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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_5

Cité d’après rgd-2018-04-08-a328, fra, la version applicable à partir du 2018-05-01.

Art. 5.À l’article 104, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, les lettres c) et d) sont remplacées comme suit :les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires et les pistes cyclables conseillées, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage au cyclistes ;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste cyclable conseillée, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin conseillé pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous 5. ; les piétons peuvent traverser une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir lorsqu’à une intersection ce trottoir sépare une voie publique où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 km/h de la voie publique sur laquelle elle débouche, à condition de s’approcher du trottoir à vitesse modérée conformément à l’article 137, sous 1., et de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous 5. ».

Empreinte du texte 8d30976124314fb2d7d2b797dd02535f9765e8a6d846795c1b222dc4609b8106, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_5

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 5 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 1er mai 2018
Avec son permalien
Art. 5 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 1er mai 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_5)
Avec ses éléments de vérification
Art. 5 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 1er mai 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 modifiant\n1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,\n2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Version : applicable à partir du 2018-05-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 328 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a328)

Date de publication (éditeur) : 2018-04-27

Empreinte du texte (SHA-256) : 8d30976124314fb2d7d2b797dd02535f9765e8a6d846795c1b222dc4609b8106

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-05-01 en fra.

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-04-08-a328, fra, la version applicable à partir du 2018-05-01

/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra

16 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 », sont apportées les modifications suivantes :La rubrique 1.21. est remplacée par le texte suivant :Piste cyclable obligatoire : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles.Piste cyclable conseillée : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;La rubrique 1.22. est remplacée par le texte suivant :Voie cyclable obligatoire : voie de circulation d’une chaussée, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée par une ligne continue et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles. » ;Il est ajouté, après la rubrique 1.23., une nouvelle rubrique 1.23bis. qui prend la teneur suivante :«1.23bisRue cyclable : chaussée destinée mais non réservée à la circulation des cycles. » ;La rubrique 1.24. est remplacée par le texte suivant :Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles et les piétons.Chemin conseillé pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;La rubrique 1.25. est remplacée par le texte suivant :Trottoir : partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées ; les quais d’embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi que la partie réservée aux piétons d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d’un chemin conseillé pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. ».

    Empreinte du texte aa25d1fee3847f5779da759c5664cd27e00ace73d19266636f3f0618d60108de, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.À l’article 43bis, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est supprimé.

    Empreinte du texte 9555b7f3d0d97b37241910f8d21a0da4baa26d853c74e8904015ba309bd297e4, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.À l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, à l’alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :« Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 13 ans qui se trouvent dans une des situations énumérées à l’article 162bis. ».

    Empreinte du texte 7df9ce4c3e5d81f65580882a71b002a396176f5cbe744f35d091bc74d599e423, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.À l’article 103 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :« L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux pistes cyclables conseillées, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux chemins conseillés pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons, des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. ».

    Empreinte du texte 44c392287f717c7e5258aef792ebd568ea92a03e6e21f0dda9b3145f2d1d7610, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.À l’article 104, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, les lettres c) et d) sont remplacées comme suit :les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires et les pistes cyclables conseillées, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage au cyclistes ;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste cyclable conseillée, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin conseillé pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous 5. ; les piétons peuvent traverser une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir lorsqu’à une intersection ce trottoir sépare une voie publique où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 km/h de la voie publique sur laquelle elle débouche, à condition de s’approcher du trottoir à vitesse modérée conformément à l’article 137, sous 1., et de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous 5. ».

    Empreinte du texte 8d30976124314fb2d7d2b797dd02535f9765e8a6d846795c1b222dc4609b8106, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_5

  6. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_7

    Art. 7.À l’article 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le point 2 est remplacé par le texte suivant :« 2. Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche ou d’un symbole, indique la prudence.Le feu orange clignotant qui se présente sous la forme du symbole du cycle orange complété par une flèche orange sur fond noir, indique aux conducteurs de cycles, lorsqu’affiché simultanément avec le signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge selon l’orientation de la flèche, sous réserve de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes, ainsi qu’aux gués pour piétons et aux gués pour piétons et cyclistes non situés aux intersections, les feux sont éteints pour les piétons et conducteurs de cycles qui traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur cette chaussée. ».

