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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_273
Cité d’après rgd-2018-04-08-a244, fra, la version applicable à partir du 2019-03-25 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-10-05).
Art. 273.Les annexes I à XVIII font partie intégrante du présent règlement.Les modifications à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.Les modifications à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte d931dcf913bf64b009d9e9178ca450c541a0d72cea4d1a8aba87cec2d51662cb, empreinte du corps 748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_273
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 273 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 25 mars 2019
- Avec son permalien
- Art. 273 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 25 mars 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_273)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 273 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 25 mars 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_273
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 25/03/2019 : Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Version : applicable à partir du 2019-03-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 244 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a244)
Date de publication (éditeur) : 2018-04-16
Empreinte du texte (SHA-256) : d931dcf913bf64b009d9e9178ca450c541a0d72cea4d1a8aba87cec2d51662cb
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2019-03-25 en fra.
rgd-2018-04-08-a244, fra, la version applicable à partir du 2019-03-25 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-10-05)
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272 articles cités ; détenus sans texte : 3 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 256.
Sommaire
Page 6 sur 6 : art_253 à art_277.
art_253
Art. 253.(1)Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.(2)Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice.En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 241 à 247.(3)Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices :le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ;précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 247, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.(4)Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes :elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ouelles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.(5)Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.(6)Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte
8c2880af1831ec96f49793b13626e3859a87e057bb3a9157b9969fb6aacece6d, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_253art_254
Art. 254.Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 137 à 143, 145 et 146 de loi, soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 141 de la loi ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 139, paragraphe 1er, et 141 de la loi.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte
49870d128403cf27b58fbd4a95f5ffdbf9b5fce430c8928331d21b61c98bf557, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_254art_255
Art. 255.Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être jointes aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que :ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, etqu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées, etqu’elles n’aboutissent pas à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle.Les entités adjudicatrices peuvent prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte
e2a45fafff7fc10c44cc9ff0eb9c4b48729572b0f1647f760052f054b8a4bf0b, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_255art_256
Art. 256.Les entités adjudicatrices conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services ;10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte
25253e090812c73a5e42edf15f14c31b0bb81ecf2d01920d3b532b52352163ee, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_256art_257
Art. 257.(1)Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par le présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec :la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés ;l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi ;la non-application des dispositions relatives aux techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés, au déroulement de la procédure et à l’exécution des marchés, en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du Livre III de la loi ;le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique.Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.(2)Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.(3)Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1er, à leur demande.
- [21] Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 ; 2° du règlement grand-ducal d’exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Empreinte du texte
878ccc7e020782ba1ce5eabf62dc12c33943f9b3f37254692619aa1c31c569a2, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_257art_258
Art. 258.Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 143, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte
a6530436eecad24f374d4942f5111afee6b4e36aea16724471e90b13f829b5b5, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_258art_259
Art. 259.(1)Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).(2)En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ;aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.Nonobstant l’alinéa 1er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les informations requises directement.Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.(3)Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 154 de la loi.(4)Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.(5)En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte
ea7151a7f9299f881bed97d513ce9f3f751508e38aa74e28fee140934af0a03b, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_259art_260
Art. 260.(1)Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État.Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.(2)À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.(3)Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1er, la Commission européenne peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 115 de la loi.Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants :la Commission européenne a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, dans les délais prévus à l’annexe VII ;la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII.(4)Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1er de l’annexe VII, à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court.(5)Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1er, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.(6)Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte
f00cee7e7caa9c25145983a8a01b0a38b89d64ab8d496d7b47194238d7a9fa28, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_260art_261
Art. 261.(1)L’application des règles relatives à la passation des marchés publics est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétentes.Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes.(2)Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 1er sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission européenne ; ils peuvent notamment être intégrés dans les rapports de contrôle visés au paragraphe 4.(3)Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission européenne pour ses communications et contacts avec les États membres, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est désigné comme point de référence pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne la législation relative aux marchés publics.(4)Afin de permettre au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, de présenter à la Commission européenne, le 18 avril 2017 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, un rapport de contrôle portant sur les questions détaillées à l’alinéa qui suit, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1er lui transmettent, annuellement et par écrit, les informations nécessaires à cette fin, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.Le rapport de contrôle visé à l’alinéa qui précède intègrera :le résultat des opérations de contrôle visées au paragraphe 1er ;le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés ;Aux fins du tiret qui précède, on entend par « PME » l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mars 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.pour les marchés qui auraient relevé des Livres II et III si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé aux articles 52 et 98 de la loi, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage ;des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application des règles de la loi sur les marchés publics, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles.(5)Lorsque la Commission européenne le demande, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions lui fournit des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.
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Empreinte du texte
a41e1e30bb6890bac048e4fc2b0d0ad0bd319fe68ce0d47edfb8fbf661382128, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_261art_262
Art. 262.La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir : de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.
