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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_54

Cité d’après rgd-2019-08-01-a528, fra, la version applicable à partir du 2019-08-09.

Art. 54.Surveillance du radon sur les lieux de travail(1)Les mesures de l’exposition au radon sur les lieux de travail sont réalisées sur base d’une mesure à long terme pendant une durée d’au moins deux mois en période de chauffage entre le premier octobre et le trente avril. (2)Constitue un lieu de travail spécifique les lieux de travail souterrains et les bâtiments suivants :les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat ;les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ;les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement ;les établissements thermaux ;les établissements pénitentiaires ;d’autres établissements ouverts au public et comprenant des séjours réguliers et étendus de personnes du public.Les lieux de travail souterrains comprennent tout lieu de travail qui se trouve sous terre à une profondeur d’au moins cinq mètres et qui n’est pas considéré comme le sous-sol d’un bâtiment.(3)Si plusieurs lieux de travail se situent dans un même bâtiment ou si plusieurs établissements sont implantés dans un même bâtiment, les mesures d’exposition au radon sont à réaliser dans une pièce de référence qui est occupée normalement pendant les temps de travail et située à l’étage le plus bas du bâtiment. Si à l’étage où la mesure de référence est réalisée, le bâtiment dispose d’une surface supérieure à cinq cents mètres carrés, une pièce de référence est à définir par surface de cinq cents mètres carrés.(4)Si plusieurs lieux de travail souterrains se trouvent sur un même site, les mesures de l’exposition au radon sont à réaliser dans un ou plusieurs endroits de référence en accord avec la Direction de la santé.(5)Les mesures de l’exposition au radon ne sont pas obligatoires sur les lieux de travail qui ne sont pas des lieux de travail spécifiques et qui remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes :ils sont occupés moins de cent heures par année en moyenne ;ils se trouvent dans un bâtiment ouvert permettant un échange naturel important de l’air, tels que les ateliers artisanaux ;ils sont occupés de façon temporaire, tels que les chantiers. (6)Pour tout nouveau lieu de travail, les mesures visées au présent article peuvent être réalisées après la première occupation du lieu de travail mais dans tous les cas avant la fin des premiers trois ans.

Empreinte du texte bbc04d112c4dff3270809890fcfacb0921446a4d053de6f284304891ad9499fa, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_54

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 54 du règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection, dans sa version applicable au 9 août 2019
Avec son permalien
Art. 54 du règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection, dans sa version applicable au 9 août 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_54)
Avec ses éléments de vérification
Art. 54 du règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection, dans sa version applicable au 9 août 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_54

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection.

Version : applicable à partir du 2019-08-09 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 528 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a528)

Date de publication (éditeur) : 2019-08-05

Empreinte du texte (SHA-256) : bbc04d112c4dff3270809890fcfacb0921446a4d053de6f284304891ad9499fa

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-08-09 en fra.

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Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo.

Comment lire ceci

rgd-2019-08-01-a528, fra, la version applicable à partir du 2019-08-09

/lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra

64 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_50
  2. Page 2 : art_51 à art_67

Page 2 sur 2 : art_51 à art_67.

  1. art_51

    Art. 51.Régime d’information des personnes effectivement affectées en situation d’urgence(1)Lors d’une urgence les personnes du public effectivement affectées reçoivent de manière rapide et continue :des informations sur le type d’urgence survenue et, dans la mesure du possible, sur ses caractéristiques, telles que son origine, son étendue et son évolution prévisible ;des consignes de protection qui, en fonction du type d’urgence, peuvent porter sur :la restriction à la consommation de certains aliments et de l’eau susceptibles d’être contaminés ;des règles simples d’hygiène et de décontamination ; la mise à l’abri à l’intérieur des bâtiments ; la distribution et l’utilisation de substances protectrices ; les dispositions à prendre en cas d’évacuation ;des consignes spéciales pour certaines catégories de personnes du public ;des conseils de coopération dans le cadre des instructions ou des requêtes des organes assurant la gestion de crise.(2)Si la situation d’urgence est précédée d’une phase de préalarme, les personnes du public susceptibles d’être affectées reçoivent déjà des informations et des consignes durant cette phase, telles que :une invitation aux personnes du public concernées à utiliser les moyens de communication pertinents ;des consignes préparatoires à l’intention des établissements ayant des responsabilités collectives particulières ;des recommandations destinées aux professions spécialement concernées.(3)Ces informations et ces consignes seront complétées, en fonction du temps disponible, par un rappel des notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l’être humain ainsi que sur l’environnement.

