Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
art_3
Cité d’après rgd-2019-09-09-a611, fra, la version applicable à partir du 2019-09-22.
Art. 3.À l’article 101 du même arrêté, alinéa 1er, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant : « d’encombrer les trottoirs s’il ne reste pas au minimum un passage libre de 1 mètre pour les usagers autorisés à y circuler conformément à l’article 103 ; en l’absence de trottoir, l’obligation de ménager un passage libre d’au moins 1 mètre vaut également à l’intérieur des agglomérations pour les accotements praticables de la voie publique ; »Empreinte du texte 4eacdadd0011b3cf7a954df3220d0838da1476854554e212bd5f1cc3574cbc90, empreinte du corps 1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 9 septembre 2019, dans sa version applicable au 22 septembre 2019
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 9 septembre 2019, dans sa version applicable au 22 septembre 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 9 septembre 2019, dans sa version applicable au 22 septembre 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 9 septembre 2019 modifiant\n1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;\n2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Version : applicable à partir du 2019-09-22 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 611 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a611)
Date de publication (éditeur) : 2019-09-18
Empreinte du texte (SHA-256) : 4eacdadd0011b3cf7a954df3220d0838da1476854554e212bd5f1cc3574cbc90
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-09-22 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo.
rgd-2019-09-09-a611, fra, la version applicable à partir du 2019-09-22
10 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :Les définitions sous 1.13 et 1.14 sont remplacées par le texte suivant : « Bande d’arrêt d’urgence : partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure de la chaussée.Place d’arrêt d’urgence : partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en un endroit particulier en bordure de la chaussée et qui est signalée comme telle. » La définition sous 1.31 est remplacée par le texte suivant : « Agglomération : espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique ; les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe d’au moins trois maisons d’habitation ou immeubles à vocation principalement résidentielle ou administrative, qui sont distants les uns des autres de moins de 100 mètres ; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres du premier et du dernier groupe de maisons ou immeubles ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet ; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations. »
Empreinte du texte
85b211c342a4bdeb2025b5b19ea280d98f91d0f06ed2466bc6ffae46d8c0e09b, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_1erart_2
Art. 2.L’article 76quater du même arrêté est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, le nombre « 4.250 » est remplacé par « 5.500 ».Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Toutefois, les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur du présent article aux agents des services de secours concernés, autorisant la conduite de véhicules visés à l’alinéa 1er d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 4.250 kg, restent valables pour la conduite de ces véhicules. »
Empreinte du texte
bbc71fe4f7279ab831d3c3ffb0d29548cf96105d88975dbbd72893bf8edc71bf, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_2art_3
Art. 3.À l’article 101 du même arrêté, alinéa 1er, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant : « d’encombrer les trottoirs s’il ne reste pas au minimum un passage libre de 1 mètre pour les usagers autorisés à y circuler conformément à l’article 103 ; en l’absence de trottoir, l’obligation de ménager un passage libre d’au moins 1 mètre vaut également à l’intérieur des agglomérations pour les accotements praticables de la voie publique ; »
Empreinte du texte
4eacdadd0011b3cf7a954df3220d0838da1476854554e212bd5f1cc3574cbc90, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_3art_4
Art. 4.À l’article 104 du même arrêté, paragraphe 2, la lettre b) est remplacée par le texte suivant : « les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique, l’entretien de l’équipement routier, le ramassage des déchets ou le dépannage ou la réparation d’un véhicule tombé en panne peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que leur service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 ; dans le cas d’une voie réservée aux tramways, ils doivent, à l’approche d’un tramway, s’écarter et laisser le passage libre au tramway ; »
Empreinte du texte
932a4bc041338bfb7fe030c2a3ee76def7451dc53fbb3d75e5250eb200e17e14, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_4À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_7
Art. 7.À l’article 111 du même arrêté, paragraphe 5, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les voies publiques suivantes sont considérées comme routes pour véhicules automoteurs et signalées comme telles :B3, du giratoire Gluck jusqu’au CR224 ;B7, de l’échangeur de Schieren jusqu’à la N27A ;B40, liaison Micheville. »
