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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_13
Cité d’après rgd-2017-09-26-a864, fra, la version applicable à partir du 2017-10-02 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-02-21).
Art. 13.(1)Les produits phytopharmaceutiques sont à conserver dans leur emballage d’origine et à placer de manière à faciliter leur identification.(2)Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés doivent être regroupés.Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés, les emballages et les matériaux contaminés sont à éliminer conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets au moins une fois par an.(3)Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé de manière à empêcher leur contact avec d’autres produits, substances ou matières.Empreinte du texte 1c6b05f1722432a6a393dd3b01f173a34f2550bc402a1da33d7804f0e517e1cd, empreinte du corps 916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_13
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques, dans sa version applicable au 2 octobre 2017
- Avec son permalien
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques, dans sa version applicable au 2 octobre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_13)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques, dans sa version applicable au 2 octobre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_13
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.
Version : applicable à partir du 2017-10-02 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 864 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a864)
Date de publication (éditeur) : 2017-09-28
Empreinte du texte (SHA-256) : 1c6b05f1722432a6a393dd3b01f173a34f2550bc402a1da33d7804f0e517e1cd
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-10-02 en fra.
rgd-2017-09-26-a864, fra, la version applicable à partir du 2017-10-02 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-02-21)
19 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont réservés aux personnes détentrices d’un certificat « distribution et conseil ».La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel sont réservés aux personnes détentrices d’un certificat « distribution et conseil », d’un certificat « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » ou d’un certificat « usage professionnel ».Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas disponibles en libre-service.
Empreinte du texte
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Art. 2.Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont délivrés exclusivement aux détenteurs d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ».
Empreinte du texte
1d79891b2113bfb5defaa0874d70fc2aa9622cf0c25fdae1f9afedb93a1e8215, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_2art_3
Art. 3.La facture relative à la vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel comporte les indications suivantes :la date de vente ;le nom et le numéro d'agrément du produit ;la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu’en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement ;les nom et prénom et le numéro du certificat du détenteur du certificat ;le cas échéant, le nom de la personne morale pour le compte de laquelle les produits sont achetés.
Empreinte du texte
45bcaa323a555183535125b3337344f76fd25403f53a82b388edb788770d151c, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_3art_4
Art. 4.(1)Les personnes qui font le commerce de la vente de produits phytopharmaceutiques doivent déclarer leur activité à l’Administration des services techniques de l’agriculture et indiquer le lieu de stockage et de vente des produits.(2)Ces personnes tiennent un registre des produits phytopharmaceutiques qu’elles vendent à des personnes qui n’en font pas le commerce dans lequel elles inscrivent pour chaque produit phytopharmaceutique distribué :le nom du produit ;le numéro d'agrément du produit ;la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu’en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement.Elles transmettent ces informations à l’Administration des services techniques de l’agriculture avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.Les informations sont utilisées à des fins statistiques, conformément au règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides.
Empreinte du texte
f9354d48dc45b849027a997cca846822a6439db363d4fb2bc233a6812f685228, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_4art_5
Art. 5.Les factures et le registre sont présentés aux agents visés à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sur simple demande de ceux-ci.
Empreinte du texte
f7b9952afb79815e7b0450fe6fde0a4b21968ce4d9c524319446e1dca66c5dd9, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_5art_6
Art. 6.Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel peuvent être utilisés exclusivement par des détenteurs d’un certificat « assistant usage professionnel », d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ».Cette obligation ne s’applique pas aux personnes qui emploient des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une formation sous l’autorité d’un titulaire d’un certificat « distribution et conseil » ou d’un certificat « usage professionnel ».Le détenteur d’un certificat « assistant usage professionnel » utilise les produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d’un détenteur d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ». Ceux-ci doivent s’assurer que le détenteur d’un certificat « assistant usage professionnel » en fait une utilisation appropriée.
Empreinte du texte
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Art. 7.Les utilisateurs de produits autorisés pour un usage professionnel doivent porter un équipement de protection individuelle approprié correspondant au moins à l'équipement recommandé sur la fiche de données de sécurité et sur l’étiquette du produit phytopharmaceutique, à moins que l’agrément en dispose autrement.L’employeur doit fournir l’équipement de protection individuelle à ses salariés.
Empreinte du texte
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Art. 8.Peuvent obtenir un des certificats :« distribution et conseil »« distribution et conseil de produits à usage non professionnel »« usage professionnel » ou« assistant usage professionnel »correspondant à la formation dont le contenu est précisé en annexe, les personnes physiques majeures pouvant justifier :d’un diplôme d'enseignement supérieur, d’un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d’un diplôme de technicien ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture ou de l'horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,d’un certificat de participation à un cours dans la matière risques des produits phytopharmaceutiques prévu à l’annexe, dans le cas où le diplôme prévu au point a) a été obtenu depuis plus de sept ans,d’une attestation de réussite sanctionnant l’accomplissement de la formation dont le contenu est précisé en annexe,d’un certificat étranger correspondant à un des quatre types de certificats reconnu comme équivalent, oud’une formation à l’étranger reconnue comme équivalente accomplie avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Empreinte du texte
e16ac5351addc80bfe265b8715dd9830403eac1c37f87dc0ee3c1b467b9a176e, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_8art_9
Art. 9.La demande d’obtention ou de renouvellement du certificat indique :les nom et prénom, la date de naissance, le numéro d’identification et l’adresse du demandeur ;le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques.Les pièces attestant que le demandeur dispose des connaissances requises sont à joindre à la demande.
