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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_43

Cité d’après rgd-2019-09-12-a634, fra, la version applicable à partir du 2019-09-16.

Art. 43.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (2)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.(3)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(4)L’organigramme et les programmes d’études détaillés de la diction allemande et française se trouvent aux annexes 62 à 64.

Empreinte du texte b2cb3f749109917b23206acfb8c8a949a239b785fd92f77781439cf0f8c6c5c7, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_43

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 43 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019, dans sa version applicable au 16 septembre 2019
Avec son permalien
Art. 43 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019, dans sa version applicable au 16 septembre 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_43)
Avec ses éléments de vérification
Art. 43 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019, dans sa version applicable au 16 septembre 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_43

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019\n1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement, et\n2° modifiant\n1. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical et\n2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical.

Version : applicable à partir du 2019-09-16 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 634 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a634)

Date de publication (éditeur) : 2019-09-25

Empreinte du texte (SHA-256) : b2cb3f749109917b23206acfb8c8a949a239b785fd92f77781439cf0f8c6c5c7

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-09-16 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2019-09-16 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo.

Comment lire ceci

rgd-2019-09-12-a634, fra, la version applicable à partir du 2019-09-16

/lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra

69 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_50
  2. Page 2 : art_51 à art_70

Page 1 sur 2 : art_1er à art_50.

  1. art_1er

    Art. 1er.Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par : ministre : le ministre ayant les aspects pédagogique et culturel de l’enseignement musical dans ses attributions ;loi : la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les modifications respectives et les règlements grand-ducaux s’y rapportant ;établissement : l’établissement d’enseignement musical de type « conservatoire », « école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l’article 5 de la loi ;commission : la commission nationale des programmes, telle que prévue à l’article 10 de la loi ;commissaire : le commissaire à l’enseignement musical, tel que prévu à l’article 11 de la loi ;commune : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;enseignant : l’enseignant d’un établissement d’enseignement musical du secteur communal ;élève : toute personne inscrite dans un établissement ;enfant : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans, notamment en éveil musical et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ;adulte : toute personne âgée d’au moins dix-huit ans révolus avant le 1er septembre et qui ne s’inscrit pas en formation musicale selon les conditions prévues aux articles 6 à 8, ni en formation instrumentale selon les conditions prévues aux articles 17 à 20, ni en formation vocale-chant selon les conditions prévues aux articles 26 à 32, ni en formation diction selon les conditions prévues aux articles 46 à 48, ni en formation danse jazz selon les conditions prévues aux articles 55 à 57 ;branche : toute branche d’enseignement figurant dans la liste des branches à l’annexe 1 ou celle(s) autorisée(s) par le ministre qui peut être enseignée par l’établissement ;examen : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif, selon les dispositions prévues à l’article 5 de la loi ;pool d’études : le recueil d’études établi au niveau national ; mise en loge : la technique visant à isoler l’élève dans une salle de préparation le temps du déroulement d’un examen ;clarinette : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse ;saxophone : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton ;petits cuivres : la trompette, le bugle et le cornet ;gros cuivres : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;cordes : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;instruments à vent : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;direction : la direction chorale et la direction orchestre ;formation jazz : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ;diction : la diction allemande et la diction française ;danse : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz.

    Empreinte du texte ee7e914e73aebbdbfff8001902a05ff78369a3072d87f6de4fdc91ccfd5b9291, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Chaque établissement peut offrir l’enseignement des branches prévues au présent règlement grand-ducal en prévoyant les branches offertes dans l’organisation scolaire et en se conformant aux niveaux d’études, aux structures et aux horaires, tels que fixés au présent règlement, ainsi qu’aux dispositions prévues aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 ayant pour objet a) de définir les conditions-cadre de l’organisation de l’enseignement musical par les communes et b) d’instituer une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical.Selon les dispositions prévues à l’article 5 de la loi, l’enseignement musical des divisions moyenne et moyenne spécialisée peut être dispensé dans les établissements de type conservatoire et école de musique, alors que celui de la division supérieure ne peut être dispensé que dans les établissements de type conservatoire.(2)Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche.(3)La liste des différentes branches d’enseignement figure à l’annexe 1. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes 2 à 82.(4)À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement.À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.

