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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_7
Cité d’après rgd-2018-10-01-a894, fra, la version applicable à partir du 2018-10-08.
Art. 7.Les connaissances acquises par rapport aux sujets visés à l’article 2 font l’objet d’une épreuve écrite, avec double correction, dont la réussite est subordonnée à l’obtention d’au moins la moitié du maximum fixé à soixante points. En cas d’échec à l’épreuve écrite, l’agent peut se représenter à une session ultérieure. Les connaissances acquises par rapport aux systèmes informatiques internes visés à l’article 3 font l’objet d’une attestation de présence.Empreinte du texte afb28ed7c5291ed85a1909047235c11a722e8b76297ac9246f3b71d1e27c7b4e, empreinte du corps bf77e4f97d5a48093c5f7ea149e31d756a0b277597232583deae40d79411b9d5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a894/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a894/2018-10-08--2c8ca3d427bbfa7001f3448a060c9ca2e63998ad399e42f6f3bf806d3c515d5d/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les matières et les modalités de la formation professionnelle continue de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans sa version applicable au 8 octobre 2018
- Avec son permalien
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les matières et les modalités de la formation professionnelle continue de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans sa version applicable au 8 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-01-a894/2018-10-08--2c8ca3d427bbfa7001f3448a060c9ca2e63998ad399e42f6f3bf806d3c515d5d/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les matières et les modalités de la formation professionnelle continue de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans sa version applicable au 8 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-01-a894/2018-10-08--2c8ca3d427bbfa7001f3448a060c9ca2e63998ad399e42f6f3bf806d3c515d5d/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a894/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les matières et les modalités de la formation professionnelle continue de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Version : applicable à partir du 2018-10-08 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 894 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a894)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-04
Empreinte du texte (SHA-256) : afb28ed7c5291ed85a1909047235c11a722e8b76297ac9246f3b71d1e27c7b4e
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a894/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-10-08 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a894/jo.
rgd-2018-10-01-a894, fra, la version applicable à partir du 2018-10-08
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art_1er
Art. 1er.Les cours de formation professionnelle continue sont obligatoires pour tous les fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 pour l’obtention de la tranche de la prime fiscale telle que prévue à l’article 4, point 1, lettre c), l’article 4, point 2, lettre c), et l’article 4, point 3, lettre c), du règlement grand-ducal modifié du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines.Lesdits cours portent soit sur la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après « TVA », et la lutte anti-blanchiment soit sur les droits d’enregistrement, de succession, de transcription et d’inscription de droits réels immobiliers, ainsi que sur la matière domaniale.L’agent choisit l’une des options prévues à l’alinéa précédent. Il notifie son choix par courrier au directeur dans les deux mois précédant la formation. La formation est organisée une fois par an.
Empreinte du texte
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Art. 2.La législation ayant trait aux matières prévues à l’article 1er, alinéa 2, est étudiée sur la base de sujets choisis en fonction de leur actualité et de leur importance pratique.
Empreinte du texte
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Art. 3.Les systèmes informatiques internes en relation avec les matières prévues à l’article 1er, alinéa 2, font l’objet d’un rappel quant à leurs fonctions de base et d’un exposé concernant les développements nouveaux.
Empreinte du texte
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Art. 4.La durée de la formation professionnelle continue s’élève à quinze heures par option.
Empreinte du texte
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Art. 5.Les matières de l’option de la TVA et de la lutte anti-blanchiment sont fixées comme suit :Systèmes informatiques internes en relation avec les matières de l’option choisie (3 heures) ;Législation en matière de TVA et de la lutte anti-blanchiment (12 heures).
Empreinte du texte
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Art. 6.Les matières de l’option des droits d’enregistrement, des droits de succession, de la transcription et de l’inscription de droits réels immobiliers, ainsi qu’en matière domaniale sont fixées comme suit :Systèmes informatiques internes en relation avec les matières de l’option choisie (3 heures) ;Législation en matière de droits d’enregistrement, de droits de succession, de transcription et d’inscription de droits réels immobiliers, ainsi qu’en matière domaniale (12 heures).
Empreinte du texte
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Art. 7.Les connaissances acquises par rapport aux sujets visés à l’article 2 font l’objet d’une épreuve écrite, avec double correction, dont la réussite est subordonnée à l’obtention d’au moins la moitié du maximum fixé à soixante points. En cas d’échec à l’épreuve écrite, l’agent peut se représenter à une session ultérieure. Les connaissances acquises par rapport aux systèmes informatiques internes visés à l’article 3 font l’objet d’une attestation de présence.
Empreinte du texte
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Art. 8.La délivrance du certificat de présence ainsi que la réussite de l’épreuve écrite donnent droit à l’attribution de la tranche de la prime fiscale telle que prévue à l’article 4, point 1, lettre c), l’article 4, point 2, lettre c), et l’article 4, point 3, lettre c), du règlement grand-ducal modifié du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines, sous condition que les autres critères y établis sont remplis.
Empreinte du texte
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Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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