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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_10

Cité d’après rgd-2017-07-28-a754, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01.

Art. 10.L’examen de promotion se compose d’examens partiels et d’une session d’examen de promotion. Les examens partiels sont organisés avant la session d’examen de promotion.Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs à la suite de cours obligatoires sur les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11. En accord avec le président de la commission d’examen, la forme des épreuves est communiquée par le chargé de cours respectif, au plus tard à la dernière séance de cours.Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11 sous « examens partiels » sont sanctionnées par des examens partiels organisés à la fin de chaque cours par les chargés de cours respectifs.L’intervalle entre deux examens partiels doit être de cinq jours ouvrables au moins.Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11 sous « Session d’examen de promotion » sont sanctionnées par une session d’examen de promotion.

Empreinte du texte 7164aaa312895270ac1ec711994f75b1e14ad91e10991969696f5f6923c81cc7, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_10

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 10 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
Avec son permalien
Art. 10 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_10)
Avec ses éléments de vérification
Art. 10 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_10

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 arrêtant les modalités, les programmes et les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Version : applicable à partir du 2018-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 754 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a754)

Date de publication (éditeur) : 2017-08-21

Empreinte du texte (SHA-256) : 7164aaa312895270ac1ec711994f75b1e14ad91e10991969696f5f6923c81cc7

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-01-01 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2023-09-01 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo.

Comment lire ceci

rgd-2017-07-28-a754, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01

/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra

17 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le terme « candidat » vise le stagiaire qui se présente à l’examen de fin de stage en formation spéciale ainsi que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est applicable aux examens énumérés aux chapitres 2 et 3.Les examens de fin de stage en formation spéciale et les examens de promotion ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve et d’un secrétaire, désignés par le Ministre des Finances.Le programme et les dates d’examen sont communiqués par écrit à chaque candidat.Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.

    Empreinte du texte 77ff1bc2e49b9b13e079758bf30d95334299d70894ed8a82aa60d8a3065c3a96, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Les sujets et les questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués par écrit à chaque candidat.Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées.Les réponses des candidats aux épreuves orales et informatiques se font en présence de deux examinateurs.Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.

    Empreinte du texte 8e3902bf5be4c4d7d5a76ca3b2965a120f1544182b6278d39beee86c17e3cd66, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Pour le calcul des notes moyennes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.Le temps de formation spéciale est considéré comme période d’activité de service.La présence du candidat aux cours de formation spéciale est obligatoire.Aucun congé de récréation ne peut être accordé au candidat pendant sa période de formation spéciale.

    Empreinte du texte ce8ed8338eed4ac90827373a80f784a7f2e1fc6aba448dfa448cc28603678c6c, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose d’examens partiels et d’une session d’examen de fin de stage. Les examens partiels en formation spéciale sont organisés pendant le stage et avant la session d’examen de fin de stage. La session d’examen de fin de stage est organisée au cours de la dernière année de stage.Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs à la suite de cours obligatoires sur les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 5. En accord avec le président de la commission d’examen, la forme des épreuves est communiquée par le chargé de cours respectif, au plus tard à la dernière séance de cours.Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 5 sous « examens partiels » sont sanctionnées par des examens partiels organisés à la fin de chaque cours par les chargés de cours respectifs.L’intervalle entre deux examens partiels doit être de cinq jours ouvrables au moins.Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 5 sous « Session d’examen de fin de stage » sont sanctionnées par une session d’examen de fin de stage.

    Empreinte du texte 665d12e2ef1d184a85098d73f102880956762ce9e7e1285f14c62eb54bc6c586, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_4

  5. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_6

    Art. 6.Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à la session d’examen de fin de stage. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans une ou plusieurs matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de stage.Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de stage.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale.

    Empreinte du texte 44e72e06ececc8dd3f2e204b2f6ab42b0f29ae3b36915d722c81409aad1632b8, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_6

  6. art_7

    Art. 7.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de fin de stage est ajourné dans cette matière.Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière.L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de fin de stage en formation spéciale et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats lors de la dernière séance de cours.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage en formation fiscale.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.