    Empreinte du texte a5af6d5501a923aa6280b7ffa744f22a19dc115188d2682028fa22ae921f184f, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d’enseignement énumérées à l’annexe 1, l’établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant une esquisse de structure, d’horaires et de programme d’études pour le 1er mai précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l’enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire, et en attendant que la commission ait élaboré un programme d’études correspondant.Au cours de la deuxième année probatoire, l’organigramme et le programme d’études élaborés sont transmis au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er avril précédant l’année scolaire prévue en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe 1 et d’ajouter les niveaux d’enseignement.

    Empreinte du texte fbb611413f5d01d54a4810edd2eaa4642c6e0b4ef2ad057a6374ed3c67de5d34, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.La formation musicale comprend quatre divisions, dont l’éveil musical, et s’étend sur une durée totale de onze années.

    Empreinte du texte b56a302a24049c0c81f629cb3b72557f05d9837cae8ae5021ca3dd399805f0f2, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)L’éveil musical se déroule dans un cycle d’une durée totale de trois années d’études, dénommées éveil musical 1, éveil musical 2 et éveil musical 3, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.Les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 1, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 2 et les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 3. Le passage à l’année suivante se fait exclusivement en fonction de l’âge de l’enfant.(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical se trouvent aux annexes 2 et 3.

    Empreinte du texte 408ee9c5ca5d02126feb16336d52a280c570da20cd017f78eed83355a7d93736, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.(1)La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :la formation musicale 1 qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;la formation musicale 2 qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;la formation musicale 3 qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;la formation musicale 4 qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.Les élèves âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en formation musicale 1.Chaque établissement peut offrir en parallèle de la formation musicale 4 un cours supplémentaire, dénommé formation musicale 4 renforcée, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour préparer les élèves à leur admission en division moyenne spécialisée.(2)La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen comportant l’épreuve en formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, avec des pondérations définies.À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :pour l’oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique, chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ;pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des dictées rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale.Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale.(3)Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer, respectivement poursuivre, soit la formation instrumentale visée à l’article 16, soit la formation vocale visée à l’article 25, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 35.

    Empreinte du texte f72f2dc998c721411a45ab90d6f29c57a8d09cae5f6af097dd7250a09d3c3292, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne qui est décerné par l’établissement.L’examen écrit et oral pour l’obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitres dont les pondérations sont déterminées par l’établissement :les chapitres - la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée – qui entrent chacun en compte pour au moins un sixième de la note finale ;le chapitre - les autres parties – qui entre en compte pour au maximum trois sixièmes de la note finale.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du diplôme de la division moyenne pour pouvoir entamer, respectivement poursuivre, la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix selon les modalités définies aux articles 57 et 58.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du premier prix pour pouvoir entamer, respectivement poursuivre, soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36.(3)La division supérieure s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur selon les modalités définies aux articles 62 à 65. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est cependant limité à trois.(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale se trouvent aux annexes 2 et 4.

    Empreinte du texte 20df2d6eeaabbc0d947b263a89adbfa88a884e883223b818532b67f887b5345c, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d’études, dénommées Formation musicale Adultes 1, Formation musicale Adultes 2, Formation musicale Adultes 3 et Formation musicale Adultes 4, avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes.Elle peut, cependant, être organisée en deux années d’études, sur décision de l’établissement, dénommées, dans ce cas, Formation musicale Adultes 1/Adultes 2 et Formation musicale Adultes 3/Adultes 4, avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4, définie à l’article 6.(2)La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle de la formation instrumentale pour adultes, définie à l’article 20, respectivement de la formation vocale pour adultes, définie à l’article 30. Elle ne peut cependant dépasser une durée totale de quatre années, respectivement de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d’une ou de plusieurs années d’études en formation musicale prévue à l’article 6, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par l’établissement.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes se trouvent aux annexes 5 et 6.

