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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_3
Cité d’après rgd-2017-08-02-a756, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-25 (éditeur).
Art. 3.L’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit :Entre les alinéas 4 et 5 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8ter de la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, afin de permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules. » Entre les alinéas 6 et 7 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 7 un véhicule ou véhicule articulé transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 m (45 pieds) et effectuant des opérations de transport intermodal peut dépasser les longueurs prévues audits alinéas de 15 cm. »Empreinte du texte 0743f790c97d4ac76f9f78feffd11321ae2e38ed4f3f58ce4772df474b4ca8a1, empreinte du corps 92739d8487a23b27de5e0a8eadaa6438105494c0ba41b711c2d46c8ed4b1e63d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a756/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-02-a756/2017-08-25--a9e7a3ef16a0497658dd6dc5b68319257d325092540565ccd5955eed1b006d21/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 25 août 2017
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 25 août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-08-02-a756/2017-08-25--a9e7a3ef16a0497658dd6dc5b68319257d325092540565ccd5955eed1b006d21/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 25 août 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-08-02-a756/2017-08-25--a9e7a3ef16a0497658dd6dc5b68319257d325092540565ccd5955eed1b006d21/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a756/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 août 2017 modifiant\n1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques\n2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 756 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a756)
Date de publication (éditeur) : 2017-08-21
Empreinte du texte (SHA-256) : 0743f790c97d4ac76f9f78feffd11321ae2e38ed4f3f58ce4772df474b4ca8a1
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a756/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-08-25 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a756/jo.
rgd-2017-08-02-a756, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-25 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :A la rubrique 2.3., un point e) est introduit avec le libellé suivant : « e) Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2.3., points a) - d), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel et qui a fait l’objet d’une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE visée à la rubrique 4.2. » Sont ajoutées après le point 5.17. de nouvelles rubriques 5.18., 5.19. et 5.20. libellées comme suit : « 5.18. Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10 m (20 pieds) et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.5.19. Opération de transport intermodal :Une opération de transport combiné définie à la rubrique 5.18. dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds) ; ouune opération de transport par voie d'eau dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union européenne. La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé.5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu. »
Empreinte du texte
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Art. 2.Le troisième tiret de l’alinéa 1er de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant : « - 2,60 m pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés »
Empreinte du texte
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Art. 3.L’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit :Entre les alinéas 4 et 5 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8ter de la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, afin de permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules. » Entre les alinéas 6 et 7 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 7 un véhicule ou véhicule articulé transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 m (45 pieds) et effectuant des opérations de transport intermodal peut dépasser les longueurs prévues audits alinéas de 15 cm. »
Empreinte du texte
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Art. 4.Au premier tiret de l’alinéa 1er de l’article 4bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les termes « troisième alinéa de l’article 4 » sont remplacés par les termes « septième alinéa de l’article 4 ».
Empreinte du texte
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Art. 5.L’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit :Entre le deuxième et le troisième tiret du point 1º du paragraphe 3 est introduit un nouveau tiret avec le libellé suivant : « - à trois essieux et à carburant de substitution……………………………………………27 t » Le point 3º du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : « 3º autobus ou autocarà deux essieux…………………………….……....…………………………………..19,5 tà articulation à trois essieux……………………………………….………….……....28 tà articulation à trois essieux et à carburant de substitution ……………...................29 t »
Empreinte du texte
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Art. 6.Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifié comme suit :À la rubrique 3, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros.À la rubrique 4, les infractions 01, 02, 03, 04 et 05 sont portées de 74 à 145 euros.À la rubrique 6, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros.À la rubrique 12, les infractions 01 et 02 sont portées de 74 à 145 euros.
Empreinte du texte
da8d39c74225949d6107818066e15cd44fae25c3995eccdf6a3ba5986b284bd7, empreinte du corps92739d8487a23b27de5e0a8eadaa6438105494c0ba41b711c2d46c8ed4b1e63d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a756/jo,/lu-legilux/rgd-2017-08-02-a756/2017-08-25--a9e7a3ef16a0497658dd6dc5b68319257d325092540565ccd5955eed1b006d21/fra/art_6art_7
Art. 7.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Justice et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
138b451f5af89b6a0d162045f04427b3d30c9b6a2e5d078f41e9ea316b15f682, empreinte du corps92739d8487a23b27de5e0a8eadaa6438105494c0ba41b711c2d46c8ed4b1e63d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/02/a756/jo,/lu-legilux/rgd-2017-08-02-a756/2017-08-25--a9e7a3ef16a0497658dd6dc5b68319257d325092540565ccd5955eed1b006d21/fra/art_7
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