Empreinte du texte
aea7346f22a838f18e4d00396b20d5a0bfc830fa9ff549cf254d54bdaaa32ba5, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_7art_8
Art. 8.L’article 156 du même arrêté est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Sans préjudice des alinéas suivants, la circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs et ensembles de véhicules couplés, à condition que ceux-ci puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins.La circulation sur les autoroutes est interdite aux cyclomoteurs et quadricycles légers.La circulation sur les autoroutes est également interdite aux catégories de véhicules suivantes, sauf autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions ou sauf réglementation temporaire contraire :les tracteurs et les tracteurs à grande vitesse ;les machines automotrices et les machines automotrices à grande vitesse.La circulation sur les autoroutes est interdite par ailleurs aux catégories de véhicules suivantes ou dans les cas suivants, sauf autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions :les véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés ;les essais techniques ou scientifiques de véhicules automoteurs ou effectués à l’aide de véhicules automoteurs ;les compétitions sportives et les défilés publicitaires de véhicules automoteurs ;le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l’accident ne se soit produit sur l’autoroute.Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, si la présence sur autoroute de ces véhicules est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de secours. » Au paragraphe 7, alinéa 2, la lettre b) est remplacée par le texte suivant : « pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ; » Au même paragraphe 7, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 avec le texte suivant : « Hormis le cas de force majeure, la circulation d’un véhicule est interdite sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une autoroute.Cette interdiction ne s’applique pas :aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ;aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
Empreinte du texte
3f344cc0ff944025311fe58f2bdb7ad814a77107ced71233ff3e75266944919e, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_8art_9
Art. 9.L’article 156bis du même arrêté est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Lorsqu’en raison de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures de la grande voirie ou de leur équipement dus notamment à la dégradation des conditions de fluidité de la circulation ou des conditions d’ordre atmosphérique, la circulation sur une voie publique de la grande voirie est ou risque d’être gênée, entravée ou rendue dangereuse, les interdictions et limitations prévues aux alinéas suivants sont d’application. » Au même paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant : « Dans les conditions qui précèdent, les dispositions suivantes sont d’application :Le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.Sans préjudice des dispositions de l’article 139, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90, 70 ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question à l’alinéa 1er.En cas d’encombrement d’une voie de circulation d’une chaussée d’autoroute ou de la nécessité temporaire de son ouverture à contresens, il est interdit aux conducteurs de véhicules de l’emprunter dans le sens de leur circulation. L’obligation de quitter la voie de circulation, l’interdiction de l’emprunter et la fin de cette interdiction sont indiquées par des signaux colorés lumineux conformes à l’article 109, paragraphe 1er, alinéa 6.En cas d’encombrement d’une chaussée d’autoroute, il est interdit aux conducteurs de véhicules de l’emprunter. L’obligation de s’arrêter et l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par des signaux colorés lumineux conformes à l’article 109, paragraphe 1er, alinéa 1er.Dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont, le cas échéant, d’application sur la voirie normale située à proximité immédiate des bretelles d’accès aux tronçons d’autoroute concernés :En cas d’encombrement d’une chaussée d’autoroute, il est interdit aux conducteurs de véhicules d’y accéder ou de l’emprunter. L’interdiction d’accéder à l’autoroute et d’y circuler est indiquée soit par un signal lumineux rouge conforme à l’article 109, paragraphe 1er, alinéa 1er, soit par le signal C,2a. Sur la voie publique adjacente à la bretelle d’accès à l’autoroute, les signaux C,11a et C,11b ou D,2 peuvent être mis en place.Pour des raisons de sécurité routière, la vitesse maximale autorisée peut être limitée à 70 ou 50 km/h. » Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Cette interdiction est applicable dès que la mention « circulation interdite poids lourds > 13m » est affichée sur les panneaux à signalisation dynamique adéquats gérés par le Centre de contrôle du trafic mentionné au paragraphe 1er. » Au même paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les véhicules visés par l’interdiction de circuler et qui, au moment de l’application de celle-ci, circulent sur une autoroute soumise à cette interdiction, doivent