    Empreinte du texte dcad7e60f8d4183be0527555a4135ad1adc2b627c3055cdda7d5c8dadd997091, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.(1)Le cours d’écoute de culture musicale se déroule sur une année d’études, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.(2)Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l’élève et son orientation vers les différentes branches de la théorie musicale et des écritures.Le contrôle de connaissances prend la forme d’un entretien entre l’élève, l’enseignant et un deuxième enseignant à désigner par l’établissement, portant sur l’analyse de deux œuvres ou de deux extraits d’œuvres. La première œuvre, d’une durée de cinq minutes, sera écoutée par l’élève mis en loge pendant quinze minutes et la deuxième, d’une durée de deux minutes, sera écoutée en audition directe lors de l’épreuve.(3)L’organigramme de la théorie et des écritures musicales et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute se trouvent aux annexes 7 et 8.

    Empreinte du texte f2f9cbe6c9687ff05486ab5d31494e039cfe14d248c9ebfc5f242a9f2f1b4adc, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.(1)Le cours d’analyse musicale comprend trois divisions d’une durée totale de quatre années d’études, dont : une année d’études, dénommée inférieur, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division inférieure ;une année d’études, dénommée moyen spécialisé, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en division moyenne spécialisée ;deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division supérieure.Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.(2)L’examen en division inférieure pour l’obtention de la première mention comprend deux mises en loge de quatre heures, l’une après le premier semestre et l’autre en fin d’année scolaire, qui consistent, chacune, en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement avec application de diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études.Le résultat de la première mise en loge ne sera communiqué à l’élève qu’à la fin de l’année scolaire, ensemble avec le résultat de la deuxième mise en loge. Chaque mise en loge compte pour la moitié de la note finale.

    Empreinte du texte 8da2190ff56fc484912733a705a6980bb5b3d91ef612768043a3ac26524d337c, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.(1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.L’examen pour l’obtention du premier prix comprend, en sus des modalités définies à l’article 57 les épreuves suivantes : une mise en loge de cinq heures après le premier semestre qui compte pour un tiers de la note finale ; une mise en loge de cinq heures en fin d’année scolaire qui compte pour la moitié de la note finale ;une épreuve orale en fin d’année scolaire qui compte pour un sixième de la note finale. Le temps de préparation de l’élève pour cette épreuve est de trente minutes. Les mises en loge prévues aux points 1 et 2 consistent chacune en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement, avec application des diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études.(2)L’admission en division supérieure se fait selon les modalités définies à l’article 62.L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, comprend en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, trois volets :une mise en loge de cinq heures consistant en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement avec application de diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études et dont le résultat entre en compte pour un tiers de la note finale ;une réalisation d’un dossier sur l’analyse d’une œuvre au choix de l’élève, après concertation avec son enseignant, qui entre en compte pour la moitié de la note finale ;une soutenance du dossier visé au point 2 qui entre en compte pour un sixième de la note finale.(3)L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale se trouvent aux annexes 7 et 9.

    Empreinte du texte 052bce5ca287f50d5fcc46317d69ed570ba1c7c8dc764e68b6d98faadd0793c2, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.(1)Le cours de contrepoint comprend quatre divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances prévu à l’article 9, paragraphe 2 du cours d’écoute de culture musicale.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes et est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. L’examen pour l’obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves de création d’une pièce à deux voix ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 3 et inférieur 4, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes et est clôturé par l’obtention de la première mention.L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge de six à huit heures pour chacune des deux épreuves de création musicale.

    Empreinte du texte ad0a2a2d9c61ea7e6067f3dbf723ef57218b51e1f90041e2b8c3f9092d5b2a7b, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.(1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.(2)La division supérieure comprend deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.(3)L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé du contrepoint se trouvent aux annexes 7 et 10.

    Empreinte du texte 17b2970873932b9ba684343f66e66be127bce422f7d0743b95b3654c7a8ba03c, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.La formation instrumentale comprend quatre divisions, dont l’éveil instrumental, et s’étend sur une durée totale de dix-sept années.