    Empreinte du texte 77910e607b7fb7601d4731762afa4ef9d6ea576c61e3455fd02a093778aecb02, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_51

  2. art_52

    Art. 52.Programme de surveillance de l’environnement(1)Le réseau de contrôle comprend :des stations de mesures automatiques assurant une couverture géographique adéquate sur le territoire du pays et permettant des mesures débits de dose gamma ambiants externes en temps réels ;des mesures de milieux d’échantillonnage.(2)Les mesures visées au paragraphe 1er sont faites de façon à permettre des mesures à haute sensibilité et une représentation transparente des niveaux réels de radioactivité et de leur évolution. (3)Les milieux d’échantillonnage visés au paragraphe 1er et leurs contrôles répondent aux critères suivants :la mesure des radionucléides est effectuée pour détecter les radio-isotopes artificiels ainsi que les radionucléides naturels dans les particules en suspension dans l’air. L’échantillonnage est effectué par des systèmes fonctionnant en continu ; les radionucléides sont contrôlés dans les eaux de surface. Les échantillons sont prélevés dans les principaux cours d’eau ;les radionucléides sont contrôlés :sur des échantillons de lait prélevés dans les laiteries ou directement chez les fermiers ;dans des échantillons de repas complets ;sur une sélection représentative de denrées alimentaires produites au pays.

    Empreinte du texte 255636f272e16e9dcb9de3d4d0e762de5c3c98642b52e75030b73cff3b6d7b43, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_52

  3. art_53

    Art. 53.Zones radon(1)Constitue une zone radon, une zone dans laquelle, sans mesure de limitation, au moins cinq pourcents des bâtiments dépassent le niveau de référence.(2)La zone radon visée au paragraphe 1er comprend les territoires entiers des cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden, et Wiltz.

    Empreinte du texte 3fbbd00ed58e64899811a89d59aae86c8d96d9e5afe2c7997e4546b872bd4562, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_53

  4. art_54

    Art. 54.Surveillance du radon sur les lieux de travail(1)Les mesures de l’exposition au radon sur les lieux de travail sont réalisées sur base d’une mesure à long terme pendant une durée d’au moins deux mois en période de chauffage entre le premier octobre et le trente avril. (2)Constitue un lieu de travail spécifique les lieux de travail souterrains et les bâtiments suivants :les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat ;les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ;les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement ;les établissements thermaux ;les établissements pénitentiaires ;d’autres établissements ouverts au public et comprenant des séjours réguliers et étendus de personnes du public.Les lieux de travail souterrains comprennent tout lieu de travail qui se trouve sous terre à une profondeur d’au moins cinq mètres et qui n’est pas considéré comme le sous-sol d’un bâtiment.(3)Si plusieurs lieux de travail se situent dans un même bâtiment ou si plusieurs établissements sont implantés dans un même bâtiment, les mesures d’exposition au radon sont à réaliser dans une pièce de référence qui est occupée normalement pendant les temps de travail et située à l’étage le plus bas du bâtiment. Si à l’étage où la mesure de référence est réalisée, le bâtiment dispose d’une surface supérieure à cinq cents mètres carrés, une pièce de référence est à définir par surface de cinq cents mètres carrés.(4)Si plusieurs lieux de travail souterrains se trouvent sur un même site, les mesures de l’exposition au radon sont à réaliser dans un ou plusieurs endroits de référence en accord avec la Direction de la santé.(5)Les mesures de l’exposition au radon ne sont pas obligatoires sur les lieux de travail qui ne sont pas des lieux de travail spécifiques et qui remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes :ils sont occupés moins de cent heures par année en moyenne ;ils se trouvent dans un bâtiment ouvert permettant un échange naturel important de l’air, tels que les ateliers artisanaux ;ils sont occupés de façon temporaire, tels que les chantiers. (6)Pour tout nouveau lieu de travail, les mesures visées au présent article peuvent être réalisées après la première occupation du lieu de travail mais dans tous les cas avant la fin des premiers trois ans.

