Lecture

Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-05-21 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2020-04-26 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a392/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-05-15-a392, fra, la version applicable à partir du 2018-05-21

/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a392/2018-05-21--dc618f644031fe12c6b4f8196afa38b4aabf87a3b020d2a341fdd2a4ecdb2666/fra

5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.

    Empreinte du texte 6abd52398e8255939dc59f26f2241e5ad09d86da921cc255af5c762cbaab8b2e, empreinte du corps 864a49ac1428a75e3ec5eedfb9551d1a1d3afcb2674d6bd09d55f50e50ed65d2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a392/jo, /lu-legilux/rgd-2018-05-15-a392/2018-05-21--dc618f644031fe12c6b4f8196afa38b4aabf87a3b020d2a341fdd2a4ecdb2666/fra/art_1er

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.(1)Les matières visées par le présent règlement grand-ducal sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.(2)Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe, le chef d’administration peut assimiler la participation à des cours de formation à caractère spécial organisés par l’Institut national d’administration publique ainsi que la participation à des séminaires dont le caractère est compatible avec l’intérêt du service, aux cours de formation spéciale théorique organisés par l’Inspection générale des finances.(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

    Empreinte du texte 5e5eb7006b6bec3fd001b9bf6867eb9b15d5fd6e2584223c87b570e84183dbd9, empreinte du corps 864a49ac1428a75e3ec5eedfb9551d1a1d3afcb2674d6bd09d55f50e50ed65d2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a392/jo, /lu-legilux/rgd-2018-05-15-a392/2018-05-21--dc618f644031fe12c6b4f8196afa38b4aabf87a3b020d2a341fdd2a4ecdb2666/fra/art_3

  3. art_4

    Art. 4.(1)La fréquentation des cours de formation est obligatoire. La participation du stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par une fiche de présence.(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.Les dispenses sont accordées sur demande au stagiaire concerné par le chef d’administration.(3)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.

    Empreinte du texte 5a114865b4d7cdb6c4a701b99564df9916343dc3bb31422aaaa53fa7ddbc9494, empreinte du corps 864a49ac1428a75e3ec5eedfb9551d1a1d3afcb2674d6bd09d55f50e50ed65d2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a392/jo, /lu-legilux/rgd-2018-05-15-a392/2018-05-21--dc618f644031fe12c6b4f8196afa38b4aabf87a3b020d2a341fdd2a4ecdb2666/fra/art_4

  4. art_5

    Art. 5.À la fin de la formation spéciale, les stagiaires du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, doivent passer un examen sous forme d’une épreuve écrite qui porte sur les matières de la partie II du programme de formation.L’examen théorique est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque stagiaire au moins trois mois avant la date de l’examen.

    Empreinte du texte 19300fdb1462965bd4d322bb6a9bca8e3c69bb3843e8a5ab069a2fbe1318420a, empreinte du corps 864a49ac1428a75e3ec5eedfb9551d1a1d3afcb2674d6bd09d55f50e50ed65d2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a392/jo, /lu-legilux/rgd-2018-05-15-a392/2018-05-21--dc618f644031fe12c6b4f8196afa38b4aabf87a3b020d2a341fdd2a4ecdb2666/fra/art_5

  5. art_6

    Art. 6.(1)Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale.(2)Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de fin de stage est ajourné dans cette matière.(3)L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de fin de stage en formation spéciale.(4)Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage.(5)Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.(6)Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de stage, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.(7)Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.(8)Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.(9)Un échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage.(10)Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage, il est réexaminé dans toutes les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage.(11)Un deuxième échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale est éliminatoire.

    Empreinte du texte 25389f7d404af20640f0e84dddd768a1ea2e2fbea4f2a208b732c1288b704a26, empreinte du corps 864a49ac1428a75e3ec5eedfb9551d1a1d3afcb2674d6bd09d55f50e50ed65d2, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a392/jo, /lu-legilux/rgd-2018-05-15-a392/2018-05-21--dc618f644031fe12c6b4f8196afa38b4aabf87a3b020d2a341fdd2a4ecdb2666/fra/art_6

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