    Empreinte du texte 284e289cfc25fb0c81b57393621c1a1038d52a37457a026762e1dbc2f292b2b7, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.(1)L’éveil instrumental comprend trois années d’études au total avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de vingt minutes en première année, de vingt ou de trente minutes en deuxième année et de trente minutes en troisième année.(2)Les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 1, les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 2 et les enfants âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 3. Le passage à l’année suivante se fait en fonction de l’âge de l’enfant.(3)L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe 1, sous le point 1.3.2. de la sous-section formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les articles suivants et les programmes d’études respectifs.L’organigramme de la formation instrumentale et le programme d’études détaillé de l’éveil instrumental se trouvent aux annexes 11 et 12.

    Empreinte du texte 9bb83e76376e10a618b1ef786a4312c45f469cf2f267b992c5c6185abd210127, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.(1)La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d’une durée totale de huit années. Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1er septembre.(2)Le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, comprend quatre années d’études, dénommées inférieur 1.1, inférieur 1.2, inférieur 2.1 et inférieur 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Le premier cycle est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.(3)Le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, de la division inférieure comprend quatre années d’études, dénommées inférieur 3.1, inférieur 3.2, inférieur 4.1 et inférieur 4.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou de quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou de soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Le deuxième cycle est clôturé par l’obtention de la première mention.(4)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : inférieur 1.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; inférieur 2.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;inférieur 3.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;inférieur 4.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.(5)Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est cependant limité à neuf.

    Empreinte du texte cabdcd1c8aa0d9749d002ec35c795902326e15eb96137bc045db29e67da88132, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux cycles, dénommés moyen 1 et moyen 2, de quatre années d’études au total, dénommées moyen 1.1, moyen 1.2, moyen 2.1 et moyen 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne est dénommée moyen 1.3 ou moyen 2.3. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est cependant limité à cinq. (2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée comprend deux cycles, dénommés moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, de quatre années d’études au total, dénommées moyen spécialisé 1.1, moyen spécialisé 1.2, moyen spécialisé 2.1 et moyen spécialisé 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec des cours individuels hebdomadaires d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée moyen spécialisé 1.3 ou moyen spécialisé 2.3. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est cependant limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

    Empreinte du texte 8a86ac6f86a5dde649f37f0837dbedf3eba2f47a4c737d55f1a215ff7f7b040c, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.(1)La division supérieure comprend un cycle de deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordé à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est cependant limité à trois.(2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale se trouvent aux annexes 11 à 43.

    Empreinte du texte 46ea75ca7466af30c6f4e564f27edafc97aa98ace288ac392571d7ff1ca27eeb, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.(1)Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre, et ayant obtenu soit un premier prix en formation musicale, soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale, soit une première mention en branche instrumentale. Une admission sur dossier avec une lettre de motivation à adresser au directeur ou chargé de la direction de l’établissement est possible.Le cours de pratique au clavier est clôturé par l’obtention du certificat final.(2)L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier se trouvent aux annexes 44 et 45.

    Empreinte du texte 5946f6daeb29ba01af690421b3680982583bd819e6fe0ff95de4ad789a28efb3, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.(1)La formation instrumentale pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches figurant à l’annexe 1, sous le point 1.3.2. sous-section formation instrumentale.(2)La formation initiale comprend sept années d’études au total, dénommées Adultes 1, Adultes 2, Adultes 3, Adultes 4, Adultes 5, Adultes 6, Adultes 7, avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, notamment dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée aux articles 16 à 19, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement.À la fin de la quatrième année a lieu une première épreuve pour pouvoir poursuivre la formation initiale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’article 16.La formation initiale se clôture par l’obtention de l’épreuve finale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 16. (3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité.Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l’établissement aux conditions suivantes :avoir quitté un établissement depuis au moins trois années ;avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19 ; avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2, visé à l’article 16.La formation qualifiante est limitée à deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. (4)L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale se trouvent aux annexes 13 à 43, lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.

