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art_7
Cité d’après rgd-2017-07-28-a751, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-21 (éditeur).
Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Empreinte du texte 4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e, empreinte du corps bef4ef3f71649aa9276972800144bc15ab85c1f0cb6f8d67b200e2b8efc61776, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017
- Avec son permalien
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-21 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 751 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a751)
Date de publication (éditeur) : 2017-08-17
Empreinte du texte (SHA-256) : 4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-08-21 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo.
rgd-2017-07-28-a751, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-21 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la commune de Berdorf les zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur comprenant les sources Meelerbur 1 (code national : SCC-113-01), Meelerbur 2 (SCC-113-04) et Meelerbur 3 (SCC-113-09) servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine et exploitées par l’Administration communale de Berdorf.
Empreinte du texte
e7c121fdd2b3f0cbab6b37cfb690fd08d0151b035440d0ecdca4cca598845161, empreinte du corpsbef4ef3f71649aa9276972800144bc15ab85c1f0cb6f8d67b200e2b8efc61776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_1erart_2
Art. 2.Les zones de protection autour du captage Meelerbur sont formées par les parcelles cadastrales suivantes :Zone de protection immédiate :commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1606/1988 (partie) ;commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 790/1201 (partie).Zone de protection rapprochée :commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1558/3092, 1559/3918, 1559/3919, 1560/1105, 1562/3534, 1563/3901, 1564/4009, 1567/4010, 1568/3696, 1568/3697, 1569/4011, 1571/3099, 1572/3100, 1572/3101, 1572/3102, 1573/3103, 1574/3104, 1574/3105, 1575/3106, 1575/3107, 1576/3108, 1576/3109, 1576/3110, 1576/3111, 1576/3112, 1576/3114, 1576/4818, 1576/4819, 1591/3115, 1592/3117, 1594, 1595, 1596/3118, 1596/3119, 1597/3120, 1598/3121, 1598/4330, 1600/4331, 1601/4503, 1601/4504, 1602, 1603/4012, 1604/4013, 1604/4014, 1604/4015, 1606/1988 (partie).commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 790/1201 (partie).Zone de protection éloignée : commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1514/1228, 1516/2722, 1516/2723, 1520/3801, 1520/3802, 1521/2813, 1521/2814, 1523/3498, 1523/3499, 1524/2734, 1524/2735, 1525/2736, 1525/2737, 1526/2738, 1527/2739, 1527/2740, 1528/2741, 1528/2742, 1528/2743, 1529/1859, 1832/3705, 1534/2747, 1535/1097, 1535/1098, 1535/2750, 1535/2751, 1535/3704, 1537/4280, 1538/2943, 1540, 1541/2754, 1542/992, 1542/993, 1543/3620, 1544/3621, 1545/2758, 1546/2761, 1547/2762, 1548/2763, 1549/2764, 1549/2765, 1549/3085, 1550/2767, 1550/2768, 1550/3086, 1550/3087, 1551/1596, 1551/1597, 1551/1599, 1551/1822, 1551/1823, 1551/2769, 1553/3088, 1553/3089, 1554/3090, 1555/3091, 1560/1106, 1560/4281, 1561, 1570, 1586/1986, 1586/1987, 1587/2341, 1604/3123, 1604/3124, 1604/3126 ;commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 630/2229, 634/2247, 635/1, 636/1, 638/2233.La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.
Empreinte du texte
d42872abd29d4a3862f9f9f7b7b4b7c62cc9149f874cba4b64d7cd867e977905, empreinte du corpsbef4ef3f71649aa9276972800144bc15ab85c1f0cb6f8d67b200e2b8efc61776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_2art_3
Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.L’accès aux chemins agricoles et forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation agricole et forestière ainsi qu’aux ayants droit. Des barrières de protection sont à installer à l’entrée des chemins forestiers situés en zone de protection rapprochée.La quantité maximale autorisée de fertilisants organiques est fixée à 130 kilogrammes Norg par an et par hectare pour les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de protection rapprochée. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée. La quantité de fertilisants azotés disponibles, épandue par an et par hectare dans les zones de protection rapprochée et éloignée, est limitée à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes :betteraves fourragères ; maïs ; pommes de terre ; colza d’hiver ; céréales d’hiver.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux dispositions des points 3 à 5 du présent article.Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limitateur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l’eau.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent être placées dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et doivent être équipées d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi doivent être munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être entourées d’une protection évitant tout endommagement, notamment par un choc d’engin.Pour les installations existantes, la mise en conformité aux dispositions reprises devient obligatoire 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.Des contrôles d’étanchéité des réseaux de canalisation sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.
Empreinte du texte
8445ca0c9ce494e8d98415a8e064f0e6fd4de11ac9e907ac2e2945c57d5a9301, empreinte du corpsbef4ef3f71649aa9276972800144bc15ab85c1f0cb6f8d67b200e2b8efc61776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_3art_4
Art. 4.Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Empreinte du texte
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Art. 5.Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q).
Empreinte du texte
bd6581e263d0c83e72c42e1fddf263e487fc2c3ead27039fc7899e8b8e9de0df, empreinte du corpsbef4ef3f71649aa9276972800144bc15ab85c1f0cb6f8d67b200e2b8efc61776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_5art_6
Art. 6.Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Empreinte du texte
82f4484ba1c941bdd68c9ebd74add74f931496cf9bc479f027f1316574477920, empreinte du corpsbef4ef3f71649aa9276972800144bc15ab85c1f0cb6f8d67b200e2b8efc61776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_6art_7
Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e, empreinte du corpsbef4ef3f71649aa9276972800144bc15ab85c1f0cb6f8d67b200e2b8efc61776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a751/jo,/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a751/2017-08-21--79dc82dfb4a33ce8b4745dcafff64bc23f33a631e21fb5c22721654cf72dc870/fra/art_7
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