Lecture

Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Une version plus récente est applicable à partir du 2021-06-12 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-01-15 en fra.

rgd-2019-02-15-a104, fra, la version applicable à partir du 2021-01-15 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-06-12)

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Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/02/15/a104/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 4.

  1. art_1er

    Art. 1er.Les maladies sujettes à déclaration obligatoire par les médecins, médecins-dentistes ou responsables de laboratoires d’analyses médicales ainsi que les maladies présentant une menace grave pour la santé publique sont énumérées à l’annexe A qui fixe pour chacune de ces maladies le délai maximal endéans duquel la déclaration doit être faite.

    La date propre de cet article est le 2019-03-05 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-15.

    Empreinte du texte fa4dc8107a35e429e7028ddbcd42cc547ecc5d98ce08c8b7579aac9c86148aeb, empreinte du corps edc2331422cc82c43b7f25d7bf450abcef354759b36774af772e7168313cb85e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/02/15/a104/consolide/20210115, /lu-legilux/rgd-2019-02-15-a104/2021-01-15--bc1317f0bb30b21e7432a03b68a2012f995bb223be21af45fb18f0f241ecea69/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.L’annexe B détermine les délais endéans desquels la souche ou le matériel biologique est à transférer par le laboratoire d’analyses médicales au laboratoire national de référence après établissement du diagnostic, ainsi que :la liste des maladies à déclaration obligatoire pour lesquelles, la souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée sur un patient, ou à défaut de souche, le matériel biologique, est à transférer d’emblée, après établissement du diagnostic, au laboratoire national de référence, sans demande spécifique de l’autorité sanitaire ;les souches bactériennes, virales ou parasitaires pour lesquelles le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut nommer un laboratoire national de référence.

    La date propre de cet article est le 2019-03-05 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-15.

    Empreinte du texte a3badb7c28b7904d6c62399070da3be5e88ecdf2d44be7b5b28c8b59f1b9a231, empreinte du corps edc2331422cc82c43b7f25d7bf450abcef354759b36774af772e7168313cb85e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/02/15/a104/consolide/20210115, /lu-legilux/rgd-2019-02-15-a104/2021-01-15--bc1317f0bb30b21e7432a03b68a2012f995bb223be21af45fb18f0f241ecea69/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.L’annexe C prévoit le cahier des charges pour la désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales.

    La date propre de cet article est le 2019-03-05 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-15.

    Empreinte du texte ed9212785a8d31b82482f5b73bad25f3b544103e21988c8c983bda96905bfbd4, empreinte du corps edc2331422cc82c43b7f25d7bf450abcef354759b36774af772e7168313cb85e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/02/15/a104/consolide/20210115, /lu-legilux/rgd-2019-02-15-a104/2021-01-15--bc1317f0bb30b21e7432a03b68a2012f995bb223be21af45fb18f0f241ecea69/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire est abrogé.

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  5. art_5

    Art. 5.Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    La date propre de cet article est le 2019-03-05 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-15.

    Empreinte du texte 1f140970169cd39c7c25e3fc8761268e4bcb46bf9e1ab5cbbcc2e932ffd5fa8c, empreinte du corps edc2331422cc82c43b7f25d7bf450abcef354759b36774af772e7168313cb85e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/02/15/a104/consolide/20210115, /lu-legilux/rgd-2019-02-15-a104/2021-01-15--bc1317f0bb30b21e7432a03b68a2012f995bb223be21af45fb18f0f241ecea69/fra/art_5

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