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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

art_32

Cité d’après rgd-2018-10-01-a915, fra, la version applicable à partir du 2018-10-09.

Art. 32.L’article 76, rubrique 15, du même arrêté est complété in fine par un nouvel alinéa avec le libellé suivant : « Par dérogation à ce qui précède, la catégorie F est également valable pour la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée supérieure à 12 000 kg à condition que :le conducteur soit âgé d’au moins 18 ans,la vitesse maximale autorisée soit limitée à 25 km/h,la conduite soit limitée aux alentours du chantier pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l’équipement requis dans le cadre du chantier. »

Empreinte du texte f27b1134b5e04e944d7d52ca6d1f43112821d9bbe3e6bbd222b09957f578dc05, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_32

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 32 du règlement grand-ducal du 1er octobre 2018, dans sa version applicable au 9 octobre 2018
Avec son permalien
Art. 32 du règlement grand-ducal du 1er octobre 2018, dans sa version applicable au 9 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_32)
Avec ses éléments de vérification
Art. 32 du règlement grand-ducal du 1er octobre 2018, dans sa version applicable au 9 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_32

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 modifiant\n1° le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ;\n2° l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;\n3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers.

Version : applicable à partir du 2018-10-09 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 915 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a915)

Date de publication (éditeur) : 2018-10-05

Empreinte du texte (SHA-256) : f27b1134b5e04e944d7d52ca6d1f43112821d9bbe3e6bbd222b09957f578dc05

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-10-09 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-10-01-a915, fra, la version applicable à partir du 2018-10-09

/lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra

33 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 4 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, prend l’intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l’Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles  »

    Empreinte du texte b2d02ea715ed6878a4c69923e59570fe358165d26c3fb9ce6a418d4ab8d7b4de, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_1er

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.À l’article 2, la rubrique 4.2. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le libellé suivant : « Directives et règlements européens de réception : l’ensemble des directives et règlements européens concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. »

    Empreinte du texte 07eac1374852fa1c9899c9fd98b6f38bceedddec46303587fa9b798b81b45ea5, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_3

  3. art_4

    Art. 4.L’article 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er.. »

    Empreinte du texte 75ef4e44af8da6891cf33bd4b29c72a78f5b8fef8380c7e9353fa4502d2c4e35, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_4

  4. art_5

    Art. 5.L’article 4, alinéa 11, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »

    Empreinte du texte 7906dab3d7d8bc8c504cbec481cb581ee586205b890b271d7cb8572f143fb55b, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_5

  5. art_6

    Art. 6.L’article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er. »

    Empreinte du texte dbffeeed53425784757785b51495926aa4b45735e40364659ad624f5aa60ff12, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_6

  6. art_7

    Art. 7.L’article 12, paragraphe 5, du même arrêté est modifié comme suit : « 5.Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les remorques et les semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg, être munis des deux plaques suivantes :de la plaque du constructeur qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l’annexe III de la directive 96/53/CE modifiée du Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. Les deux plaques visées à l’alinéa 1er peuvent être remplacées soit par une plaque unique, établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et contenant les données de ces deux plaques ;soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par un organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre ayant les transports dans ses attributions, dans le cas d’un véhicule étranger, par l’autorité compétente du pays d’immatriculation de celui-ci. »

    Empreinte du texte 4e17dff89e582334b75f08cb9e07ce2749966113a499ba79b6269c6743fbebc8, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.L’article 18, chapitre J, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les remorques couvertes par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa 2. »

    Empreinte du texte d56b17eac691d48966448793afb947a39c89d7b904fe968d3868f1caf2d72337, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.L’article 20, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »

    Empreinte du texte 96bf01b88312ede0a5608d33d1cd27ba4f9fa40ba0c5c3867f932243247c1707, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_9

  9. art_10

    Art. 10.L’article 24bis, alinéa 5, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, les conditions qui précèdent ne sont pas d’application. Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation doit être d’au moins 30 cm ; pour les véhicules, équipés d’un moteur à carburation, mis en circulation avant le 1er octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échappement. »

