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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_3

Cité d’après rgd-2017-09-26-a864, fra, la version applicable à partir du 2022-02-21.

Art. 3.La facture relative à la vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel comporte les indications suivantes :la date de vente ;le nom et le numéro d'agrément du produit ;la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu’en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement ;les nom et prénom et le numéro du certificat du détenteur du certificat ;le cas échéant, le nom de la personne morale pour le compte de laquelle les produits sont achetés.

La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

Empreinte du texte 45bcaa323a555183535125b3337344f76fd25403f53a82b388edb788770d151c, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_3

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 3 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017, dans sa version applicable au 21 février 2022
Avec son permalien
Art. 3 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017, dans sa version applicable au 21 février 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_3)
Avec ses éléments de vérification
Art. 3 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017, dans sa version applicable au 21 février 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 21/02/2022 : Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.

Version : applicable à partir du 2022-02-21 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 864 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a864)

Date de publication (éditeur) : 2017-09-28

Empreinte du texte (SHA-256) : 45bcaa323a555183535125b3337344f76fd25403f53a82b388edb788770d151c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2022-02-21 en fra.

rgd-2017-09-26-a864, fra, la version applicable à partir du 2022-02-21

/lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

21 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 15.

  1. art_1er

    Art. 1er.La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont réservés aux personnes détentrices d’un certificat « distribution et conseil ».La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel sont réservés aux personnes détentrices d’un certificat « distribution et conseil », d’un certificat « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » ou d’un certificat « usage professionnel ».Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas disponibles en libre-service.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 2c1ee6eabea91f85c2d399cdf611a1cab153b46f458d6f4ccbd7bfd0f5cc4a8a, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont délivrés exclusivement aux détenteurs d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ».

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 1d79891b2113bfb5defaa0874d70fc2aa9622cf0c25fdae1f9afedb93a1e8215, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_2

  3. art_2bis

    Art. 2bis.Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 ».
    1. [1] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.

    Empreinte du texte a2d1433b4de39e45d97e54bcba7072337cb92fe751255e9eae37f7d6e9493147, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_2bis

  4. art_2ter

    Art. 2ter.À partir du 1er janvier 2024, peuvent être autorisés pour un usage non professionnel seuls les produits phytopharmaceutiques :contenant uniquement comme substances actives des substances actives à faible risque visées par l’article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; oucontenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises à l’annexe II ; oucontenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisées dans la production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ; oucontenant uniquement comme substances actives une combinaison des substances actives visées aux points 1 à 3 ci-avant.
    1. [2] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.

    Empreinte du texte c6b8add49588d53af8a085901eff29a0c82c82c9f3db99786e77358117598a3e, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_2ter

  5. art_3

    Art. 3.La facture relative à la vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel comporte les indications suivantes :la date de vente ;le nom et le numéro d'agrément du produit ;la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu’en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement ;les nom et prénom et le numéro du certificat du détenteur du certificat ;le cas échéant, le nom de la personne morale pour le compte de laquelle les produits sont achetés.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 45bcaa323a555183535125b3337344f76fd25403f53a82b388edb788770d151c, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_3

  6. art_4

    Art. 4.(1)Les personnes qui font le commerce de la vente de produits phytopharmaceutiques doivent déclarer leur activité à l’Administration des services techniques de l’agriculture et indiquer le lieu de stockage et de vente des produits.(2)Ces personnes tiennent un registre des produits phytopharmaceutiques qu’elles vendent à des personnes qui n’en font pas le commerce dans lequel elles inscrivent pour chaque produit phytopharmaceutique distribué :le nom du produit ;le numéro d'agrément du produit ;la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu’en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement.Elles transmettent ces informations à l’Administration des services techniques de l’agriculture avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.Les informations sont utilisées à des fins statistiques, conformément au règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte f9354d48dc45b849027a997cca846822a6439db363d4fb2bc233a6812f685228, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_4

  7. art_5

    Art. 5.Les factures et le registre sont présentés aux agents visés à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sur simple demande de ceux-ci.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte f7b9952afb79815e7b0450fe6fde0a4b21968ce4d9c524319446e1dca66c5dd9, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_5