    Empreinte du texte 2f115704f0abfb0bc00a07f38f7e48d53b098fad86a3c64e63816b79b51d9874, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.(1)Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. (2)L’admission en degré inférieur est possible qu’après l’obtention du diplôme de premier cycle de la formation instrumentale.Le degré inférieur comprend deux années, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3)L’admission en degré moyen est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage.Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4)L’admission en degré supérieur est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de lecture-déchiffrage. Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(5)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit inférieur 3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, soit moyen 3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, soit supérieur 3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.(7)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage se trouvent aux annexes 46 et 47.

    Empreinte du texte b27636ee5114db425aab5e05cf11735e0807c938cd4b88cd8acd94b2f0969917, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.(1)Le cours de musique de chambre comprend trois divisions d’une durée totale de dix années d’études. (2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale correspondante.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 3 et inférieur 4, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes qui est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée inférieur 2.1 ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée inférieur 4.1 peut être accordée. Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est cependant limité à cinq.

    Empreinte du texte 5e4052b8fed2534202b848db1bcdff0b8763f560239075e78e84a5f40e67de57, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées moyen 1.1, moyen 1.2, moyen 2.1 et moyen 2.2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée moyen 1.3 ou moyen 2.3. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est cependant limité à cinq.(2)L’admission en division moyenne spécialisée est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées moyen spécialisé 1.1, moyen spécialisé 1.2, moyen spécialisé 2.1 et moyen spécialisé 2.2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée moyen spécialisé 1.3 ou moyen spécialisé 2.3. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est cependant limité à cinq. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

    Empreinte du texte b663398a27e7cc7b73e43559fc1afda35bfb6ac423cfbcf734105e3bf5890b4e, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.(1)La division supérieure, répartie en supérieur 1 et supérieur 2, comprend deux années d’études avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordé à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est cependant limité à trois.(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de musique de chambre se trouvent aux annexes 48 et 49.

    Empreinte du texte 52840020224b1d8331ed8e2de06c493293afd77ebfc08ea9b11e87d2d465ee7c, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.(1)Le cours de chant comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées inférieur 1.1, inférieur 1.2, inférieur 2.1 et inférieur 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées inférieur 3.1, inférieur 3.2, inférieur 4.1 et inférieur 4.2, avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : inférieur 1.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;inférieur 2.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;inférieur 3.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou quarante-cinq minutes ;inférieur 4.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est cependant limité à neuf.

    Empreinte du texte f922edf6e653dfe377d7571d42d3e87d38f0313f4475cdc30788524c26a06af7, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées moyen 1.1, moyen 1.2, moyen 2.1 et moyen 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée moyen 1.3. ou moyen 2.3. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est cependant limité à cinq. (2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées moyen spécialisé 1.1, moyen spécialisé 1.2, moyen spécialisé 2.1 et moyen spécialisé 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée moyen spécialisé 1.3 ou moyen spécialisé 2.3. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est cependant limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

    Empreinte du texte 14ef0ba355531090a0b746592141488d567a1aa4780cc8354644bd0d913a1f6c, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.(1)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.(2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est cependant limité à trois.(3)L’organigramme de la formation vocale – chant et le programme d’études détaillé de chant se trouvent aux annexes 50 et 51.

    Empreinte du texte b5f81999a7fd093edbcc62dc398a64b15a4311d3210c147e6af9ffd3ff131c33, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.(1)Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de six années d’études. La durée hebdomadaire des cours d’art lyrique, toutes divisions confondues, est scindée, par l’établissement, en une moitié de cours individuel pour l’élève et une autre moitié de cours collectifs. (2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention de la première mention de chant, fixée à l’article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d’admission à définir par l’établissement.La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Elle est clôturée par l’obtention de la première mention.(3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.(4)L’admission en division moyenne spécialisée d’art lyrique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.(5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

    Empreinte du texte 78b502fe6fed52450977fc64d294eb9de078332c8b348b541201d79f52bc8b3d, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.(1)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue à l’article 28, paragraphe 1er, alinéa 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : inférieur 3 avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;moyen 3 avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;moyen spécialisé 3 avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;supérieur 3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.Le nombre total d’années d’études par division est cependant limité à trois.(2)Les études d’art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant à un niveau plus avancé que le niveau d’étude d’art lyrique atteint. Un premier prix de chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art lyrique et un diplôme supérieur de chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur d’art lyrique.(3)L’organigramme de la formation vocale - art lyrique et le programme d’études détaillé d’art lyrique se trouvent aux annexes 50 et 52.