lorsqu’ils sont en transit conformément au règlement grand-ducal précité du 5 mai 1994, rejoindre une aire de service sur le chemin le plus court après le premier panneau à signalisation dynamique sur lequel l’interdiction est affichée ;lorsqu’ils ne sont pas en transit conformément au règlement grand-ducal précité, quitter cette autoroute sur le chemin le plus court après le premier panneau à signalisation dynamique sur lequel l’interdiction est affichée. » Au paragraphe 4, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : « 4.En cas de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons de la grande voirie, le trafic automobile est guidé sur un itinéraire de déviation déterminé par le plan de gestion du trafic mis en oeuvre en application de l’article 6 de la loi précitée du 16 août 1967.L’obligation de quitter une voie de circulation ou l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le signal coloré lumineux de couleur rouge repris au paragraphe 1er., alinéa 6 de l’article 109 ou par le signal D,2 placé sur la voie de circulation interdite à la circulation. L’obligation de quitter une chaussée ou l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le même signal coloré lumineux de couleur rouge ou par les signaux C,1a ou C,2a complétés, le cas échéant, par le signal D,2. » Un nouveau paragraphe 4bis est inséré avec le texte suivant : « 4bis.Lorsque des raisons de sécurité routière requièrent l’indication permanente de la limitation de vitesse, les instances publiques dont question au paragraphe 1er peuvent prendre les mesures en vue d’afficher la vitesse maximale autorisée. » Au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une voie de circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contresens s’appliquent à partir du support porteur de panneaux à signalisation dynamique ou des signaux colorés lumineux précités le plus approprié en amont du tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations sont d’application. »
Empreinte du texte
dd65fb2b08c1b699b407926c28a0ed7b186a7f53f1a14c4a1b2ce14369d19493, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_9art_10
Art. 10.L’article 156ter du même arrêté est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Sans préjudice des alinéas suivants du présent paragraphe, la circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est réservée aux véhicules automoteurs et ensembles de véhicules couplés, à condition que ceux-ci puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins.La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est interdite aux cyclomoteurs et quadricycles légers.La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est interdite aux catégories de véhicules suivantes, sauf autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions ou sauf réglementation temporaire contraire :les tracteurs et les tracteurs à grande vitesse ;les machines automotrices et les machines automotrices à grande vitesse.La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est interdite aux catégories de véhicules suivantes ou dans les cas suivants, sauf autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions :les véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés ;les essais techniques ou scientifiques de véhicules automoteurs ou effectués à l’aide de véhicules automoteurs ;les compétitions sportives et les défilés publicitaires de véhicules automoteurs ;le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l’accident ne se soit produit sur la route pour véhicules automoteurs.Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, si la présence sur autoroute de ces véhicules est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de secours. » Au paragraphe 6, alinéa 2, la lettre b) est remplacée par le texte suivant : « pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ; » Au paragraphe 6, des alinéas 3 et 4 sont ajoutés avec le texte suivant : « Hormis le cas de force majeure, la circulation d’un véhicule est interdite sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ;aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
Empreinte du texte
c0884c761c7ced2bde6c4b5734155062a7e6915aa6a49e8ce05504a1397ff3ee, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_10art_11
Art. 11.À l’article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, la mention « aux rubriques 107-39 à 107-45 » remplace la mention « aux rubriques 107-38 à 107-44 ».
Empreinte du texte
e15a035197190d32dd812600e6b2b366acdc6c8cfc55cc26efae23f27ac50fae, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_11À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_13
Art. 13.Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre ministre de la Sécurité intérieure, Notre ministre de la Justice et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
88102cc3819f6075c891dba68b321b6d7b4a03621ad542c112d6ff07f3af97f6, empreinte du corps1fa5ea7d476a34de6c32d02ebd41981cc8ff0e7f074117b9b60a1eebda0bc2fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/09/a611/jo,/lu-legilux/rgd-2019-09-09-a611/2019-09-22--2c6af62b7b77dd35a5cadfe49f0230e98730ceee4aea6a16842e51f2267d79c1/fra/art_13
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held