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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_5

Cité d’après rgd-2018-10-19-a984, fra, la version applicable à partir du 2019-01-07.

Art. 5.Le gestionnaire est tenu d'établir une liste journalière des présences des enfants accueillis, ainsi que d'établir une liste renseignant sur l'identité et le numéro de téléphone des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de chaque enfant bénéficiaire de l'accueil.Le gestionnaire doit prendre des mesures raisonnables afin de s'assurer que l'enfant pris en charge ne quitte pas la mini-crèche sans la permission d'une personne investie de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'enfant, ou que l'enfant soit accompagné par un adulte ou par une personne autorisée à cet effet par le représentant légal ou par une personne investie de l'autorité parentale de l'enfant.

Empreinte du texte d29a604978e297961c0ac2e3af386ac514a7103da177dd93a7cfada0569e02b4, empreinte du corps 144e2c4f193b6b596aae0f4d2238abfabcd5469c24e537945d4d2c2ac43c291e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_5

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 5 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, dans sa version applicable au 7 janvier 2019
Avec son permalien
Art. 5 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, dans sa version applicable au 7 janvier 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_5)
Avec ses éléments de vérification
Art. 5 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, dans sa version applicable au 7 janvier 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches.

Version : applicable à partir du 2019-01-07 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 984 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a984)

Date de publication (éditeur) : 2018-10-25

Empreinte du texte (SHA-256) : d29a604978e297961c0ac2e3af386ac514a7103da177dd93a7cfada0569e02b4

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2019-01-07 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo.

Comment lire ceci

rgd-2018-10-19-a984, fra, la version applicable à partir du 2019-01-07

/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra

6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1)La demande d’agrément est à adresser par écrit au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions par la personne physique ou morale qui entend exercer ou entreprendre l’activité d’une mini-crèche, qualifiée ci-après de « gestionnaire ».La demande d’agrément doit être datée, signée et accompagnée des pièces justificatives suivantes :un extrait du casier judiciaire récent du gestionnaire et du personnel d’encadrement établi en application de l’article 2 ;un document renseignant sur l'utilisation de l'espace en fonction des prestations définies par l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en fonction de l'âge des enfants.Ce document est accompagné d’un plan détaillé des infrastructures avec leurs fonctions correspondantes et portant indication des mesures de sécurité prises en application de l’article 4 ;une copie du certificat établi par l’administration communale attestant la conformité du service par rapport au plan d’aménagement général de la commune ;une copie de la lettre adressée au service d’incendie et sauvetage renseignant sur l’existence et l’emplacement d’une mini-crèche ;un budget prévisionnel et des pièces afférentes documentant la situation financière ;un engagement écrit du gestionnaire qu’il garantit que les activités agréées sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique et religieux et que l’usager de la mini-crèche a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses ou philosophiques.Au cas où le gestionnaire est une personne morale, la demande d’agrément doit être introduite et signée par la ou les personnes qui sont autorisées à représenter la personne morale en justice. Dans ce cas le dossier d’agrément contient également une copie des statuts ou de l’acte constitutif de la personne morale qui soit établi en conformité avec la loi.(2)À des fins de contrôle, le gestionnaire conservera un dossier personnel pour chaque membre du personnel de la mini-crèche comprenant le contrat d’engagement ou une copie de la décision de sa nomination, la documentation attestant sa qualification professionnelle, ses expériences et sa formation continue, ses compétences linguistiques, ainsi qu’un certificat d’aptitude au travail et une déclaration sur l’honneur du gestionnaire d’avoir procédé au contrôle d’honorabilité au moment de l’engagement. Le gestionnaire tient à jour sa documentation relative au dossier de son personnel.(3)Lorsque la mini-crèche change de gestionnaire, le nouveau gestionnaire est tenu d’introduire une nouvelle demande d’agrément.

