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art_8
Cité d’après rgd-2018-09-23-a873, fra, la version applicable à partir du 2018-10-01.
Art. 8.L’ostéopathe est tenu, s’il ne dispose pas lui-même d’une autorisation d’exercer la médecine en tant que médecin sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou lorsque les troubles présentés excèdent son champ de compétences.Empreinte du texte 3572e5501827df7b4e851e6a3ae87de2dc9dde04e03714e121922e689b805f88, empreinte du corps 7400b5af19b3605cd4f8384c13e5e31c1408592cb7c9139f6ccaddb31668ed41, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/23/a873/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-23-a873/2018-10-01--a27d4af6e87f685ff388275bc148796d561685c67b922f876b594d2bd69bdd80/fra/art_8
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- Citation usuelle
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 23 septembre 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018
- Avec son permalien
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 23 septembre 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-09-23-a873/2018-10-01--a27d4af6e87f685ff388275bc148796d561685c67b922f876b594d2bd69bdd80/fra/art_8)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 23 septembre 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-09-23-a873/2018-10-01--a27d4af6e87f685ff388275bc148796d561685c67b922f876b594d2bd69bdd80/fra/art_8
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/23/a873/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d’ostéopathe et déterminant :\n1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ostéopathe ;\n2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ;\n3. l’exercice et les attributions de la profession d’ostéopathe.
Version : applicable à partir du 2018-10-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 873 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a873)
Date de publication (éditeur) : 2018-09-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 3572e5501827df7b4e851e6a3ae87de2dc9dde04e03714e121922e689b805f88
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/23/a873/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-10-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2023-06-30 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/23/a873/jo.
rgd-2018-09-23-a873, fra, la version applicable à partir du 2018-10-01
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art_1er
Art. 1er.Ne peuvent exercer la profession d’ostéopathe que les personnes disposant d’un diplôme de master dans le domaine de l’ostéopathie ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de master dans le domaine de l’ostéopathie.Si la profession d’ostéopathe est réglementée dans l’État d’obtention du titre de formation, son détenteur doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d’ostéopathe.
Empreinte du texte
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Art. 2.Les titres visés à l’article 1er doivent sanctionner une formation qui comporte au minimum :Un enseignement théorique en :Sciences biomédicales : Anatomie de l’appareil locomoteur, chimie, physique, biologie humaine, physiologie, physiopathologie, sémiologie, biomécanique, motricité, imagerie médicale, neurosciences ;Sciences humaines : Psychologie, anthropologie, communication, outils professionnels, épidémiologie, compétences de la pratique de l’ostéopathie y compris : histoire de l’ostéopathie, philosophie, raisonnement ostéopathique, diagnostic ostéopathique, techniques d’ostéopathie fonctionnelle, structurelle, viscérale et crânienne ;Recherche : Méthodologie de recherche, rédaction du mémoire de fin d’études, evidence based practice. Un enseignement pratique en :Techniques directes et indirectes de l’ostéopathie ;Techniques structurelles et fonctionnelles de l’ostéopathie ;Techniques viscérale et crânienne de l’ostéopathie.Des stages pratiques dans des services d’orthopédie, de traumatologie et de rhumatologie d’au moins trente-huit points du système européen de transfert et d’accumulation de crédits, ci-après « crédits ECTS » ou l’équivalent de 1 000 heures en total.
Empreinte du texte
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Art. 3.La personne autorisée à exercer la profession d’ostéopathe porte le titre professionnel « ostéopathe ».
Empreinte du texte
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Art. 4.L’ostéopathe suit annuellement une formation continue de 40 heures sur les missions et techniques visées respectivement à l’article 5 et à l’article 6.L’ostéopathe transmet au ministre ayant la Santé dans ses attributions les preuves de respect de son obligation de formation continue visée à l’alinéa 1.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)Les missions de l’ostéopathe comprennent les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain.(2)Les manipulations visées au paragraphe 1er sont de nature musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles et externes.(3)Pour la prise en charge des troubles fonctionnels visés au paragraphe 1er, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.
Empreinte du texte
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Art. 6.Dans le cadre de ses missions, l’ostéopathe est habilité à pratiquer les techniques suivantes :Techniques directes :Le thrust vélocité-faible amplitude, les techniques articulatoires, les techniques de recoil, les techniques sur les tissus mous, les techniques d’énergie musculaire et le traitement ostéopathique général à l’exclusion des manipulations gynéco-obstétricales et des touchers pelviens.Techniques indirectes :Les techniques fonctionnelles, le strain-counterstrain et le relâchement-facilité par positionnement.Techniques d’équilibrage des tensions ligamentaires et des tensions articulaires ligamentaires.Techniques combinées :Le relâchement myofascial, le déroulement fascial, les techniques myotensives, la technique de Still, les techniques d’exagération, les techniques crâniennes, la mobilisation viscérale et neurale.Techniques réflexes :La technique des réflexes de Chapman, technique des points réflexes et les techniques neuromusculaires.Techniques des fluides :Les techniques de drainage lymphatique et viscéral.
Empreinte du texte
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Art. 7.Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, l’ostéopathe est habilité à effectuer les techniques suivantes :Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;Manipulations du rachis cervical.
Empreinte du texte
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Art. 8.L’ostéopathe est tenu, s’il ne dispose pas lui-même d’une autorisation d’exercer la médecine en tant que médecin sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou lorsque les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
Empreinte du texte
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Art. 9.Par dérogation à l’article 1er, les personnes :autorisées, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, à exercer la médecine, la profession de santé de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme ou d’infirmier, etjustifiant d'une pratique d'ostéopathie d'au moins 8 années au cours de la période allant du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2018, reconnue par le Conseil supérieur de certaines professions de santé, etprésentant un titre de formation spécifique en ostéopathie d’au moins 2000 heures respectivement 800 heures pour les médecins, datant de plus de 8 ans au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement,seront autorisées à exercer la profession d’ostéopathe et à porter le titre professionnel afférent.Sous peine de forclusion de cette dérogation, les personnes visées à l’alinéa 1 sont tenues d’introduire leur demande dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Empreinte du texte
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Art. 10.Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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