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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après rgd-2018-05-15-a399, fra, la version applicable à partir du 2018-05-27.
Art. 2.Projets soumis à une évaluation des incidencesLes projets figurant à l’annexe I sont soumis d’office à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Les projets figurant à l’annexe II du présent règlement sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints. Les projets figurant à l’annexe III sont soumis à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s´impose, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints.Pour les projets figurant à l’annexe IV il est procédé à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l’annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, pour savoir si une évaluation s’impose.Toute modification ou extension d´un projet visé par le chapitre 1er, section 1re de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, déjà autorisé, réalisé ou en cours d´autorisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l´environnement est soumis à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l´annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.Une modification, même substantielle, d’un projet visé par le chapitre 1er, section 2 de la loi du 15 mai 2018relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne répondant pas aux critères définis à l’annexe I n’est pas soumise à une évaluation des incidences.Empreinte du texte 9f1e905670d89fb1455fcf699c3c15d24acb53e8abec056982ffab0e7ef1bd09, empreinte du corps 887d997e57f3a618fc3233881b1f6c718ea6d8315957fd3343f505e3e6c2b9d5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/consolide/20180527, /lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 15 mai 2018, dans sa version applicable au 27 mai 2018
- Avec son permalien
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 15 mai 2018, dans sa version applicable au 27 mai 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 15 mai 2018, dans sa version applicable au 27 mai 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/consolide/20180527
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 27/05/2018 : Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
Version : applicable à partir du 2018-05-27 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 399 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a399)
Date de publication (éditeur) : 2018-05-23
Empreinte du texte (SHA-256) : 9f1e905670d89fb1455fcf699c3c15d24acb53e8abec056982ffab0e7ef1bd09
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2018-05-27 en fra.
rgd-2018-05-15-a399, fra, la version applicable à partir du 2018-05-27
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
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art_1er
Art. 1er.DéfinitionsAu sens du présent règlement on entend par :« autoroute » : une voie publique répondant aux critères de définition afférents de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975 ;« voie rapide » : une voie publique répondant aux critères afférents de l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date, à Genève, du 15 novembre 1975, et approuvé par la loi du 18 juin 1981 ;« zone protégée d’intérêt communautaire » : une zone telle que définie à l’article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;« réserve naturelle » : une zone telle que définie à l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;« zone de protection immédiate » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;« zone de protection rapprochée » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;« zone protégée d’importance communale » : une zone telle que définie aux articles 46 à 48 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;« paysage protégé » : une partie du territoire telle que définie à l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;« zone de protection éloignée » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;« parc naturel » : une partie du territoire telle que définie à l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ;« zone d’habitation » : une zone telle que définie à l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ;« zone mixte » : une zone telle que définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ;« voies pour le trafic ferroviaire à grande distance » : voies de chemin de fer nouvelles s’insérant dans un axe de chemin de fer international qui fait partie des réseaux de transports transeuropéens ;« plateformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux » : plateforme multimodales, pôle d’échange voyageurs, terminal conteneurs, plate-forme autoroute ferroviaire, cour à marchandises, gares routières près de gares ferroviaires, bâtiments voyageurs, aménagement de places de parcages.
Empreinte du texte
910c876422a719e018d81a794866094ed8b38564156db12cd622848a6144cfb2, empreinte du corps887d997e57f3a618fc3233881b1f6c718ea6d8315957fd3343f505e3e6c2b9d5, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/consolide/20180527,/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_1erart_2
Art. 2.Projets soumis à une évaluation des incidencesLes projets figurant à l’annexe I sont soumis d’office à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Les projets figurant à l’annexe II du présent règlement sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints. Les projets figurant à l’annexe III sont soumis à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s´impose, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints.Pour les projets figurant à l’annexe IV il est procédé à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l’annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, pour savoir si une évaluation s’impose.Toute modification ou extension d´un projet visé par le chapitre 1er, section 1re de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, déjà autorisé, réalisé ou en cours d´autorisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l´environnement est soumis à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l´annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.Une modification, même substantielle, d’un projet visé par le chapitre 1er, section 2 de la loi du 15 mai 2018relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne répondant pas aux critères définis à l’annexe I n’est pas soumise à une évaluation des incidences.
Empreinte du texte
9f1e905670d89fb1455fcf699c3c15d24acb53e8abec056982ffab0e7ef1bd09, empreinte du corps887d997e57f3a618fc3233881b1f6c718ea6d8315957fd3343f505e3e6c2b9d5, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/consolide/20180527,/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_2art_3
Art. 3.Au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, l’annexe intitulée « Nomenclature et classification des établissements et projets », est modifiée comme suit :La colonne 5 dénommée « EIE » est supprimée ;Les alinéas 5 et 6 sont supprimés ;Le point de nomenclature 500304 est supprimé ;Le point de nomenclature 080106 est supprimé.
Empreinte du texte
80862514838cd730c1755fd2266891b9ee0c32944ed4b4d0117081ae9a26c097, empreinte du corps887d997e57f3a618fc3233881b1f6c718ea6d8315957fd3343f505e3e6c2b9d5, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/consolide/20180527,/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_3art_4
Art. 4.Le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets est modifié comme suit :À l’article 4, les termes « Annexe IV : Critères rendent nécessaire l’élaboration d’une évaluation des incidences sur l’environnement » sont supprimés ;L’annexe IV est supprimée.
Empreinte du texte
d542ad3f1b70d8d967a20b5e85a58af3e356f410aa91767b78a806c56c27cd49, empreinte du corps887d997e57f3a618fc3233881b1f6c718ea6d8315957fd3343f505e3e6c2b9d5, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/consolide/20180527,/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_4art_5
Art. 5.Dispositions abrogatoiresSont abrogés :Le règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d’infrastructures de transports font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ;Le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Empreinte du texte
e60331f914b677dd27d25af8294aea16402f87b56e576f64fba0d5d8f73f44bf, empreinte du corps887d997e57f3a618fc3233881b1f6c718ea6d8315957fd3343f505e3e6c2b9d5, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/consolide/20180527,/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_5art_6
Art. 6.Formule exécutoire et de publicationNotre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
3bee562841ec7431cb3cb5cc3d9d73e22c954f3c377cdec6d22d0563c0334bcf, empreinte du corps887d997e57f3a618fc3233881b1f6c718ea6d8315957fd3343f505e3e6c2b9d5, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/15/a399/consolide/20180527,/lu-legilux/rgd-2018-05-15-a399/2018-05-27--8eef1e4e8b34a91a33c209c2e4ec5607cf45429b8b0bd6e92955c01b13f96ba7/fra/art_6
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