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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_1er

Cité d’après rgd-2018-06-06-a476, fra, la version applicable à partir du 2021-07-09.

Art. 1er.En vue d’indemniser les exploitants agricoles pour des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une aide est accordée dans les zones de protection :dans les conditions et limites prévues à l’article 30 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié etdans les conditions et limites prévues par le présent règlement.

La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

Empreinte du texte 8ffcae6393b55866ba61c33e300be892601f1f6c5dc0d2f23af6880f10a34595, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_1er

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 1er du règlement grand-ducal du 6 juin 2018
Avec son permalien
Art. 1er du règlement grand-ducal du 6 juin 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_1er)
Avec ses éléments de vérification
Art. 1er du règlement grand-ducal du 6 juin 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 09/07/2021 : Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

Version : applicable à partir du 2021-07-09 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 476 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a476)

Date de publication (éditeur) : 2018-06-12

Empreinte du texte (SHA-256) : 8ffcae6393b55866ba61c33e300be892601f1f6c5dc0d2f23af6880f10a34595

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-07-09 en fra.

rgd-2018-06-06-a476, fra, la version applicable à partir du 2021-07-09

/lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

13 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 8.

  1. art_1er

    Art. 1er.En vue d’indemniser les exploitants agricoles pour des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une aide est accordée dans les zones de protection :dans les conditions et limites prévues à l’article 30 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié etdans les conditions et limites prévues par le présent règlement.

    La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

    Empreinte du texte 8ffcae6393b55866ba61c33e300be892601f1f6c5dc0d2f23af6880f10a34595, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Pour l’application du présent règlement, on entend par :« terres arables » : les terres telles que définies à l’article 4, point f) du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel que modifié.Au titre du présent règlement sont également à considérer comme terres arables :les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et ;les cultures maraîchères permanentes.« prairies permanentes » : les terres telles que définies à l’article 4, point h) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité ;« prairies temporaires » : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui font partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au plus ;« zones de protection » : les zones telles que définies aux articles 44 et 45 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

    La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

    Empreinte du texte 39555179d3cde13a7b198f21c753c3182fa2e9b211c1b89ed0b46a943a8518f3, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)Sont éligibles à l’aide les surfaces répondant aux conditions définies au chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.(2)Les surfaces éligibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal conformément aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au 1er novembre précédant le début de l’année culturale respective.
    1. [1] Règlement grand-ducal du 21 juin 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

    Empreinte du texte db22226b84e3e25c650785a40f6e2ddd45a4e149789a0b594b6cab4abf1fa793, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Peuvent bénéficier de l’aide les exploitants agricoles qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité et au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

    La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

    Empreinte du texte eddef04958833c90e8c5227466f598d3c36a9df3ee56491ec5ac51a7a023e777, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_4

  5. art_4bis

    Art. 4bis.L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes :Couverture du sol obligatoire durant toute l’année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre.L’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection.La fertilisation avec du compost issu d’une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées.La fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection à vulnérabilité élevée, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées.Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.Le pâturage pendant toute l’année est interdit dans toutes les zones de protection. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l’alinéa 1er, le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d’absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.L’utilisation de pesticides et d’articles traités est soumise aux conditions prévues à l’article 24 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.
    1. [2] Règlement grand-ducal du 21 juin 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

    Empreinte du texte cbd666756f97c64ba59ef5c6b67e2db6183f485588b6bbc5114f0b8fb91078da, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_4bis

  6. art_5

    Art. 5.L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux souterraines est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes :Couverture du sol durant toute l’année.Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les terres arables.Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à :44 kg en l’absence de fauchage ;86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente.La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées.La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées.La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans.Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008.Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit.Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement.Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique.Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables.La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative.La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreint conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.
    1. [3] Règlement grand-ducal du 21 juin 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

    Empreinte du texte fd2903565d8c15414e48cf1431ad748bf5e220f6b26ccb036b54c57c9c3601f7, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_5

  7. art_6

    Art. 6.(1)Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 120 euros pour les terres arables à l’exception des prairies temporaires.(2)Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 80 euros pour les prairies permanentes et les prairies temporaires.(3)Dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité très élevée, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes, pour une période de cinq ans à partir de l’année culturale définie à l’article 3, paragraphe 2. À partir de la sixième année culturale, l’aide s’élève à 200 euros.
    1. [4] Règlement grand-ducal du 21 juin 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

    Empreinte du texte 379bdf878cc51d77454238f791f60a0a64e030c96a17c8a2abf6ea212d96d026, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_6

  8. art_7

    Art. 7.(1)L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.(2)L'exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l’aide en fait annuellement la demande pour l’année culturale en cours dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu'il présente au Service d‘économie rurale.

    La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

    Empreinte du texte 551b72b144531c53f62be10c8352ca8fd511a92d58c6eb81e0437d7315f7d350, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_7

  9. art_8

    Art. 8.Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif du respect des conditions.L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place du respect des conditions.

    La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

    Empreinte du texte 880c735a38eb0ed78ce3869feb549e4ec236b43cf9f1eb443c33440c324bf359, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_8

  10. art_9

    Art. 9.(1)Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié, les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation de l’aide sont fixés à l’annexe.(2)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-conformité de plusieurs conditions d’allocation de l’aide sont additionnés.Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-conformité répétée d’une même condition d’allocation de l’aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l’exploitant agricole a été mis en mesure d’y remédier.En cas de non-conformité répétée de plus d’une condition d’allocation de l’aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives, l’aide n’est pas payée pour l’année au cours de laquelle la non-conformité a été constatée.Lorsqu’un cas de non-conformité revêt un caractère intentionnel, l’exploitant agricole est exclu du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.(3)L’exploitant agricole est exclu du bénéfice de la prime dans les zones de protection des eaux souterraines pour l’année considérée dans les cas suivants : la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 5, point 2 et une non-conformité à l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) est également constatée ;la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 5, point 4 et une non-conformité aux exigences de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004, A.2.005 et A.2.006) est également constatée.(4)L’exploitant agricole est exclu du bénéfice de la prime dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre pour l’année considérée dans le cas où la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 4bis, point 3 et où une non-conformité aux exigences de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004 et A.2.005) est également constatée.
    1. [5] Règlement grand-ducal du 21 juin 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.
    2. [6] Règlement grand-ducal du 21 juin 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

    Empreinte du texte b594ae2fc4eeecd82c3f7a23cbe133a1e8f0d866a9004791826e3bfd0aa13dd1, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_9

  11. art_10

    Art. 10. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable au régime prévu par le présent règlement.

    La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

    Empreinte du texte 77293d762ecd0ab834bdc9d0950595add81fa72f218c237e18ec6999c2b37102, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_10

  12. art_11

    Art. 11.Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année culturale 2015/2016.

    La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

    Empreinte du texte 4771527285c805417fe3c0921041b57fb3feeb07edc374720ade1449a98bdd77, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_11

  13. art_12

    Art. 12.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    La date propre de cet article est le 2018-06-16 ; sa version s’applique à partir du 2021-07-09.

    Empreinte du texte 81d5323341d831b8b04fbaf7dc865cec8cadef124476edb44cbdaa8d967f020e, empreinte du corps 090a772d4d781e9e9649f8f71d8e9e46df34ff11d36226e1239611049d4473c1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/06/a476/consolide/20210709, /lu-legilux/rgd-2018-06-06-a476/2021-07-09--0ac878a35d02c15c916f52da917c30feab0e643c050b0a3d49bc5c06fa5053a3/fra/art_12

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