Empreinte du texte
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Art. 10.Le certificat est délivré pour une durée de sept ans.Il est renouvelé pour une même durée lorsque le détenteur satisfait aux exigences de la formation continue dont le contenu est précisé en annexe.L’Administration des services techniques de l’agriculture tient un registre des certificats.
Empreinte du texte
2385978699720fc66719982f9c4c9727877a91567710231ba59a240630e039d9, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_10art_11
Art. 11.L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée de l’organisation et de la coordination de la formation dont le programme figure en annexe.
Empreinte du texte
41a3857c40ad03896dea15ec368a55afed482285bd1bb2c26726e2b5801171c1, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_11art_12
Art. 12.(1)Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont à conserver dans un dépôt aéré ou ventilé, maintenu en bon état d’entretien et de propreté. Le dépôt est soit un local soit une armoire répondant aux conditions suivantes :Le dépôt est éloigné de cinq mètres au moins de la voie publique et de dix mètres au moins d’une eau de surface ou d’un puits.L’aménagement du dépôt inclut un dispositif de rétention étanche, résistant à la corrosion, dont la capacité est au moins égale au volume du plus grand récipient stocké dépourvu d’un trop-plein ou d’une conduite d’écoulement et résistant mécaniquement et chimiquement. Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements.Le dépôt ne doit pas être aménagé dans une pièce servant à l’habitation des personnes. Des aliments, médicaments ou carburants ne doivent pas y être placés.Un accès effectif du service d’incendie à partir de la voie publique doit être garanti.Le dépôt est fermé à clef et maintenu non accessible aux personnes non autorisées et aux animaux.Le local ou l’armoire doivent être clairement identifiés par l’apposition sur la porte d’accès :de la mention accès interdit aux personnes non autorisées, ou d’une mention similaire ;d’un symbole de danger approprié ;de la mention Pflanzenschutzmittel ou produits phytopharmaceutiques ou d’une mention équivalente ;de l'indication de la quantité maximale de produits stockés ;du nom de l’exploitant du dépôt.Des produits absorbants doivent être présents dans le dépôt ou à proximité immédiate.(2)Le service d’incendie est à informer en cas de déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans une eau de surface ou dans la canalisation publique.
Empreinte du texte
fa0f2d190c8bf8dadd743091181afaa17691a811b853f9309cb7a819d86c734c, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_12art_13
Art. 13.(1)Les produits phytopharmaceutiques sont à conserver dans leur emballage d’origine et à placer de manière à faciliter leur identification.(2)Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés doivent être regroupés.Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés, les emballages et les matériaux contaminés sont à éliminer conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets au moins une fois par an.(3)Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé de manière à empêcher leur contact avec d’autres produits, substances ou matières.
Empreinte du texte
1c6b05f1722432a6a393dd3b01f173a34f2550bc402a1da33d7804f0e517e1cd, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_13art_14
Art. 14.L’Administration des services techniques de l’agriculture doit être informée préalablement de la production, du stockage ou de la circulation de produits phytopharmaceutiques non agréés destinés à être utilisés sur le territoire d’un autre État. L’information comprend le lieu de production ou de stockage ou l’itinéraire du produit, l’indication de l’État de destination, la justification que le produit y est autorisé et destiné à y être utilisé.
Empreinte du texte
d781af3cdb3926b07a36d9fd50a0e809125f4dbe1e58886ef9f6d3bf9232f0cc, empreinte du corps916adbd47ce9560de225a574f7300fb3e8a77be9b4e0c5d8aa593442f4a398e6, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo,/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2017-10-02--eb815c4ec7677cd52d68b2ddcbae675d6cf24a5a3a8eb569e798228bbfadda9b/fra/art_14art_15
Art. 15.Pour la vente de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, la détention du certificat « distribution et conseil » est requise dès l’entrée en vigueur du présent règlement.Pour l’exercice des autres activités réglées par le présent règlement, la détention du certificat correspondant est requise à partir du 1er janvier 2021.Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2021 pour l’exercice des activités dont l’exercice est subordonné à la détention d’un certificat à partir de cette date, expirent le 31 décembre 2027.
Empreinte du texte
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Art. 16.Peuvent obtenir un certificat « distribution et conseil » respectivement un certificat « usage professionnel » les personnes qui étaient agréées ou qui remplissaient les conditions pour être agréées au titre de l’article 21, paragraphe 2 respectivement de l’article 22, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et qui en font la demande avant le 1er janvier 2021.
Empreinte du texte
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Art. 17.L’article 1er, alinéa 3 est applicable à partir du 1er janvier 2019.L’article 12, paragraphe 1er, point 1 n’est pas applicable aux locaux existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.L’article 12, paragraphe 1er, points 2 et 4 est applicable aux dépôts existants à partir du 1er janvier 2019.
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Art. 18.Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé.
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Art. 19.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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