  8. art_6

    Art. 6.Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel peuvent être utilisés exclusivement par des détenteurs d’un certificat « assistant usage professionnel », d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ».Cette obligation ne s’applique pas aux personnes qui emploient des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une formation sous l’autorité d’un titulaire d’un certificat « distribution et conseil » ou d’un certificat « usage professionnel ».Le détenteur d’un certificat « assistant usage professionnel » utilise les produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d’un détenteur d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ». Ceux-ci doivent s’assurer que le détenteur d’un certificat « assistant usage professionnel » en fait une utilisation appropriée.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte c97a726e930a9aa9e49887a2efaed1e98b7041fdb1f58e0a7b9fc082fcda35e9, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_6

  9. art_7

    Art. 7.Les utilisateurs de produits autorisés pour un usage professionnel doivent porter un équipement de protection individuelle approprié correspondant au moins à l'équipement recommandé sur la fiche de données de sécurité et sur l’étiquette du produit phytopharmaceutique, à moins que l’agrément en dispose autrement.L’employeur doit fournir l’équipement de protection individuelle à ses salariés.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 5125ceab87db123481449872ba95fd5bc9472740fc6c8d53e614f7e6a12d31bf, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_7

  10. art_8

    Art. 8.Peuvent obtenir un des certificats :« distribution et conseil »« distribution et conseil de produits à usage non professionnel »« usage professionnel » ou« assistant usage professionnel »correspondant à la formation dont le contenu est précisé à l’annexe I, les personnes physiques Texte que l’éditeur marque comme supprimé : majeures Fin du texte marqué comme supprimé. pouvant justifier :d’un diplôme d’enseignement supérieur, d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, d’un diplôme de technicien, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un certificat de capacité manuelle ou d’un certificat de capacité professionnelle dans le domaine de l’agriculture, de la viticulture ou de l’horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de l’introduction de la demande en obtention du certificat visé,d’un certificat de participation à un cours dans la matière risques des produits phytopharmaceutiques prévu à l’annexe I, dans le cas où le diplôme prévu au point a) a été obtenu depuis plus de sept ans,d’une attestation de réussite obtenue depuis moins d’un an au moment de l’introduction de la demande en obtention du certificat visé et sanctionnant l’accomplissement de la formation dont le contenu est précisé à l’annexe I, d’un certificat étranger correspondant à un des quatre types de certificats reconnu comme équivalent, oud’une formation à l’étranger reconnue comme équivalente accomplie avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [7] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.
    2. [3] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.
    3. [4] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.
    4. [5] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.
    5. [6] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.

    Empreinte du texte fe4b013db6ad5fbf5ec970805262473754f57affa752bde8bd333047f900c5d8, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_8

  11. art_9

    Art. 9.La demande d’obtention ou de renouvellement du certificat indique :les nom et prénom, la date de naissance, le numéro d’identification et l’adresse du demandeur ;le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques.Les pièces attestant que le demandeur dispose des connaissances requises sont à joindre à la demande.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte ca748ae54c1a6162c0ae50b14c697f8c83a30a8febce78d61d54b6b82c37a640, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_9

  12. art_10

    Art. 10.Le certificat est délivré pour une durée de sept ans.Il est renouvelé pour une même durée lorsque le détenteur satisfait aux exigences de la formation continue dont le contenu est précisé à l’annexe I.L’Administration des services techniques de l’agriculture tient un registre des certificats.
    1. [8] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.

    Empreinte du texte 5ba158a275ec5747888f76bbb27e2be50aecb1b5499c2569a2dd17f8399cc757, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_10

  13. art_11

    Art. 11.L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée de l’organisation et de la coordination de la formation dont le programme figure à l’annexe I.
    1. [9] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.

    Empreinte du texte 891bed4838058398e320f6f00e7c80f59544cee534a9d952d8e87c524bf36477, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_11