    Empreinte du texte bbc04d112c4dff3270809890fcfacb0921446a4d053de6f284304891ad9499fa, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_54

  5. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_57

    Art. 57.Surveillance du radon dans les logements(1)Les mesures de l’exposition au radon dans les logements sont réalisées sur base d’une mesure à long terme, c’est-à-dire pendant une durée d’au moins deux mois en période de chauffage entre le 1er octobre et le 30 avril. (2)La Direction de la santé donne des conseils individuels aux propriétaires des logements présentant des concentrations élevées du radon en vue d’un assainissement. (3)Le résultat des mesures de l’exposition au radon et le rapport de la Direction de la santé sont à joindre à la demande aux aides individuelles au logement.

    Empreinte du texte 13428fb19f6bbbccafc3e445b3f7562678a2f3ea5dfde01a6b73842328889110, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_57

  6. art_58

    Art. 58.Plan d’action radon(1)Lors de l’élaboration et de la mise à jour du plan d’action national pour faire face aux risques à long terme dus à l’exposition au radon dans les logements, les bâtiments ouverts au public et les lieux de travail pour toutes les formes d’entrée du radon, les éléments suivants sont pris en compte :les stratégies visant à réaliser des campagnes de relevés des concentrations de radon à l’intérieur des bâtiments ou des concentrations de gaz dans le sol afin d’estimer la distribution des concentrations de radon à l’intérieur des bâtiments, à gérer les données de mesure et à déterminer d’autres paramètres pertinents, tels que les types de sols et de roches, la perméabilité et la teneur de la roche ou du sol en « radium 226 » ;l’approche, les données et les critères utilisés pour la délimitation des zones ou pour la définition d’autres paramètres pouvant servir d’indicateurs spécifiques dans des situations d’exposition au radon potentiellement élevée ;l’inventaire des types de lieux de travail et de bâtiments ouverts au public, tels que les écoles, les lieux de travail souterrains et ceux situés dans certaines zones où des mesures doivent être prises sur base d’une évaluation des risques en tenant compte par exemple de la durée d’occupation ;la base d’établissement des niveaux de référence pour les logements et les lieux de travail ; le cas échéant, la base d’établissement de niveaux de référence différents pour des utilisations différentes des bâtiments comme les logements, les bâtiments ouverts au public, les lieux de travail, aussi bien que pour des bâtiments existants que pour des bâtiments neufs ;l’attribution des responsabilités, des mécanismes de coordination et des ressources disponibles pour la mise en œuvre du plan d’action ;la stratégie visant à réduire l’exposition au radon dans les logements et à donner la priorité au traitement des situations identifiées au point 2°;la stratégie visant à faciliter des mesures de remédiation après construction ;la stratégie comportant des méthodes et des outils destinés à prévenir la pénétration de radon dans les bâtiments neufs, comprenant un inventaire des matériaux de construction émettant du radon en quantité significative ;les calendriers de révision du plan d’action ;la stratégie de communication visant à sensibiliser le public et à informer les décideurs locaux, les employeurs et les employés en ce qui concerne les risques liés au radon, y compris à l’interaction entre le radon et le tabac ;les conseils sur les méthodes et outils de mesure et sur les mesures de remédiation ; les campagnes de mesures du radon et de mesures de remédiation pour les logements privés où les concentrations de radon sont très élevées ;les objectifs à long terme relatifs à la réduction du risque de cancer du poumon attribuable à l’exposition au radon pour les fumeurs et les non-fumeurs.(2)Le ministre charge la Direction de la santé de la préparation du plan d’action visé au paragraphe 1er. Pour la préparation du plan d’action, la Direction de la santé tient compte des expériences disponibles au plan international.