    Empreinte du texte 935ada67fcdbba8f8d56025d4a5bd820c6379e27b31b519e4b8d849c13067e33, empreinte du corps 144e2c4f193b6b596aae0f4d2238abfabcd5469c24e537945d4d2c2ac43c291e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_1er

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.(1)Par membres du personnel d'encadrement, on entend ceux dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l'exécution des prestations de la mini-crèche.(2)Le ratio d’encadrement pédagogique, qui détermine le nombre de personnel d’encadrement pour assurer le fonctionnement de la mini-crèche, est fixé à un encadrant pour six enfants quel que soit l’âge des enfants accueillis par la mini-crèche.(3)Le gestionnaire est tenu de composer les membres du personnel d’encadrement de la mini-crèche visés aux points 1. et 2. du paragraphe 4 ci-après de manière à ce que les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues puissent être pratiquées au sein de la mini-crèche. Le niveau de compétence à certifier dans chacune des trois langues correspond au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale.Les niveaux de compétence exigés par le paragraphe 3 de l’article 3 ci-avant sont présumés atteints à l’égard d’un membre du personnel pour lequel la langue visée correspond à sa langue parlée dès sa naissance ou qui a obtenu un diplôme de fin d’études secondaires comportant l’une ou plusieurs des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(4)Le personnel d’encadrement d’une mini-crèche doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après :Pour au moins 50 pour cent des heures totales d'encadrement, les membres du personnel d'encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :soit un diplôme de niveau minimum de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants, diplôme reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.Pour au plus 50 pour cent des heures totales d'encadrement, les membres du personnel d'encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :soit un certificat de formation aux fonctions d’assistance parentale et cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental ;soit un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale et cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental ;soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants ;soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, et d'un certificat de formation continue comprenant au moins 118 heures, formation ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.(5)La tâche du personnel d’encadrement comprend :la prise en charge pédagogique directe des enfants ;la préparation des activités, la participation aux réunions de services et aux réunions de concertation avec les enseignants, les échanges avec les parents des enfants ;la participation aux séances de formations continues.En ce qui concerne l’alinéa 1er, point 2, chaque membre du personnel d’encadrement bénéficie au maximum de cent trois heures de concertation et de préparation par an. Ces heures sont à adapter proportionnellement au volume de la tâche.

    Empreinte du texte 4194299aa982c2a89aa0c8db120fde2c1f6b46aef280146244fabc397718baaa, empreinte du corps 144e2c4f193b6b596aae0f4d2238abfabcd5469c24e537945d4d2c2ac43c291e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_3

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_5

    Art. 5.Le gestionnaire est tenu d'établir une liste journalière des présences des enfants accueillis, ainsi que d'établir une liste renseignant sur l'identité et le numéro de téléphone des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de chaque enfant bénéficiaire de l'accueil.Le gestionnaire doit prendre des mesures raisonnables afin de s'assurer que l'enfant pris en charge ne quitte pas la mini-crèche sans la permission d'une personne investie de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'enfant, ou que l'enfant soit accompagné par un adulte ou par une personne autorisée à cet effet par le représentant légal ou par une personne investie de l'autorité parentale de l'enfant.

    Empreinte du texte d29a604978e297961c0ac2e3af386ac514a7103da177dd93a7cfada0569e02b4, empreinte du corps 144e2c4f193b6b596aae0f4d2238abfabcd5469c24e537945d4d2c2ac43c291e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_5

  4. art_6

    Art. 6.Le gestionnaire et le personnel encadrant de la mini-crèche sont tenus de prêter leur concours aux fonctionnaires et aux agents habilités à cet effet lors des opérations de contrôle et de surveillance.

    Empreinte du texte ff8a5aa724a36858533752c445a9c395e56b6a33c43ac590cc977b80de18be6b, empreinte du corps 144e2c4f193b6b596aae0f4d2238abfabcd5469c24e537945d4d2c2ac43c291e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_6

  5. art_7

    Art. 7.Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 7 janvier 2019.

    Empreinte du texte 0650776a850e0611dad233cb4d8f27a3928125100827842f1168ba0a84ad50d9, empreinte du corps 144e2c4f193b6b596aae0f4d2238abfabcd5469c24e537945d4d2c2ac43c291e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_7

  6. art_8

    Art. 8.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 3c4f19c79240406c94d1dc6d225ab448b181d012a6cfe80f9dd731d12f252eb5, empreinte du corps 144e2c4f193b6b596aae0f4d2238abfabcd5469c24e537945d4d2c2ac43c291e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_8

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