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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_10
Cité d’après rgd-2018-10-27-a1008, fra, la version applicable à partir du 2020-11-30.
Art. 10.Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.La date propre de cet article est le 2020-03-16 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte 939810cb31bc204e1d8f4bd8913f02c276a4c34d33d4f4160ff6679acd259085, empreinte du corps 4feec24158db038cf98029f750835ddec157e3ab37c97ad3caa887323b8b5a20, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1008/consolide/20201130, /lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1008/2020-11-30--7584e4d2d8fd7bb47186ffc2fe1d03d821bd6403b8d6ea69e8fb464ce86a114b/fra/art_10
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 10 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2018, dans sa version applicable au 30 novembre 2020
- Avec son permalien
- Art. 10 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2018, dans sa version applicable au 30 novembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1008/2020-11-30--7584e4d2d8fd7bb47186ffc2fe1d03d821bd6403b8d6ea69e8fb464ce86a114b/fra/art_10)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 10 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2018, dans sa version applicable au 30 novembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1008/2020-11-30--7584e4d2d8fd7bb47186ffc2fe1d03d821bd6403b8d6ea69e8fb464ce86a114b/fra/art_10
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1008/consolide/20201130
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 30/11/2020 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie.
Version : applicable à partir du 2020-11-30 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1008 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a1008)
Date de publication (éditeur) : 2018-11-08
Empreinte du texte (SHA-256) : 939810cb31bc204e1d8f4bd8913f02c276a4c34d33d4f4160ff6679acd259085
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2020-11-30 en fra.
rgd-2018-10-27-a1008, fra, la version applicable à partir du 2020-11-30
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1008/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
10 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 10.
art_1er
Art. 1er.Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.Les sages-femmes peuvent en outre mettre en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers.Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et ceci uniquement en milieu extra-hospitalier.L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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Art. 2.Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du Code de la sécurité sociale.Le tarif d'un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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Art. 3.Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n'est possible. La prestation de l’acte S31 pendant la période prévue pour les forfaits S25 et S26 n’est pas considérée comme cumul d’actes et est dès lors possible dans le cadre de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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Art. 4.Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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Art. 5.Dans le cadre des actes prévus pour la période prénatale, les sages-femmes inscrivent leurs observations et remarques dans le carnet de maternité de la personne traitée, afin d’assurer la continuité de prise en charge globale de celle-ci. Dans le cadre des actes prévus pour la période post-natale, les sages-femmes inscrivent leurs observations et remarques dans le carnet de santé de l’enfant, afin d’assurer la continuité de prise en charge globale de celui-ci.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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Art. 6.Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge pour les traitements accomplis en milieu hospitalier. Si, lors du même déplacement, la sage-femme traite plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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Art. 7.Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S25 et S26, accomplis le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25 %. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par « T » si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures, par « D » si l'acte est presté un dimanche, par « F » si l'acte est presté un jour férié légal et par « G » si l'acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures.Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S25 et S26 accomplis entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50 %. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par « N ».
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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Art. 8.Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est abrogé avec effet au 31 décembre 2018.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
8c4da26f29c0e5f5e5c05f1507f8fb4d790a595be969738430a50d84262f4322, empreinte du corps4feec24158db038cf98029f750835ddec157e3ab37c97ad3caa887323b8b5a20, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/27/a1008/consolide/20201130,/lu-legilux/rgd-2018-10-27-a1008/2020-11-30--7584e4d2d8fd7bb47186ffc2fe1d03d821bd6403b8d6ea69e8fb464ce86a114b/fra/art_8art_9
Art. 9.Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2019.
La date propre de cet article est le 2019-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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Art. 10.Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La date propre de cet article est le 2020-03-16 ; sa version s’applique à partir du 2020-11-30.
Empreinte du texte
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