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art_1er
Cité d’après rgd-2018-10-02-a932, fra, la version applicable à partir du 2018-10-14.
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Contern, Hesperange, Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Millbech (code national : SCC-402-01) et Stuwelsboesch (SCC-402-02), exploités par l’Administration communale de Contern, du captage Boumillen nouvelle (PCC-406-02), exploité par l’Administration communale de Schuttrange, du captage Trudlerbour (PCC-410-01), exploité par l’Administration communale de Weiler-la-Tour, du captage B11 (SCC-406-03), exploité par l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, du captage Bichel (FCC-403-13), exploité par l’Administration communale de Hesperange et du site de captages Scheidhof (FCS-403-01, FCS-403-02, FCS-403-05, FCS-403-06, FCS-403-23, FCS-403-38 et FCS-403-39), exploité par le Syndicat des eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre, et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation.Empreinte du texte 6701dabe875d96195b33c5d05439733f17375dfa3f62f9738a2322a6014f91d5, empreinte du corps 831f24c8e0b01cdf9dc8966e9ce294bbded820d18df39878b342300ddfa5aa05, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
- Avec son permalien
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018, dans sa version applicable au 14 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Trudlerbour, Millbech, Stuwelsboesch, Boumillen nouvelle, B11 et Bichel, ainsi que du site de captage Scheidhof situées sur les territoires des communes de Contern, Hesperange, Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour.
Version : applicable à partir du 2018-10-14 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 932 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a932)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-10
Empreinte du texte (SHA-256) : 6701dabe875d96195b33c5d05439733f17375dfa3f62f9738a2322a6014f91d5
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-10-14 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo.
rgd-2018-10-02-a932, fra, la version applicable à partir du 2018-10-14
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Contern, Hesperange, Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Millbech (code national : SCC-402-01) et Stuwelsboesch (SCC-402-02), exploités par l’Administration communale de Contern, du captage Boumillen nouvelle (PCC-406-02), exploité par l’Administration communale de Schuttrange, du captage Trudlerbour (PCC-410-01), exploité par l’Administration communale de Weiler-la-Tour, du captage B11 (SCC-406-03), exploité par l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, du captage Bichel (FCC-403-13), exploité par l’Administration communale de Hesperange et du site de captages Scheidhof (FCS-403-01, FCS-403-02, FCS-403-05, FCS-403-06, FCS-403-23, FCS-403-38 et FCS-403-39), exploité par le Syndicat des eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre, et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation.
Empreinte du texte
6701dabe875d96195b33c5d05439733f17375dfa3f62f9738a2322a6014f91d5, empreinte du corps831f24c8e0b01cdf9dc8966e9ce294bbded820d18df39878b342300ddfa5aa05, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_1erart_2
Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Millbech, Stuwelsboesch, Boumillen nouvelle, Trudlerbour, B11, Bichel et Scheidhof est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur des zones de protection font partie intégrante des zones de protection.
Empreinte du texte
03cca4efd5be9dc424229b78fba1edd343329423b3c35ce202e64165eb4f711c, empreinte du corps831f24c8e0b01cdf9dc8966e9ce294bbded820d18df39878b342300ddfa5aa05, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_2art_3
Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par les exploitants des points de prélèvement.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les N2 et N28, les chemins repris CR 159, CR226, CR234 et CR234a, ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des différents captages, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR226, ainsi que sur tout chemin et sur toute route au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau C, 3m indiquant que l’accès au CR 226 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et chemins agricoles dans les zones de protection visées par le présent règlement est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitations forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n’y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de protection rapprochée.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d’hiver, céréales d’hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 10 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Le stockage d’ensilage en plein champs dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère est recouverte par une formation peu perméables et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le stockage.Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l’eau.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement, notamment par un choc d’engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions mentionnées ci-dessus devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Des contrôles d’étanchéité des réseaux de canalisation, des fosses septiques et des installations pour le maniement d’engrais liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser par dérogation à la note 5 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité conformément au programme de mesures prévu à l’article 4 du présent règlement. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des inspections incombe aux propriétaires.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, des mesures de gestion de la pollution peuvent être imposées par le ministre conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’exploitation d’installations avec maniement et stockage de produits pouvant altérer la qualité de l’eau dans la zone de protection rapprochée par dérogation à l’annexe I, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’extension substantielle, la transformation substantielle et l’exploitation d’installations industrielles dans lesquelles des produits pouvant altérer la qualité de l’eau sont maniées (p. ex. raffineries, sidérurgie, industrie chimique, centrale énergétique) dans la zone de protection éloignée par dérogation à l’annexe I, point 1.4, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’exploitation de certaines installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets déjà existantes dans la zone de protection éloignée par dérogation à l’annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les forages existants à l’exception de ceux liés à l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser en zone de protection éloignée les parcs à gibiers ainsi que le nourrissage de gibiers par dérogation à l’annexe I, points 6.16 et 6.17, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Un réseau de surveillance de l’évolution des niveaux d’eau souterraine autour des forages-captages visés par le présent règlement est à établir par les exploitants des points de prélèvement concernés par le présent règlement. Ce système qui comprend la réalisation et l’interprétation des mesures doit faire partie intégrante du programme de mesures tel que prévu à l’article 4. Si jugé nécessaire, des forages supplémentaires de surveillance de l’eau souterraine sont à réaliser. Un rapport annuel sur l’évolution des niveaux d’eau souterraine est à remettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
6d1668716af3d18a71de6f03fb71b81fd9b255da54c24dbb0b1a6a69f4579221, empreinte du corps831f24c8e0b01cdf9dc8966e9ce294bbded820d18df39878b342300ddfa5aa05, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_3art_4
Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Empreinte du texte
5646a196cbcda0710c0e718fabb74e80dabd6f2aeb6feb5a2be3b02798834cdd, empreinte du corps831f24c8e0b01cdf9dc8966e9ce294bbded820d18df39878b342300ddfa5aa05, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_4art_5
Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Empreinte du texte
970e2ce8b9ae2494566a3bec4f50cc092eb65390087a1e8139c722b187a5a434, empreinte du corps831f24c8e0b01cdf9dc8966e9ce294bbded820d18df39878b342300ddfa5aa05, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_5art_6
Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Empreinte du texte
7fb3e440e98921253034ed7095e42847ec00a0d918c72fe296d9c2132e83e76c, empreinte du corps831f24c8e0b01cdf9dc8966e9ce294bbded820d18df39878b342300ddfa5aa05, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_6art_7
Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e, empreinte du corps831f24c8e0b01cdf9dc8966e9ce294bbded820d18df39878b342300ddfa5aa05, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a932/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a932/2018-10-14--214fa22ec94bf9a204074ce03a500d38bc43710d1f252e95580adb89f7552c50/fra/art_7
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