce1461c4affbb41ac1fcf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Les zones de protection autour du captage Weilerbach sont formées par la parcelle cadastrale suivante :Zone de protection immédiate :commune de Berdorf, section A de Bollendorf-Pont: 2160/3677 (partie).Zone de protection rapprochée :commune de Berdorf, section A de Bollendorf-Pont : 2160/3677 (partie) ; commune de Berdorf, section B de Berdorf: 2497/2357, 2497/2358, 2497/2359, 2497/2360, 2497/2361, 2507/3291, 2510/2362, 2510/2363, 2510/2364, 2510/2368, 2510/2369, 2510/2370, 2510/3185, 2510/3186, 2510/4374.Zone de protection éloignée :commune de Berdorf, section B de Berdorf: 2497/2347, 2497/2348, 2497/2349, 2497/2350, 2497/2351, 2497/2352, 2497/2353, 2497/2354, 2497/2355, 2496/2785, 2496/2786, 2497/2787, 2497/2788, 2497/2789, 2497/2790, 2497/3178, 2497/3179, 2497/3180, 2497/3181, 2497/3182, 2497/3183, 2497/3184, 2497/3698, 2497/3699, 2499/1287, 2499/1288, 2499/2, 2500/4067, 2502/4068, 2503/4069, 2505, 2506/4070, 2506/4071, 2507/3292, 2552/2440, 2552/2441, 2552/2442, 2552/2444, 2552/2445, 2552/2446, 2552/2447, 2552/2448, 2552/2449, 2552/3218, 2552/4072, 2552/4073, 2552/4074, 2552/4207, 2552/4208, 2552/4209, 2552/4332, 2552/4333.La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.

    Empreinte du texte 42e04bdb0f1f8954c3ea495f2b25e7b4364ab1233c90c0a2ffefda2e55a166fd, empreinte du corps 74241a5af7208bb3a2fad45b1d81913cc850d5c31a2ce1461c4affbb41ac1fcf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestière. Des barrières de protection sont à installer à l’entrée des chemins situés en zone de protection rapprochée. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans les établissements situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction. Les interdictions visées sont signalisées par un panneau indiquant que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux.La quantité maximale autorisée de fertilisants organiques est fixée à 130 kilogrammes Norg par an et par hectare pour les prairies et pâturages permanents situées dans la zone de protection rapprochée. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée. La quantité de fertilisants azotés disponibles, épandue par an et par hectare dans les zones de protection rapprochée et éloignée, est limitée à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes :betteraves fourragères ;maïs ;pommes de terre ;colza d’hiver ;céréales d’hiver.La limite est fixée à 180 kilogrammes par an et par hectare pour les prairies et les pâturages temporaires et permanents dans les zones de protection rapprochée et éloignée. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux dispositions des points 4 à 6.Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l’eau.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont placées dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et sont équipées d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi sont munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être entourées d’une protection évitant tout endommagement, notamment par un choc d’engin.Pour les installations existantes, la mise en conformité avec les dispositions reprises devient obligatoire 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant la consommation humaine sont à respecter.

    Empreinte du texte dc7130518221076aed11dc2622b269b7702514f76517bc5db3cbcbc334277229, empreinte du corps 74241a5af7208bb3a2fad45b1d81913cc850d5c31a2ce1461c4affbb41ac1fcf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

    Empreinte du texte 2f946c3dbdae17d7eeec29bfb5dc2ae8d60b24916bef5495bfd50a81298d5c02, empreinte du corps 74241a5af7208bb3a2fad45b1d81913cc850d5c31a2ce1461c4affbb41ac1fcf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q).

    Empreinte du texte bd6581e263d0c83e72c42e1fddf263e487fc2c3ead27039fc7899e8b8e9de0df, empreinte du corps 74241a5af7208bb3a2fad45b1d81913cc850d5c31a2ce1461c4affbb41ac1fcf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

    Empreinte du texte 82f4484ba1c941bdd68c9ebd74add74f931496cf9bc479f027f1316574477920, empreinte du corps 74241a5af7208bb3a2fad45b1d81913cc850d5c31a2ce1461c4affbb41ac1fcf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e, empreinte du corps 74241a5af7208bb3a2fad45b1d81913cc850d5c31a2ce1461c4affbb41ac1fcf, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a747/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a747/2017-08-21--64c652572ebe5993c2d82e32f60e601dd1829fe46fbad06b5efc3b77a10a5bea/fra/art_7

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