    Empreinte du texte ed3b76224093cd13525612ef05255144b9c65dcc22c0fb3f14a83699a9114da4, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.(1)La formation vocale pour adultes comprend une formation initiale d’une durée totale de sept années d’études, dénommées Adultes 1, Adultes 2, Adultes 3, Adultes 4, Adultes 5, Adultes 6, Adultes 7, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.La formation vocale pour adultes se distingue de la formation vocale - chant, visée aux articles 25 à 29, notamment dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.Si l’inscription en formation vocale pour adultes se fait après un passage en formation vocale - chant visée aux articles 25 à 29, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation vocale pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement.(2)À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre la formation vocale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’article 25.À la fin de la septième année a lieu une épreuve finale à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 25.(3)L’organigramme de la formation vocale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Le programme d’études détaillé de chant se trouve à l’annexe 51, lequel est adapté par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.

    Empreinte du texte c566cefbe80ca8be33f6227f9024b453cf740339489a193010aff18d1cd4fc33, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.(1)Le cours de direction comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.(2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après la réussite d’un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 3 et inférieur 4, avec un cours individuel hebdomadaire la première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire la deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. (4)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

    Empreinte du texte 0e3a3d8b46e94d93f655b8568f2616548f426ad2e7fa0ca3dbffed9bcbacc8c4, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.(1)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : inférieur 5 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;moyen 3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;moyen spécialisé 3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; supérieur 3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.(2)L’organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l’annexe 53.

    Empreinte du texte 1b8380398843461457e3ca6693d760320d6b22a1f6500f667b382114f6a5dc7d, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.(1)Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction chorale, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d’une branche instrumentale ou de la formation vocale - chant.Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention de la direction chorale, l’élève doit être détenteur du premier prix en formation musicale et détenteur soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche instrumentale ou de chant. (2)Le programme d’études détaillé de la direction chorale se trouve à l’annexe 54.

    Empreinte du texte fa8c78663226b84dd782eacbd8f4e21be0e10180dbfcae71518becaeeba45b23, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.(1)Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction orchestre, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur de la première mention de la formation instrumentale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix de la formation musicale.Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention, l’élève doit être détenteur du premier prix de la formation musicale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche de la formation instrumentale.Pour être admis à la division moyenne spécialisée, l’élève doit être détenteur du premier prix d’une branche de la formation instrumentale et respecter les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.(2)Le programme d’études détaillé de la direction orchestre se trouve à l’annexe 55.

    Empreinte du texte 743b48038a0ec77f999af28cc306a9b2f6ef0614d459ba65e0089f0d3335309c, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35.(1)La formation instrumentale et vocale jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.La participation au cours de la formation musicale, visée aux articles 6 et 7, est obligatoire pour l’élève admis à la présente formation.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de neuf ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées inférieur 1.1, inférieur 1.2, inférieur 2.1 et inférieur 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées inférieur 3.1, inférieur 3.2, inférieur 4.1 et inférieur 4.2, avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : inférieur 1.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;inférieur 2.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;inférieur 3.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;inférieur 4.3 avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est cependant limité à neuf.