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Empreinte du texte
954f27876d64d1d9dec8189dbaf8e2e8717554d8b970cf578f03eed6c6296201, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_262art_263
Art. 263.Pour chaque membre de la Commission des soumissions, il est désigné un suppléant.
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Empreinte du texte
2c0086ed1f6714be37c214f4285fbf6f98be5f63e2d2373966d0b86d7886da7a, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_263art_264
Art. 264.Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du président de la Commission des soumissions, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative.
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Empreinte du texte
cd8e318e9ca9ccfc5e3466d95c99c97fde4c27131ad08e75e893d8479e6ee0ca, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_264art_265
Art. 265.(1)La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.(2)Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information.
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Empreinte du texte
1c486d9a4cdd9938295d582588843e474773b1b405500ef0f8934ec6f1d01cfe, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_265art_266
Art. 266.Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.
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Empreinte du texte
e71915329822f8243f8a61b4dfd7d9154f099662fd6dd11a68ac295afb0df465, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_266art_267
Art. 267.(1)La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.(2)Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.(3)La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, soit par un soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.(4)À sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses explications s'il en fait la demande.(5)La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de soumission, la passation des marchés publics, l'exécution et le contrôle des travaux.
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Empreinte du texte
8edced9e202a7a2221f384546e7ca61d6829383b9b3fbd6076d400c034544553, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_267art_268
Art. 268.(1)Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission des soumissions peut s'entourer de tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la demande.(2)Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la Commission des soumissions, la nomination d'un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.
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Empreinte du texte
8aea607800a4c392f692852ebc4a911264b152d7e5e01c3229c714ae8318e404, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_268art_269
Art. 269.Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les affaires dont la Commission des soumissions est saisie.
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Empreinte du texte
a2f4ba94ce82e19514e28b03c6ee65dfb71f023afe12147045c927c0bdf890ed, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_269art_270
Art. 270.(1)Le « portail des marchés publics », ci-après dénommé « le portail », est une plateforme électronique, dont la gestion est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Ses conditions d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel.(2)La publication des avis prévus au présent règlement est effectuée, par voie électronique, sur le portail.(3)Le portail sert à la mise à disposition, par voie électronique, des documents de la soumission, à la remise électronique des offres et des candidatures, et à toute communication ou notification tout au long de la procédure, aux conditions prévues par le présent règlement grand-ducal et aux conditions prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics.(4)Le portail sert également d’outil aux fins de la mise à disposition, envers les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, d’informations et d’orientations sur la législation applicable aux marchés publics ainsi que sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne.
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Empreinte du texte
9a2e5694c7da3c9bf338d657145a2c03ba4411966f387ada2abef39bd60bca60, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_270art_271
Art. 271.(1)Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre Ier ou du Livre II, aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et aux organismes de certification.(2)À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1er, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés au paragraphe 1er.(3)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence.
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Empreinte du texte
f1e79cae4b441b904ee7d5e939fa4993b3fba907bf4986237cc177eceed6f2f3, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_271art_272
Art. 272.(1)Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers visés à l’article 147 de la loi.(2)Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées aux articles 42 et 154 de la loi, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers.
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Empreinte du texte
cbd61787e0fcd6d04fab94fb9529270f17b62ddc9d2b019e1a6950bb38db83f2, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_272art_273
Art. 273.Les annexes I à XVIII font partie intégrante du présent règlement.Les modifications à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.Les modifications à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
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Empreinte du texte
d931dcf913bf64b009d9e9178ca450c541a0d72cea4d1a8aba87cec2d51662cb, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_273art_274
Art. 274.Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1998 est abrogé, sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi.
- [23] Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 ; 2° du règlement grand-ducal d’exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Empreinte du texte
82f220a624cb9e2f100511f0eebc2ddc7aa246014ba56fdb033c5fa7d34a1176, empreinte du corps748d3058f4e150d8fd969d5f15e3f394a4173e37f293bbf16bba7303c19eb988, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/consolide/20190325,/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a244/2019-03-25--a78e6a4b693f2c081d38af8aaed94f4bc81ae55dabe0ce67d9a89e31fe995133/fra/art_274art_275
Art. 275.(1)L’application de l’article 196 et de l’article 241 est reportée jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation des moyens électroniques est obligatoire, conformément aux articles 160, 166, 203, 204, 205, 219, 240, 251, 252 et 253 du présent règlement.(2)Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations :des moyens électroniques conformément aux articles 196 et 241 ;la voie postale ou tout autre service de portage approprié ;le télécopieur ;une combinaison de ces moyens.
La date propre de cet article est le 2018-04-20 ; sa version s’applique à partir du 2019-03-25.
Empreinte du texte
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Art. 276.La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous forme abrégée « Règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ».
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Art. 277.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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