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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après rgd-2017-08-02-a698, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-13 (éditeur) (la version suivante détenue s’applique à partir du 2018-06-30).
Art. 1er.(1)Chaque auxiliaire éducatif, membre de la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, est affecté pour une année scolaire au moins à une direction de région. À cette fin, il fait parvenir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », une demande faite selon les modalités et dans le délai arrêtés par celui-ci.(2)Au cours de son affectation à une direction de région, dans l’intérêt du service ou en raison d’un changement de domicile dans une autre région, l’auxiliaire éducatif concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d’office à la direction d’une autre région dans le cadre de la prochaine procédure de réaffectation.(3)L’affectation et la réaffectation des auxiliaires éducatifs à une direction de région sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents:les auxiliaires éducatifs détenteurs du certificat de formation établi conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion;les auxiliaires éducatifs non-détenteurs du certificat de formation précité, visés à l’article 16, paragraphe 3 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion;les auxiliaires éducatifs détenteurs du certificat de formation établi conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, point 7 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion.(4)Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle l’auxiliaire éducatif a été engagé pendant huit mois au moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une commune, soit auprès de l’Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume de sa tâche d’enseignement.(5)L’auxiliaire éducatif fait parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l’établissement de la liste de classement mentionnée au paragraphe 3. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.(6)Les décisions d'affectation des auxiliaires éducatifs sont communiquées sans délai aux directeurs de région ainsi qu’aux autorités communales, afin de leur permettre de compléter les organisations scolaires, ainsi qu’à l’auxiliaire éducatif concerné.Empreinte du texte ef1a3cc8bab512cf43d31d131659d6a70155dc3481e6bc1b930610cee12715e4, empreinte du corps 8fe05f8f627d86928dc6bb37d85129085ae7c183c6e78685e18caad055b1d83c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a698/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-02-a698/2017-08-13--d1a7a04270fd69bb29e22b71af310e61594873681655c9ef4b9e75d4b6c3d269/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 13 août 2017
- Avec son permalien
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 13 août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-08-02-a698/2017-08-13--d1a7a04270fd69bb29e22b71af310e61594873681655c9ef4b9e75d4b6c3d269/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 13 août 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-08-02-a698/2017-08-13--d1a7a04270fd69bb29e22b71af310e61594873681655c9ef4b9e75d4b6c3d269/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a698/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-13 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 698 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a698)
Date de publication (éditeur) : 2017-08-09
Empreinte du texte (SHA-256) : ef1a3cc8bab512cf43d31d131659d6a70155dc3481e6bc1b930610cee12715e4
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-08-13 en fra.
rgd-2017-08-02-a698, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-13 (éditeur) (la version suivante détenue s’applique à partir du 2018-06-30)
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art_1er
Art. 1er.(1)Chaque auxiliaire éducatif, membre de la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, est affecté pour une année scolaire au moins à une direction de région. À cette fin, il fait parvenir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », une demande faite selon les modalités et dans le délai arrêtés par celui-ci.(2)Au cours de son affectation à une direction de région, dans l’intérêt du service ou en raison d’un changement de domicile dans une autre région, l’auxiliaire éducatif concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d’office à la direction d’une autre région dans le cadre de la prochaine procédure de réaffectation.(3)L’affectation et la réaffectation des auxiliaires éducatifs à une direction de région sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents:les auxiliaires éducatifs détenteurs du certificat de formation établi conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion;les auxiliaires éducatifs non-détenteurs du certificat de formation précité, visés à l’article 16, paragraphe 3 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion;les auxiliaires éducatifs détenteurs du certificat de formation établi conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, point 7 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion.(4)Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle l’auxiliaire éducatif a été engagé pendant huit mois au moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une commune, soit auprès de l’Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume de sa tâche d’enseignement.(5)L’auxiliaire éducatif fait parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l’établissement de la liste de classement mentionnée au paragraphe 3. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.(6)Les décisions d'affectation des auxiliaires éducatifs sont communiquées sans délai aux directeurs de région ainsi qu’aux autorités communales, afin de leur permettre de compléter les organisations scolaires, ainsi qu’à l’auxiliaire éducatif concerné.
Empreinte du texte
ef1a3cc8bab512cf43d31d131659d6a70155dc3481e6bc1b930610cee12715e4, empreinte du corps8fe05f8f627d86928dc6bb37d85129085ae7c183c6e78685e18caad055b1d83c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a698/jo,/lu-legilux/rgd-2017-08-02-a698/2017-08-13--d1a7a04270fd69bb29e22b71af310e61594873681655c9ef4b9e75d4b6c3d269/fra/art_1erÀ cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_3
Art. 3.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
871f29a046b375fe374a7e97f5cfd0ceab07993af16c1a88f734022aedee0670, empreinte du corps8fe05f8f627d86928dc6bb37d85129085ae7c183c6e78685e18caad055b1d83c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a698/jo,/lu-legilux/rgd-2017-08-02-a698/2017-08-13--d1a7a04270fd69bb29e22b71af310e61594873681655c9ef4b9e75d4b6c3d269/fra/art_3
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