    Empreinte du texte ea51e47ead8bea52f9826244bd18bad2cd11b28d43faf10b0581f5444c52fbe5, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_58

  7. art_59

    Art. 59.Mesures du radon(1)En vue de réaliser des mesures du radon, le système d’assurance de la qualité du laboratoire inclut :un système de contrôle de qualité analytique ;des audits annuels par des experts ou organismes qui ne relèvent pas du laboratoire en question ;des essais inter-laboratoires pour la mesure du radon dans l’air.(2)La demande d’autorisation visée à l’article 127 de la loi est adressée au ministre avec les pièces et informations prévus au paragraphe 1er. Aux fins d’instruction, le ministre transmet la demande à la Direction de la santé.(3)Les laboratoires autorisés permettent à la Direction de la santé de participer en tant qu’observateur aux audits.(4)Une mesure de l’exposition au radon sur un lieu de travail d’un établissement non-étatique est réalisée par la Direction de la santé au prix de 50 euros par détecteur de traces. À cette fin, l’employeur joint une preuve de paiement à sa demande pour la réalisation de la mesure. Le paiement est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que de l’objet du virement ou versement.(5)Les mesures de l’exposition au radon dans les habitations, conformément à l’article 57 sont effectuées gratuitement par la Direction de la santé.(6)Les résultats des mesures réalisées par la Direction de la santé sont communiqués au demandeur.

    Empreinte du texte 1c7dc34166ac5dad3eeabfce244494408e308b178a7824ff1ed4b6b77c37d3ed, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_59

  8. art_60

    Art. 60.Secteurs industriels nécessitant une évaluation de l’exposition des travailleurs et du publicLes secteurs industriels qui utilisent des matières radioactives naturelles pour la recherche et les procédés secondaires à prendre en considération pour évaluer l’exposition des travailleurs et du public sont les suivantes :l’extraction de terres rares à partir de monazite ;la production de composés du thorium et fabrication de produits contenant du thorium ;le traitement de minerais de niobium et de tantale ;la production pétrolière et gazière ;la production d’énergie géothermique ;la production de pigments « TiO 2 » ;la production thermique de phosphore ;l’industrie du zircon et du zirconium ;la production d’engrais phosphatés ;la production de ciment, maintenance de fours à clinker ;les centrales thermiques au charbon, maintenance de chaudières ;la production d’acide phosphorique ;la production de fer primaire ;les activités de fonderie d’étain, plomb ou cuivre ;les installations de filtration des eaux souterraines ;l’extraction de minerais autres que l’uranium.

    Empreinte du texte 36b5f20f4a661080b90ad3f0ae1741bba0f7b7ad4f172318b6d48d34425df1d6, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_60

  9. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_62

    Art. 62.Matériaux de construction préoccupants sur le plan de la radioprotection(1)Les matériaux naturels de construction préoccupants sur le plan de la radioprotection comprennent :les schistes d’alun ;les matériaux de construction ou additifs d’origine magmatique naturelle, à savoir les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l’orthogneiss, ainsi que les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave.(2)Les matériaux contenant des résidus d’industries traitant des matières naturellement radioactives préoccupants sur le plan de la radioprotection comprennent :les cendres volantes ;le phosphogypse ;les scories phosphoriques ;les scories stannifères ;les scories de cuivre ;les boues rouges, telles que les résidus de la production d’aluminium ;les résidus de la sidérurgie.

    Empreinte du texte 18c2784652ec0875c2a04c70ca492018850f13e6ca887bbe3cbb22aaaaa61bb1, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_62

  10. art_63

    Art. 63.Fiches de suivi(1)Les fiches de suivi des sources scellées de haute activité renseignent les informations suivantes :le numéro d’identification de la source ;l’autorisation : la date de la première autorisation, la date de transfert de l’autorisation au dossier historique ;les caractéristiques de la source : le radionucléide, les caractéristiques physiques et chimiques, l’activité à la date de fabrication, la date de référence de l’activité, du fabricant ou du fournisseur de la source ainsi que ses coordonnés ;l’identification de l’établissement autorisé : le nom, l’adresse, le pays, la nature de l’établissement, c’est-à-dire le fabricant, le fournisseur ou l’utilisateur ;l’autorisation: le numéro, la date de délivrance, la date d’expiration ;la réception: la date de réception de la source, le nom de l’établissement de provenance ainsi que ses coordonnés et sa nature, c’est-à-dire le fabricant, le fournisseur ou l’utilisateur ;le transfert : la date de transfert de la source, le destinataire ainsi que ses coordonnés, le numéro d’autorisation ainsi que les dates de délivrance et d’expiration du destinataire, la nature du destinataire, c’est-à-dire le fabricant, le fournisseur, l’installation d’entreposage à long terme ou de stockage ou autre ;la localisation de la source : l’adresse de la localisation ainsi que son utilisation, c’est-à-dire l’utilisation en poste fixe, l’entreposage ou l’utilisation mobile ;un relevé des contrôles opérationnels de la source avec leur date et le résultat de leurs mesures ;d’autres informations pertinentes en cas de perte, de vol et de découverte de la source avec leurs dates.(2)Un modèle pour les fiches de suivi est mis à disposition par la Direction de la santé.

