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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après rgd-2018-11-06-a1039, fra, la version applicable à partir du 2018-11-16.
Art. 2.Sont autorisés à porter le titre de masseur-kinésithérapeute, les professionnels de la santé qui remplissent les conditions prévues à l’article 3.Empreinte du texte 09556eb8a43b5b18851fb427a792215307355ed75c6fb0eac1d1b8cbd8787112, empreinte du corps 11aa0038d9f43e3c6fb6cb5d506945cffaefdebc2af6b19e1a94dae206cbd1a1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo, /lu-legilux/rgd-2018-11-06-a1039/2018-11-16--c4482cf6b5e6534553569acb9cc9a1566efa8011abf5fbc880bcc80e96ed7b8f/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute, dans sa version applicable au 16 novembre 2018
- Avec son permalien
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute, dans sa version applicable au 16 novembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-11-06-a1039/2018-11-16--c4482cf6b5e6534553569acb9cc9a1566efa8011abf5fbc880bcc80e96ed7b8f/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute, dans sa version applicable au 16 novembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-11-06-a1039/2018-11-16--c4482cf6b5e6534553569acb9cc9a1566efa8011abf5fbc880bcc80e96ed7b8f/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute.
Version : applicable à partir du 2018-11-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1039 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a1039)
Date de publication (éditeur) : 2018-11-12
Empreinte du texte (SHA-256) : 09556eb8a43b5b18851fb427a792215307355ed75c6fb0eac1d1b8cbd8787112
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-11-16 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2023-06-30 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo.
rgd-2018-11-06-a1039, fra, la version applicable à partir du 2018-11-16
11 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le masseur-kinésithérapeute est un professionnel de santé qui, par la réalisation d’actes techniques, manuels ou nécessitant des instruments, assure, notamment à des fins de rééducation, la prévention des altérations des capacités fonctionnelles et vitales, concourt à leur maintien, et, lorsqu’elles sont altérées, les rétablit ou met en œuvre les moyens de les suppléer. L’indication de ces actes est fondée sur des preuves scientifiques et adaptée à l’évolution des connaissances et des techniques.
Empreinte du texte
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Art. 2.Sont autorisés à porter le titre de masseur-kinésithérapeute, les professionnels de la santé qui remplissent les conditions prévues à l’article 3.
Empreinte du texte
09556eb8a43b5b18851fb427a792215307355ed75c6fb0eac1d1b8cbd8787112, empreinte du corps11aa0038d9f43e3c6fb6cb5d506945cffaefdebc2af6b19e1a94dae206cbd1a1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-06-a1039/2018-11-16--c4482cf6b5e6534553569acb9cc9a1566efa8011abf5fbc880bcc80e96ed7b8f/fra/art_2art_3
Art. 3.Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, l’accès à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de master sanctionnant une formation d’enseignement supérieur dans le domaine massage-kinésithérapie d’un total de 300 ECTS au minimum ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de master dans le domaine massage-kinésithérapie.Ces titres doivent sanctionner une formation comportant des stages pratiques d’au moins 45 ECTS ou l’équivalent de 1125 heures de stage sous l’encadrement d’un masseur-kinésithérapeute agréé par l’établissement d’enseignement supérieur.Si la profession de masseur-kinésithérapeute est réglementée dans l’État de provenance, le détenteur d’un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession de masseur-kinésithérapeute.
Empreinte du texte
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Art. 4.Le masseur-kinésithérapeute est habilité à réaliser les traitements de massages et de rééducation suivants :Rééducation concernant un système ou un appareil :Rééducation de l’appareil locomoteur ;Rééducation orthopédique simple portant sur une articulation parmi les articulations suivantes :épaulecoudepoignetarticulations métacarpiennes et / ou phalangiennes de la mainhanchegenouchevillearticulations métacarpiennes et / ou phalangiennes du piedarticulations sacro-iliaquesarticulations temporo-mandibulairesarticulations sterno-costales et / ou claviculo-sternalesRééducation orthopédique complexe portant sur le tronc et/ou la colonne vertébrale ou associant plusieurs articulations mentionnées sous i).Rééducation concernant une pathologie d’origine neurologique ayant un impact sur un seul membre, plusieurs membres et / ou le tronc ;Rééducation des affections neurologiques ;Rééducation de l’appareil respiratoire ;Rééducation de l’appareil cardio-vasculaire ;Rééducation de l’appareil digestif ;Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique ;Rééducation des troubles trophiques vasculaires ou lymphatiques ;Rééducation d'une fonction particulière :Rééducation faciale et de la mastication ;Rééducation des fonctions de la main ;Rééducation de la mastication et de la déglutition ;Rééducation des troubles de la posture et de l'équilibre.Rééducation de lésions autres ou dans des contextes holistiques spécifiques :Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;Rééducation des brûlés ;Traitement des lésions cutanées avec atteinte des tissus conjonctifs sous-jacents afin de rétablir la mobilité ;Rééducation abdominale et périnéale du post-partum ;Rééducation gériatrique ;Rééducation des affections rhumatismales ;Réentrainement à l’effort dans les suites d’une maladie.
Empreinte du texte
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Art. 5.Le masseur-kinésithérapeute est habilité au cours des traitements visés à l’article 4 paragraphes (1) et (2) à effectuer les actes suivants :Prise de la pression artérielle et des pulsations ;Au cours d'une rééducation respiratoire :Pratique d’aspirations rhinopharyngées et d’aspirations trachéales ;Administration en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celles-ci, des produits non-médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;Mise en place d’une ventilation par masque ;Mesure du débit respiratoire maximum ;Au cours d'une rééducation cardio-vasculaire : enregistrement d'électrocardiogrammes, l'interprétation en étant réservée au médecin ;Prévention d’escarres ;Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses, mise en place de pansements ou de bandages ;Contribution à la lutte contre la douleur et participation aux soins palliatifs.