    Empreinte du texte 1d428713db0ac28bbcfec057b5a93dbb042cd3862012e4c99a636ee6c5e8b91e, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études au total, dénommées moyen 1.1, moyen 1.2, moyen 2.1 et moyen 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée moyen 1.3 ou moyen 2.3. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est cependant limité à cinq.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées moyen spécialisé 1.1, moyen spécialisé 1.2, moyen spécialisé 2.1 et moyen spécialisé 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée moyen spécialisé 1.3 ou moyen spécialisé 2.3. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est cependant limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

    Empreinte du texte 6a979c34846347de18419bec20a5fde789d1aa66fb3034153fa4374fcae86e1d, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.(1)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordé à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est cependant limité à trois.(3)L’organigramme du département jazz et le programme d’études détaillé de la formation instrumentale et vocale jazz se trouvent aux annexes 56 et 57.

    Empreinte du texte ff10cf114004fdce81a7b2f4d7fc450a68358d8a924b0ae67aa805d757cdd38a, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études, dénommées histoire du jazz 1 et histoire du jazz 2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat final.L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz se trouvent aux annexes 56 et 58.

    Empreinte du texte 7d34d40d64fa0e6e4cbe342374eb5b7f392dd40f62ae2c51925a92a394297f04, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.(1)Le cours d’analyse jazz comprend trois divisions d’une durée totale de quatre années d’études.(2)Pour être admis en division inférieure, l’élève doit être détenteur au moins du certificat de la division inférieure de la formation musicale et de la première mention du cours d’harmonie jazz. La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes la première année et de quatre-vingt-dix minutes la deuxième année. Elle est clôturée par l’obtention de la première mention.(3)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend une année d’études, dénommée moyen spécialisé, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (4)La division supérieure comprend une année d’études, dénommée supérieur, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(5)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz se trouvent aux annexes 56 et 59.

    Empreinte du texte 41fc07aebce4d6932fec313f6d223ecb0966e1fc9c69ee484ebfe13493fcae6f, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_39

  40. art_40

    Art. 40.(1)Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées déchiffrage jazz inférieur 1 et déchiffrage jazz moyen 1, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, peut être accordée par degré qui est dénommée déchiffrage jazz inférieur 2 et déchiffrage jazz moyen 2.(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz se trouvent aux annexes 56 et 60.

    Empreinte du texte 6ad3365c83a57f12bd25b5d3c780bf7586b2d2f5cab6950809a05afa182e8fc1, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_40

  41. art_41

    Art. 41.(1)Le cours d’harmonie jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études. (2)La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 3 et inférieur 4, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.(4)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.(5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(6)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie jazz se trouvent aux annexes 56 et 61.

    Empreinte du texte 6d55217dbd655e041bcb833daa9b90ac70a0d19b8fd0be51aabca5498c4c8f0a, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_41

  42. art_42

    Art. 42.(1)Le cours de diction comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 inférieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 3 et inférieur 4, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

    Empreinte du texte 71df34ddf12a59ca1725c06456d7806d322d2d53c2adedefce3b79babac51fd8, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_42

  43. art_43

    Art. 43.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (2)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.(3)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(4)L’organigramme et les programmes d’études détaillés de la diction allemande et française se trouvent aux annexes 62 à 64.

    Empreinte du texte b2cb3f749109917b23206acfb8c8a949a239b785fd92f77781439cf0f8c6c5c7, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_43

  44. art_44

    Art. 44.(1)La formation diction pour adultes a une durée totale de quatre années d’études, dénommées Adultes 1, Adultes 2, Adultes 3 et Adultes 4, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Elle comporte des épreuves intermédiaires et finales, ainsi que des tests adaptés aux niveaux inférieur 1 ou inférieur 2 afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de diction en inférieur 2 ou inférieur 3, prévus à l’article 42.La formation de diction pour adultes se distingue de la formation diction, notamment dans le choix des méthodes d’enseignement, dans le travail de la mémoire et dans l’absence d’épreuves régulières.Si l’inscription en formation diction pour adultes se fait après un passage en formation diction, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation diction pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.(2)L’organigramme de la formation diction pour adultes se trouve à l’annexe 5. Le programme d’études est identique aux programmes d’études de la diction allemande et française qui se trouvent aux annexes 63 et 64, lesquels sont adaptés par l’établissement en fonction des capacités de l’adulte.