    Empreinte du texte fc76bc7ef1b0777f7b3ef77ee7f2ee46f01e691aef237f2130e75342d8ec1aa8, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_63

  11. art_64

    Art. 64.Identification et marquage des sources scellées de haute activitéLes sources scellées de haute activité sont identifiées et marquées comme suit :chaque source scellée de haute activité est identifiée par un numéro unique ; ce numéro est gravé ou imprimé sur la source lorsque cela est possible ; ce numéro est également gravé ou imprimé sur le contenant de la source ; si cela n’est pas possible, ou en cas d’utilisation de contenants de transport réutilisables, des informations concernant la nature de la source figurent sur le contenant de la source ;le contenant de la source et, lorsque cela est possible, la source même sont marqués et étiquetés à l’aide d’un signe approprié destiné à avertir du risque d’irradiation ;une photographie de chaque type de source produite et du contenant habituellement utilisé pour cette source est fournie par le fabriquant ;chaque source scellée de haute activité est accompagnée d’informations écrites indiquant que la source est identifiée et marquée conformément au point 1° et que les marques et étiquettes visées au point 2° restent lisibles. Ces informations comprennent des photographies de la source, de son contenant, de l’emballage de transport, du dispositif et de l’équipement selon le cas.

    Empreinte du texte 0f7620bc8bbd9034b095330a6e67d249abff20ec6730f088ba052c9944fd1186, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_64

  12. art_65

    Art. 65.Plan national pour la gestion des déchets radioactifs(1)Le plan national précise la mise en œuvre de la politique nationale pour assurer une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs et inclut :les objectifs généraux que cherche à atteindre la politique nationale en matière de gestion des déchets radioactifs ;les échéances importantes et des calendriers clairs permettant de respecter ces échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherche à atteindre le programme national conformément à la classification appropriée des déchets radioactifs ;un inventaire de tous les déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d’opérations de démantèlement ; cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs ;les concepts ou les plans et solutions techniques en matière de gestion des déchets radioactifs depuis la production jusqu’au stockage ;les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme ;les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de gestion des déchets radioactifs ;les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme national et les indicateurs de performance clés pour surveiller l’avancement de la mise en œuvre ;une estimation des coûts du programme national, y compris la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation qui doit être assortie d’un calendrier ;le ou les mécanismes de financement en vigueur ;la politique ou la procédure en matière de transparence ;le ou les accords conclus avec un État membre en matière de gestion des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de l’utilisation des installations de stockage.(2)Le plan national et la politique nationale peuvent prendre la forme d’un document unique ou d’une série de documents.

    Empreinte du texte eafa29f4f2fcf21a734e0a9491f596cabba23c4fcc61ca4d07461f3762d804f6, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_65

  13. art_66

    Art. 66.Mesures abrogatoiresSont abrogés :le règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique ;le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;le règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales.

    Empreinte du texte bd99c151e7afeb260e95f68b5c8f358f97cdfd01431545b672476c4b475ebf35, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_66

  14. art_67

    Art. 67.Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 76e48f59699c047e3792795053c09d16d9f553e8bfdfd900c9754edde2bdad73, empreinte du corps c5fbd4bed74c2204d78129c973c95d886ab4023b1c59dc6fd87c0635dd9b7986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/08/01/a528/jo, /lu-legilux/rgd-2019-08-01-a528/2019-08-09--0bb3d9feaab37b996ba79a01084873ede3d54c00cf1431446007dc9d1fe23b2a/fra/art_67

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