Empreinte du texte
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Art. 6.Selon les secteurs d’activité dans lesquels il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation, d’encadrement et de recherche.
Empreinte du texte
964b1c110c609c31974bf7cadf600f15d9647d23d2ef6445ad85be38a2c28fda, empreinte du corps11aa0038d9f43e3c6fb6cb5d506945cffaefdebc2af6b19e1a94dae206cbd1a1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-06-a1039/2018-11-16--c4482cf6b5e6534553569acb9cc9a1566efa8011abf5fbc880bcc80e96ed7b8f/fra/art_6art_7
Art. 7.(1)Pour la mise en œuvre des traitements de massages et de rééducation mentionnées à l'article 4, le masseur-kinésithérapeute établit le cas échéant et sous sa responsabilité, après avoir pris connaissance du diagnostic médical, un diagnostic kinésithérapique du patient basé sur un examen pouvant comprendre un bilan cutané, orthopédique, neurologique, musculaire, circulatoire, morphostatique et fonctionnel. Tenant compte de ce bilan, il décide de la technique à réaliser afin d’atteindre les objectifs fonctionnels attendus.(2)Il est habilité à effectuer les techniques suivants :Techniques de massage et de manipulation des tissus mous ;Drainage lymphatique et veineux ;Application de bandages adhésifs ou non, de bandages compressifs, de contentions souples et de taping articulaire ;Posture et actes de mobilisation articulaires actives et passives ;Mobilisation manuelle de toutes articulations à l’exclusion des manœuvres de force et des réductions de déplacement osseux ;Tractions, élongations ;Étirements musculo-tendineux ;Mécanothérapie ;Relaxation neuromusculaire ;Électro-physiothérapie : Infrarouge, ultraviolets (UVA, UVB, UVC), courants électriques (continu, sinusoïdal, périodique), ondes électromagnétiques (longues, courtes et ultra-courtes), infra-sons, ultra-sons, vibrothérapie, biofeedback ;Balnéothérapie et hydrothérapie ;Thermothérapie et cryothérapie.(3)Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 4, après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de toute contre-indication médicale à la réalisation des actes ci-dessous, le masseur-kinésithérapeute peut mettre en œuvre les techniques suivantes :Élongations du rachis cervical par tractions mécaniques ou manuelles et manipulations du rachis cervical ;Réentraînement à l'effort dans le décours ou après une maladie ;Réalisation d’un bilan comportant l’évaluation initiale des déficiences aux niveaux ostéo-articulaire, musculaire, neurologique, vasculaire, cutané, respiratoire et psycho-moteur, ainsi que l’évaluation initiale des incapacités et des aptitudes gestuelles, réalisation des gestes de la vie courante et de la vie professionnelle. Le bilan comporte la fixation des objectifs à atteindre, l’élaboration du plan de traitement kinésithérapique, et le choix des techniques et actes.(4)Sous la surveillance d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer la réadaptation cardiaque en milieu hospitalier lors des 6 premières semaines qui font suite à une pathologie cardiaque soit en phase 1 dite hospitalière et en phase 2 dite post hospitalière immédiate ou de convalescence selon les définitions de l’Organisation mondiale de la Santé.
Empreinte du texte
b78c9f00e158de286aab5e2d03622bac35909e959864fdc190bd7f7fd0e600d9, empreinte du corps11aa0038d9f43e3c6fb6cb5d506945cffaefdebc2af6b19e1a94dae206cbd1a1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-06-a1039/2018-11-16--c4482cf6b5e6534553569acb9cc9a1566efa8011abf5fbc880bcc80e96ed7b8f/fra/art_7art_8
Art. 8.Le masseur-kinésithérapeute est tenu d’orienter le patient vers un médecin ou un hôpital lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences ou en cas de suspicion d’effets secondaires liés à ses actes techniques et ceci dans des délais compatibles avec les symptômes identifiés.
Empreinte du texte
74184b4883e6e10f38804243736288431cdee6e3478d5f15f6d70401e20b87e1, empreinte du corps11aa0038d9f43e3c6fb6cb5d506945cffaefdebc2af6b19e1a94dae206cbd1a1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-06-a1039/2018-11-16--c4482cf6b5e6534553569acb9cc9a1566efa8011abf5fbc880bcc80e96ed7b8f/fra/art_8art_9
Art. 9.Le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute, est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 10.Par dérogation à l’article 3, pour le candidat qui a commencé des études de masseur-kinésithérapeute avant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’accès à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute reste soumis à l’obtention d’un diplôme de bachelor dans le domaine de masseur-kinésithérapie ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine massage-kinésithérapie. Cette dérogation prend fin trois années après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Empreinte du texte
ce0aff43424315a5d574c76c0ed52d6680917cb99a5cffc43efd3478b689eb00, empreinte du corps11aa0038d9f43e3c6fb6cb5d506945cffaefdebc2af6b19e1a94dae206cbd1a1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo,/lu-legilux/rgd-2018-11-06-a1039/2018-11-16--c4482cf6b5e6534553569acb9cc9a1566efa8011abf5fbc880bcc80e96ed7b8f/fra/art_10art_11
Art. 11.Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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