    Empreinte du texte ff44c19e7637f158692040521c9467a92298bda74185c1e97e775b24b2b0722e, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. Il est examiné à la prochaine session d’examen de fin de stage dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.

    Empreinte du texte c576e63bafe970336a40ea67482fa9ce2533dcd4c5d4261698d5edf3f62534f1, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal de points dans plus d’une matière a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Un échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage.Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage, il est réexaminé dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été dispensé.Un deuxième échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale est éliminatoire.

    Empreinte du texte 68cf80ef7e76d48609660df30d499a6b8d3f6e9eaf4f1a3f1a4cfd9008ad9d27, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.L’examen de promotion se compose d’examens partiels et d’une session d’examen de promotion. Les examens partiels sont organisés avant la session d’examen de promotion.Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs à la suite de cours obligatoires sur les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11. En accord avec le président de la commission d’examen, la forme des épreuves est communiquée par le chargé de cours respectif, au plus tard à la dernière séance de cours.Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11 sous « examens partiels » sont sanctionnées par des examens partiels organisés à la fin de chaque cours par les chargés de cours respectifs.L’intervalle entre deux examens partiels doit être de cinq jours ouvrables au moins.Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11 sous « Session d’examen de promotion » sont sanctionnées par une session d’examen de promotion.

    Empreinte du texte 7164aaa312895270ac1ec711994f75b1e14ad91e10991969696f5f6923c81cc7, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_10

  10. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_12

    Art. 12.Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à la session d’examen de promotion. La durée de validité de ces dispenses est limitée à trois sessions d’examen de promotion consécutives.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans une ou plusieurs matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion.Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion.

    Empreinte du texte bb37edf603fc8d6ecc3c717dd692992f3d98a480dbfb03e9791a018f5a461d75, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_12

  11. art_13

    Art. 13.Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière.Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière.L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de promotion et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats lors de la dernière séance de cours.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. En cas de réussite, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.

    Empreinte du texte 84d1a26bc79e8d4493eddfa7f8a9692e87c9f0ce73220e753004feb3dc79138b, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_13

  12. art_14

    Art. 14.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.

    Empreinte du texte 8c6ff65971109b1747bd31b491f2fa972da046adfd994e51c4ae4183f3215ebf, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_14

  13. art_15

    Art. 15.Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal de points dans plus d’une matière a échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Il est examiné dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé.En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à la session d’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

    Empreinte du texte acf70aaf505c3c70567435b35aed5227ec942f29bd8f390ce530a1f68667c4e8, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_15

  14. art_16

    Art. 16.Le sujet du mémoire ainsi que le format et les modalités d’élaboration fixés par le président de la commission d’examen sont communiqués au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son élaboration.Le mémoire doit être déposé par le candidat auprès du président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire aux examinateurs.Le candidat présente son mémoire de manière orale à deux examinateurs lors de la session d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs.

    Empreinte du texte fa01e83e18e2c24f85a09ae9b9cdf6f7d5e49297f7e895d35b12be4c95dea96b, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_16

  15. art_17

    Art. 17.Sont abrogés :le règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 1999 fixant les programmes de la formation spéciale pour les carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.le règlement grand-ducal du 18 avril 2008 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion de l'expéditionnaire-informaticien, de l'informaticien diplômé et du chargé d'études-informaticien à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion.le règlement grand-ducal du 18 avril 2008 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieures de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion ainsi que l’appréciation des résultats.

    Empreinte du texte 4a213ca8fb31ace30e0b6f07be9937e6937ea385f3876ace11c177791d615634, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_17

  16. art_18

    Art. 18.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

    Empreinte du texte 8acad40e076e3ff989b6c944d71cbebaeb273e124e07fdc03ce01673e6ea3141, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_18

  17. art_19

    Art. 19.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte a618b7e50b8d8f7318889db93a4f09e9532012ac913448f72732b7bc1c625f7a, empreinte du corps 459383dae1441df6c5ecfdf6b3b211b8351fd41806a90ce5b611975903c73446, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a754/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a754/2018-01-01--d1ebc2dafd03683a8c1cf086e53f8003b3041851a25717ef76a35b9d9cbd08af/fra/art_19

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