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art_4
Cité d’après rgd-2019-05-16-a342, fra, la version applicable à partir du 2019-05-25.
Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.Empreinte du texte 552f509fc627c4ef5e8ba28eaf43d6c8c4430d3ae5b5fb996b39456b45fdea77, empreinte du corps e4f0dd43a2d70c0bcdc348d463c6bcf077e885f3d29e610c4dea9128be94bb06, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a342/jo, /lu-legilux/rgd-2019-05-16-a342/2019-05-25--fd1d5fbe180336e3b7311670b2f71503cadf282517f5d35f5358a73b852f6249/fra/art_4
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 16 mai 2019, dans sa version applicable au 25 mai 2019
- Avec son permalien
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 16 mai 2019, dans sa version applicable au 25 mai 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-05-16-a342/2019-05-25--fd1d5fbe180336e3b7311670b2f71503cadf282517f5d35f5358a73b852f6249/fra/art_4)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 16 mai 2019, dans sa version applicable au 25 mai 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-05-16-a342/2019-05-25--fd1d5fbe180336e3b7311670b2f71503cadf282517f5d35f5358a73b852f6249/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a342/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 16 mai 2019 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Siwebueren et Katzebuer-Millebaach situées sur les territoires des communes de Kopstal, Luxembourg, Strassen et Walferdange.
Version : applicable à partir du 2019-05-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 342 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a342)
Date de publication (éditeur) : 2019-05-21
Empreinte du texte (SHA-256) : 552f509fc627c4ef5e8ba28eaf43d6c8c4430d3ae5b5fb996b39456b45fdea77
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a342/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-05-25 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a342/jo.
rgd-2019-05-16-a342, fra, la version applicable à partir du 2019-05-25
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Kopstal, Luxembourg, Strassen et Walferdange, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Siwebueren 1 (code national : SCC-1-66), Siwebueren 2 (SCC-1-47), Siwebueren 3 (SCC-1-48) et Katzebuer 1 (SCC-1-49), exploités par l’Administration communale de la Ville de Luxembourg et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
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Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Siwebueren 1, Siwebueren 2, Siwebueren 3 et Katzebuer est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Empreinte du texte
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Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen respectivement des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les axes routiers A6, N12 et CR215 ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l’intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau de la source Siwebueren, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le tronçon du CR215 compris dans le périmètre des zones de protection, de même que sur toutes les autres voies publiques comprises dans le même périmètre. L’interdiction et la fin de l’interdiction sont signalisées sur le CR215 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.Les risques d’infiltration en direction du site de captage d’eau souterraine Siwebueren 1, 2 et 3 à partir du bassin de rétention récupérant l’eau pluviale en provenance de l’autoroute A6 sont à étudier par le propriétaire.Un assainissement est nécessaire s’il existe un risque d’infiltration d’eau ou de substances solides ou gazeuses susceptible de dégrader la qualité de l’eau des captages. Si jugées nécessaires, des mesures d’assainissement du bassin et une surveillance de l’eau souterraine sont à prendre. Ces mesures sont à intégrer au programme de mesures prévu à l’article 4.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces scellées à l’intérieur d’une exploitation agricole. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d’un engin.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Avant la mise en service de toute nouvelle cuve, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier, sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des inspections incombe aux propriétaires.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols et de la législation en matière de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est applicable.Toute extraction d’eau souterraine engendrant un rabattement de la nappe d’eau souterraine, y compris dans le cadre de travaux de construction, est interdite, exception faite des travaux à réaliser au niveau des captages d’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l’exploitation de décharges à déchets inertes déjà existantes, par dérogation à l’annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. En l’occurrence, une surveillance de la qualité de l’eau souterraine au niveau de ces décharges et un contrôle rapproché du matériel déchargé sont à réaliser. De même, aucune infiltration directe ou indirecte, notamment lors de l’évacuation des eaux pluviales du site, de substances susceptibles détériorer la qualité de l’eau souterraine n’est autorisée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
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Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Empreinte du texte
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Empreinte du texte
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Empreinte du texte
f8426df500c989792fa53cb41070346e20d5265379e94de47aa72871508e666e, empreinte du corpse4f0dd43a2d70c0bcdc348d463c6bcf077e885f3d29e610c4dea9128be94bb06, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a342/jo,/lu-legilux/rgd-2019-05-16-a342/2019-05-25--fd1d5fbe180336e3b7311670b2f71503cadf282517f5d35f5358a73b852f6249/fra/art_6art_7
Art. 7.Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
ed97b9c3c1b809af42186f8736d523ef46ecc418559ff1a103158c001ec5601f, empreinte du corpse4f0dd43a2d70c0bcdc348d463c6bcf077e885f3d29e610c4dea9128be94bb06, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/05/16/a342/jo,/lu-legilux/rgd-2019-05-16-a342/2019-05-25--fd1d5fbe180336e3b7311670b2f71503cadf282517f5d35f5358a73b852f6249/fra/art_7
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