Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après rgd-2019-10-16-a698, fra, la version applicable à partir du 2019-10-25.
Art. 2.Notre ministre ayant la viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Empreinte du texte 6320c4dd98186f2e2cda1cf7a25cb0d89bdc7afc450e38d0bceef4080a4b1ae8, empreinte du corps 52f376b3c31f7da75619f10a0f5d8313734d4e7e67a60f1c78f2a1e93ed02904, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/10/16/a698/jo, /lu-legilux/rgd-2019-10-16-a698/2019-10-25--163eda9043c5825fa2cb6192871d795d11748242cb02d5bf4fc8f2482e18afba/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 2019 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2019, dans sa version applicable au 25 octobre 2019
- Avec son permalien
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 2019 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2019, dans sa version applicable au 25 octobre 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-10-16-a698/2019-10-25--163eda9043c5825fa2cb6192871d795d11748242cb02d5bf4fc8f2482e18afba/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 2019 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2019, dans sa version applicable au 25 octobre 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-10-16-a698/2019-10-25--163eda9043c5825fa2cb6192871d795d11748242cb02d5bf4fc8f2482e18afba/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/10/16/a698/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 16 octobre 2019 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2019.
Version : applicable à partir du 2019-10-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 698 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a698)
Date de publication (éditeur) : 2019-10-21
Empreinte du texte (SHA-256) : 6320c4dd98186f2e2cda1cf7a25cb0d89bdc7afc450e38d0bceef4080a4b1ae8
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/10/16/a698/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-10-25 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/10/16/a698/jo.
rgd-2019-10-16-a698, fra, la version applicable à partir du 2019-10-25
2 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.(1)L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2019, est autorisée dans la limite de 3 % vol. pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques.(2)Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui suit la récolte.
Empreinte du texte
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Art. 2.Notre ministre ayant la viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
6320c4dd98186f2e2cda1cf7a25cb0d89bdc7afc450e38d0bceef4080a4b1ae8, empreinte du corps52f376b3c31f7da75619f10a0f5d8313734d4e7e67a60f1c78f2a1e93ed02904, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/10/16/a698/jo,/lu-legilux/rgd-2019-10-16-a698/2019-10-25--163eda9043c5825fa2cb6192871d795d11748242cb02d5bf4fc8f2482e18afba/fra/art_2
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