    Empreinte du texte ca48e6b1a2f8b4dc55db77fbb7ff27513870c76e03f0e309c10af550c5986790, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.L’article 24ter du même arrêté est modifié comme suit :L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Tout véhicule qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, est réputé satisfaire aux prescriptions visées aux alinéas 1er et 2. » L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis d’un dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant répondant aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules couverts par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences de l’alinéa 5. »

    Empreinte du texte 72dc4c888895681913664798135599ba4b4679dcd55c5547210a32be848a1412, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.L’article 24quater, point 4, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. »

    Empreinte du texte e0e847072863191675e7dd402529d3716503c0d700e8fd43190ba0b8f2dd41cb, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.L’article 25, paragraphe 3, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 3.Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1er et 2.  Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1er et 2.  »

    Empreinte du texte e0e5d2d9592494def13cdf450aa0293bd7f7b515dd4144ddf0cfb6074a8d7d45, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.L’article 25bis, alinéa 6, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d’échappement, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »

    Empreinte du texte 586d5c1355939b25bf583464a1bd82f4a5ff68bcb5e4f096b15c6dafa68dd171, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.L’article 32, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « L’efficacité des freins doit être telle qu’en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n’est pas inférieure à 4,4 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule ; cette valeur est de 5 m/sec2 pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. »

    Empreinte du texte 75f089e2c121b3750951946b1a659a125e5c969e474326ed017a729eb4876b21, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_15

  15. art_16

    Art. 16.L’article 32bis, alinéa 9, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article. »

    Empreinte du texte b813893cf7db9e6451f47e0bfbf02b204b281f460f8f65e26c89a7c792891b20, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_16

  16. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_18

    Art. 18.L’article 37, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules automoteurs doivent être munis d’un avertisseur acoustique ayant un seul son continu ; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules des annexes de la directive 2007/46/CE précitée sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent. »

    Empreinte du texte 456e97edf90dd67fa65d17eba5e930757b7835f03b986cb413d40a0b9981ee80, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_18

  17. art_19

    Art. 19.L’article 41quater, alinéa 19, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop et des indicateurs de direction, répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »

    Empreinte du texte 832969c436c6b652f5c6595faee11bd26c370b04ef7a67d1bbd78df7b3559494, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_19

  18. art_20

    Art. 20.L’article 41quinquies, alinéa 7, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions des présents alinéas. »

    Empreinte du texte d1782520c125ec02dfb22217b9c2ab35b7d30c932fa2b74105fc6e12556dbbae, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_20

  19. art_21

    Art. 21.L’article 42quater, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Ils doivent en outre être pourvus d’un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions du règlement modifié 167/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, sont réputés satisfaire à cette prescription. »

    Empreinte du texte 390e20e1180e95c5628f909ae8689eea15cb4b040472bb607408685e399ea91e, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_21

  20. art_22

    Art. 22.L’article 43, alinéa 9, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article. »

    Empreinte du texte fb3b55793dd8ba321c25e4061e3a0c691166641366e6bdd813ad6d48aa4690ce, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_22

  21. art_23

    Art. 23.L’article 43bis, paragraphe 1er, alinéa 6, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : «  Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe. »

    Empreinte du texte 342318cdda04ebc729628d3effee168a22460e8dd5d295c111b02ff4b462875a, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_23

  22. art_24

    Art. 24.L’article 44, paragraphe 1er, alinéa 8, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les feux d’encombrement dont la configuration et l’installation répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou au règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »

    Empreinte du texte 242132aaa935599ca7f6fe03aaa7e976e4806c58c867c7482934e8969804e8b0, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_24

  23. art_25

    Art. 25.L’article 45, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42ter, alinéa 5, point 2, a) et b), ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42ter, alinéa 5, point 2, c). Ces catadioptres doivent être d’un type homologué par un des États membres de l’Union européenne et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté ; les catadioptres répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa. »

    Empreinte du texte dcd8e1317b04ab662ea411969755347ae9797f8b2c3cabcb18da93a8de24cbcc, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_25