    Empreinte du texte 15bd84944a9f7a9e5953f3e9dd9296d21ac9ca58cee02ce1405a1214ddde38ed, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.À l’article 110, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par le texte suivant :Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires ou qui séparent la voie cyclable et le chemin pour piétons sur un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons indiqué par le signal D,5a ou sur un chemin conseillé pour cyclistes et piétons indiqué par le signal F,20a. ».

    Empreinte du texte 513e3ceebad87e48cd3d466a55a6578326a6a1c129acd4675bb74dac5666d86d, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.À l’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :« La distance latérale minimale à observer par le conducteur d’un véhicule automoteur lorsqu’il dépasse un cycle est d’au moins 1,5 mètre. » ;L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, est remplacé par le texte suivant :« Sur les chaussées ayant au moins deux voies de circulation réservées à la circulation dans le sens qu’il suit, le conducteur qui est amené à effectuer une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite à l’alinéa précédent peut, pour exécuter cette manœuvre et à condition de ne pas gêner les conducteurs de véhicules plus rapides qui le suivent, rester sur la voie de circulation qu’il a empruntée pour le premier dépassement. ».

    Empreinte du texte 9b8164473cc52bd79484b5e5016761fac869bc9950893daa495084f851f7b9f7, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.À l’article 126, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, est ajoutée la lettre o) qui prend la teneur suivante :dans les rues cyclables, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur. ».

    Empreinte du texte da7b98d6a790645a72864b5213e03eff34324fb5de96dfc92f2cedf0ec646545, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.À l’article 136, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre c) est complétée par un nouveau tiret qui prend la teneur suivante :d’une voie publique ou d’une partie de la voie publique en traversant un trottoir. ».

    Empreinte du texte da9e06cb4d4ab6d2c064072d562e0e0dbbb2717e1291931c82e0030e33c628be, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.À l’article 137, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :« Les conducteurs qui traversent un trottoir conformément à l’article 104, lettre d), doivent s’y approcher à vitesse modérée. ».

    Empreinte du texte f8fe17d9753c3f1be61c5730434661c48a2669987601180959610a5c4d54f68e, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.À l’article 139, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, il est ajouté après la lettre a) une nouvelle lettre abis) qui prend la teneur suivante :«abis) dans les rues cyclablesà 30 km/h pour tous les véhicules ; ».

    Empreinte du texte f690a22caa024f4baea21cb2c5374f0b74796ba467cfa9cf6c3d86c56350f784, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.À l’article 160, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre d) est remplacée par le texte suivant :Ils doivent se mettre en file :dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche ;entre la tombée de la nuit et le lever du jour ;à l’intérieur d’une agglomération aux endroits où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 50 km/h, lorsqu’ils sont dépassés ou lorsqu’ils doivent s’attendre à être dépassés par un véhicule automoteur ;lorsqu’ils occasionnent sans nécessité une gêne excessive pour les autres usagers de la route. ».

    Empreinte du texte 477989ff597458c341625cc2ed7858c90a1f967c790b397680aa139db8650905, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.À l’article 162bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes :Au point 1, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :« Toutefois, les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins pour piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour cyclistes et piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes, à condition de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers. » ;Le même point 1 est complété par un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :« Dans le contexte du présent article, une personne âgée de 13 ans ou plus est autorisée à se déplacer à l’aide d’un cycle en vue d’accompagner un ou plusieurs enfants. » ;Au point 2, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :« 2. L’utilisation, par des piétons âgés de 13 ans ou plus, de dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a, E,27a, F,19a, F,20a ou F,20b, l’utilisation de ces dispositifs peut être autorisée par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base d’un règlement dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants de moins de 13 ans, dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins. ».

    Empreinte du texte 69413f4db333cc627acb77a8f03ebe8670500e1c7f2a9526ca9106a3bbbdedcb, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_15

  15. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_17

    Art. 17.À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ci-après « le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 », l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :« La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés décernés du chef des infractions reprises aux rubriques 107-39 à 107-45 du catalogue annexé se fait annuellement au prorata des avertissements taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes concernées par les membres de la police grand-ducale ; la police grand-ducale tient à cet effet la statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une copie comportant des données dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions. ».

    Empreinte du texte 2e782ae0aaa82b1336284ea693259d6f17844d19d406e618489471ff8777b3ab, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_17

  16. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_19

    Art. 19.Notre ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre ministre de la Sécurité intérieure et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte f6a3bed43461a0581c5dddc1a391d92f4efb31a23d94b282ef43c678aafe0ba1, empreinte du corps afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_19

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