Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/21/a1119/jo.
rgd-2017-12-21-a1119, fra, la version applicable à partir du 2017-12-26
7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.À l’article 3 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal, le point 3 est remplacé par le texte suivant : « toute publication, toute thèse et tout mémoire de recherche dont la production a été soutenue par un organisme du secteur public au Luxembourg. »
Empreinte du texte
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Art. 2.L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « trois exemplaires pour toute parution d’un périodique » Le dixième tiret est remplacé par le texte suivant : « un exemplaire pour les ouvrages dont le prix dépasse le montant de 200 euros, ce montant correspondant à la valeur 829,66 de l’indice des prix à la consommation en base 100 au 1.1.1948, ou pour les ouvrages tirés à moins de deux cents exemplaires ; »
Empreinte du texte
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Art. 3.À l’article 10 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, point 1, les termes « comme les émissions d'information, les magazines, les émissions réalisées principalement en plateau, les émissions » sont remplacés par les termes « ainsi que tous les documents audiovisuels et sonores et les œuvres multimédias ».À l'alinéa 1er, point 2, les termes « mis à disposition du public » sont remplacés par le terme « diffusés ».À l’alinéa 2, les termes « sauf si ces émissions sont diffusées sur base d'une licence luxembourgeoise accordée à l'opérateur assumant la responsabilité éditoriale de l'émission conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques » sont supprimés .À l'alinéa 3, sont insérés après les termes « les adaptations », les termes « les versions restaurées, ».
Empreinte du texte
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Art. 4.À l’article 11 du même règlement, le point 3 est remplacé par le texte suivant : « tout document et toute œuvre produits par une personne physique ou morale résidant ou ayant son siège à l’étranger, réalisés en tout ou en partie au Grand-Duché de Luxembourg. »
Empreinte du texte
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Art. 5.L’article 13 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « Art. 13.Le dépôt légal des documents audiovisuels et sonores et des œuvres audiovisuelles multimédias s’opère selon les modalités définies comme suit :Pour les documents audiovisuels, sont à déposer :un négatif photochimique, ou à défaut, un élément intermédiaire photochimique, ou à défaut, une copie positive photochimique non sous-titrée, ou à défaut, une copie d’exploitation photochimique, ou à défaut, deux exemplaires physiques du document, s’ils existent ;une copie numérique du master original ;un exemplaire numérique de consultation ;le matériel d’accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par le CNA.Pour les émissions de télévision, sont à déposer :une copie antenne ;une copie de la conduite d’antenne etle matériel d’accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par le CNA.Pour les documents sonores, sont à déposer :un exemplaire du document dans le format mis à disposition du public ;un exemplaire du fichier numérique ;le matériel d’accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par le CNA.Pour les documents radiophoniques, sont à déposer :un exemplaire du document radiophonique ;une copie de la conduite d’antenne etune fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par le CNA.Pour les œuvres audiovisuelles multimédias, sont à déposer :un exemplaire du document multimédia édité en version originale ;une copie numérique du master original ;un exemplaire numérique de consultation ;le matériel d’accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par le CNA.Les documents audiovisuels et sonores et les œuvres audiovisuelles multimédias à soumettre mentionnés ci-dessus doivent être déposés dans les formats déterminés par le CNA. »
Empreinte du texte
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Art. 6.L’article 14, 1er alinéa, est remplacé par le texte suivant : « Le dépôt des documents audiovisuels et sonores et des œuvres audiovisuelles multimédias ayant un support matériel est effectué, soit par remise en main propre, soit par courrier postal auprès du CNA au plus tard dans les douze mois à partir du jour où ils ont été rendus accessibles au public sous quelque forme que ce soit. Si le document ou l’œuvre n’a pas été rendu accessible au public, le dépôt légal doit être effectué au plus tard dans les douze mois à partir de la fin de la production. »
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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