  24. art_26

    Art. 26.L’article 45bis, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Il est interdit d’équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l’avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus d’un feu rouge ; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus d’un feu-position et à l’arrière de plus d’un feu rouge. Les véhicules répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. »

    Empreinte du texte 07606066de83fe7686f697c3c71ddf27d5f2bb8a10895348bb7e8565d380d317, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_26

  25. art_27

    Art. 27.L’article 46, paragraphe 5, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 5.Les vitrages qui satisfont aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article. »

    Empreinte du texte c66c28f638f8dab330eca1bf00df450d8dcd6623dff1fafd94c31875170b8f87, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_27

  26. art_28

    Art. 28.L’article 48 du même arrêté est modifié comme suit :Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant : « 1.Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, dont sont équipés les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et N3, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2007, ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2010, doivent répondre aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » Le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par le libellé suivant : « Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 2.  »

    Empreinte du texte 6985487489c4d351103754818f2495815bbaf8b49fc88d5d550cf9b7e053dadc, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_28

  27. art_29

    Art. 29.L’article 49, point D, 1er tiret, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « aux prescriptions techniques fixées aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, cette condition ne s’appliquant toutefois pas aux véhicules précités immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2005 ; »

    Empreinte du texte aaa67b4225687cd76849dfb38fcdd64458d39b1c1496ed5c7b26234b9caf0de1, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_29

  28. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_31

    Art. 31.L’article 52 du même arrêté est modifié comme suit :Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : « 4.À partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 ne peuvent plus être immatriculés pour la première fois que s’ils répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant : « 5.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, les véhicules routiers qui répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article. »

    Empreinte du texte f961991563e4f3a87a0a328b5091bc57c41b3e65167e6168a995ad6f4f6bd7ef, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_31

  29. art_32

    Art. 32.L’article 76, rubrique 15, du même arrêté est complété in fine par un nouvel alinéa avec le libellé suivant : « Par dérogation à ce qui précède, la catégorie F est également valable pour la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée supérieure à 12 000 kg à condition que :le conducteur soit âgé d’au moins 18 ans,la vitesse maximale autorisée soit limitée à 25 km/h,la conduite soit limitée aux alentours du chantier pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l’équipement requis dans le cadre du chantier. »

    Empreinte du texte f27b1134b5e04e944d7d52ca6d1f43112821d9bbe3e6bbd222b09957f578dc05, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_32

  30. art_33

    Art. 33.À l’article 80, paragraphe 4, alinéa 2, lettre c, du même arrêté, la deuxième phrase de l’alinéa 2 est remplacée par le libellé suivant : « Il ne doit pas s’être trouvé au cours des trois dernières années sous l’effet ni d’une interdiction de conduire judiciaire du chef d’une ou de plusieurs infractions à la législation routière, ni d’une mesure administrative de retrait ou de suspension du permis de conduire.  »

    Empreinte du texte c66d2144535f683254e529f796012c7cde14ef9fa25b8b9ff3f74e8d37354f64, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_33

  31. art_34

    Art. 34.L’article 160bis, paragraphe 4, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de trois ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque d’homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles, soit des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive. »

    Empreinte du texte 4063485171583b8539249e874bcfa9f00b6b0225067cd659f191a777905f4692, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_34

  32. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_36

    Art. 36.L’article 24, alinéa 1er, point a), du même règlement est modifié comme suit : « un ou plusieurs numéros de la série courante choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d’immatriculation secondaires aux véhicules dont question sous a), b) et c) de l’article 21 ainsi qu’aux véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des services spéciaux du Ministère d’État et de l’administration judiciaire en sus du numéro d’immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés. Dans ces conditions, un certificat d’immatriculation est établi pour chaque numéro d’immatriculation secondaire, ce certificat mentionnant à sa rubrique « Remarques » le numéro d’immatriculation principal sous lequel le véhicule est immatriculé. »

    Empreinte du texte a6a8694ebbeef589dde3971f6021750b370673c46b216539e681b93084dc7d47, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_36

  33. art_37

    Art. 37.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte e414208fc76522411c3951a6cfa3ba257f0e25f3d8332180ea269bc95e77bb24, empreinte du corps a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_37

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