    Empreinte du texte a910e6964b2016673e7f67ccb09e3a6dd4aeb018f1dd192070ebfbdec04030bd, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_44

  45. art_45

    Art. 45.(1)Le cours d’art dramatique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 3 et inférieur 4, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

    Empreinte du texte 570f5f2b17e1031e92a8e6e4961ac7f68cfc48ae5baecf7d0891ba97d65f08b2, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_45

  46. art_46

    Art. 46.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. (2)L’admission en division moyenne spécialisée d’art dramatique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de diction. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. (4)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

    Empreinte du texte 14d56a11165340e4617ee54825f8ab0ddc6d1093b422cff54bd9552653e897bf, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_46

  47. art_47

    Art. 47.(1)Les cours d’art dramatique des divisions inférieure, moyenne, moyenne spécialisée et supérieure sont organisés par l’établissement comme suit :une moitié de la durée hebdomadaire des cours en cours individuel pour l’élève ; l’autre moitié de la durée hebdomadaire des cours en cours collectif.(2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : inférieur 5 avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;moyen 3 avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;moyen spécialisé 3 avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;supérieur 3 avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.Le nombre total d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure et à trois pour les divisions moyenne, moyenne spécialisée et supérieure.(3)Les études d’art dramatique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de diction à un niveau plus avancé que le niveau d’études d’art dramatique atteint. Un premier prix de diction constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art dramatique et un diplôme supérieur de diction constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur d’art dramatique.(4)L’organigramme de la diction et de l’art dramatique et les programmes d’étude détaillés de l’art dramatique allemand et français se trouvent aux annexes 62, 65 et 66.

    Empreinte du texte c65e29a7525f7d04df921c936e11dee6dd2b86491e4d72677ba0b7fe4f54487d, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_47

  48. art_48

    Art. 48.Les cours de danse sont répartis en deux types de cours hebdomadaires qui sont les suivants : les cours de base obligatoires, etles cours d’entrainement facultatifs qui ont lieu en parallèle.Chaque établissement décide de l’organisation ou non de cours d’entrainement facultatifs.

    Empreinte du texte 64cf357fca3b299d8c8d9bb0823f07cfcac56d0dbfad78a30742417d0b65ab3e, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_48

  49. art_49

    Art. 49.(1)La danse classique comprend quatre divisions d’une durée totale de onze années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de six années d’études :le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées inférieur 1, inférieur 2 et inférieur 3, avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. le deuxième cycle qui comprend trois années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :inférieur 4 avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de soixante minutes ;inférieur 5 avec un cours de base d’une durée de cent cinquante minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de soixante minutes ;inférieur 6 avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle : inférieur 3.1 avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de soixante minutes ; inférieur 6.1 avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études par cycle est cependant limité à quatre.

    Empreinte du texte 6cbd79fd9232f8e8ae31f932a52c80705789fb5b0367668619e42f24089a42a5, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_49

  50. art_50

    Art. 50.(1)Les danses contemporaine et jazz comprennent chacune quatre divisions d’une durée totale de neuf années d’études. (2)Est admissible en division inférieure de danse contemporaine tout élève ayant atteint au moins l’âge de dix ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Est admissible en division inférieure de danse jazz tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.Les élèves ayant obtenu le diplôme du premier cycle de danse classique peuvent être admis dès l’âge de neuf ans en division inférieure de danse contemporaine et dès l’âge de dix ans en division inférieure de danse jazz.(3)La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :inférieur 3 avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de soixante minutes ;inférieur 4 avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. (4)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle : inférieur 2.1 avec un cours de base d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; inférieur 4.1 avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études par cycle est cependant limité à trois.

    Empreinte du texte aba195daf764275225163c67f4fe7b8df435e1b6a7bd903f207c8acd5fbe19ab, empreinte du corps 91d1a925855156e2e4b86d65de4c55fbb581597cb4c3f8a58e332c6cdd020977, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/09/12/a634/jo, /lu-legilux/rgd-2019-09-12-a634/2019-09-16--eb65580688497831ed0ba604dcce086b4056357d7726bc0c5ecbd3816a2264a6/fra/art_50

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