  14. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_12

    Art. 12.(1)Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont à conserver dans un dépôt aéré ou ventilé, maintenu en bon état d’entretien et de propreté. Le dépôt est soit un local soit une armoire répondant aux conditions suivantes :Le dépôt est éloigné de cinq mètres au moins de la voie publique et de dix mètres au moins d’une eau de surface ou d’un puits.L’aménagement du dépôt inclut un dispositif de rétention étanche, résistant à la corrosion, dont la capacité est au moins égale au volume du plus grand récipient stocké dépourvu d’un trop-plein ou d’une conduite d’écoulement et résistant mécaniquement et chimiquement. Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements.Le dépôt ne doit pas être aménagé dans une pièce servant à l’habitation des personnes. Des aliments, aliments pour animaux, médicaments ou carburants ne doivent pas y être placés.Un accès effectif du service d’incendie à partir de la voie publique doit être garanti.Le dépôt est fermé à clef et maintenu non accessible aux personnes non autorisées et aux animaux.Le local ou l’armoire doivent être clairement identifiés par l’apposition sur la porte d’accès :de la mention accès interdit aux personnes non autorisées, ou d’une mention similaire ;d’un symbole de danger approprié ;de la mention Pflanzenschutzmittel ou produits phytopharmaceutiques ou d’une mention équivalente ;de l'indication de la quantité maximale de produits stockés ;du nom de l’exploitant du dépôt.Des produits absorbants doivent être présents dans le dépôt ou à proximité immédiate.(2)Le service d’incendie est à informer en cas de déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans une eau de surface ou dans la canalisation publique.
    1. [11] Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.

    Empreinte du texte e369333214a3e128beafc433f23616223909c481ca4592787049d1e9002ce825, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_12

  15. art_13

    Art. 13.(1)Les produits phytopharmaceutiques sont à conserver dans leur emballage d’origine et à placer de manière à faciliter leur identification.(2)Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés doivent être regroupés.Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés, les emballages et les matériaux contaminés sont à éliminer conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets au moins une fois par an.(3)Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé de manière à empêcher leur contact avec d’autres produits, substances ou matières.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 1c6b05f1722432a6a393dd3b01f173a34f2550bc402a1da33d7804f0e517e1cd, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_13

  16. art_14

    Art. 14.L’Administration des services techniques de l’agriculture doit être informée préalablement de la production, du stockage ou de la circulation de produits phytopharmaceutiques non agréés destinés à être utilisés sur le territoire d’un autre État. L’information comprend le lieu de production ou de stockage ou l’itinéraire du produit, l’indication de l’État de destination, la justification que le produit y est autorisé et destiné à y être utilisé.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte d781af3cdb3926b07a36d9fd50a0e809125f4dbe1e58886ef9f6d3bf9232f0cc, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_14

  17. art_15

    Art. 15.Pour la vente de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, la détention du certificat « distribution et conseil » est requise dès l’entrée en vigueur du présent règlement.Pour l’exercice des autres activités réglées par le présent règlement, la détention du certificat correspondant est requise à partir du 1er janvier 2021.Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2021 pour l’exercice des activités dont l’exercice est subordonné à la détention d’un certificat à partir de cette date, expirent le 31 décembre 2027.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 83af1624d0266b46a912c0b19cf209803015a947be1cd5cdcd5c4764a72ab4a5, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_15

  18. art_16

    Art. 16.Peuvent obtenir un certificat « distribution et conseil » respectivement un certificat « usage professionnel » les personnes qui étaient agréées ou qui remplissaient les conditions pour être agréées au titre de l’article 21, paragraphe 2 respectivement de l’article 22, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et qui en font la demande avant le 1er janvier 2021.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 18b400b615e69899dcebd7ccdd3a7a19e193e142441ba1e5e8a853e8480f1a01, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_16

  19. art_17

    Art. 17.L’article 1er, alinéa 3 est applicable à partir du 1er janvier 2019.L’article 12, paragraphe 1er, point 1 n’est pas applicable aux locaux existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.L’article 12, paragraphe 1er, points 2 et 4 est applicable aux dépôts existants à partir du 1er janvier 2019.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 0bc352a62d7a1e46e14ad88c159b4c3ab78baa756925eded551718365b718633, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_17

  20. art_18

    Art. 18.Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte d30a7818736b30242f6adca65cc22889686520ca03d8c0db6faf2fe6ecc7848c, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_18

  21. art_19

    Art. 19.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    La date propre de cet article est le 2017-10-02 ; sa version s’applique à partir du 2022-02-21.

    Empreinte du texte 5a1f24319561c77909809d09ad3e9b36599a88d4a3413301c2f2808b71eeb2cb, empreinte du corps b618c0695046731c5b88819f64f16c40e89d6725ec75540d1a38c651a0e505af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221, /lu-legilux/rgd-2017-09-26-a864/2022-02-21--8ef123d51366a5203b07b61492acfe4ba23c9d61828def36b11579f085e1102e/fra/art_19

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