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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-01-01 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/12/06/a910/jo.
rgd-2019-12-06-a910, fra, la version applicable à partir du 2020-01-01
4 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Pour assurer une gestion sécurisée et qualitative de l’identification des personnes dans le cadre des traitements de données visés à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale, l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, désignée ci-après par l’« Agence », met en place une procédure interne d’identification des personnes et d’administration des annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires de soins de santé dénommée « identito-vigilance » et qui comporte :des règles d’identification unique sur la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé permettant de garantir la fiabilité, la sécurité et la qualité de l’identification des personnes ;des règles d’identification unique des personnes dans les échanges électroniques avec les utilisateurs ;des règles de gestion des risques permettant de prévenir, d’évaluer et de traiter les risques et erreurs liés à l’identification des personnes ;des règles de traçage des accès et consultations réalisées au sein des annuaires référentiels d’identification ;un référentiel général d’interopérabilité pour les échanges électroniques des données d’identification.L’identito-vigilance vise à :garantir et certifier l’identité du patient et du prestataire intervenant dans la prise en charge du patient par l’attribution d’un identifiant unique dans chaque annuaire pour chaque identité existante ; garantir et certifier l’identité du patient et du prestataire dans les échanges électroniques vers et depuis les services de l’application de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage des données de santé visée à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale ;identifier et traiter les sources d’erreurs dans l’identification du patient et du prestataire intervenant dans la prise en charge du patient.Dans le cadre de la gestion de l’identito-vigilance, l’Agence accède à l’annuaire référentiel d’identification des patients et à l’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins de santé. Pour vérifier l’identité de son patient, le prestataire intervenant dans la prise en charge accède à l’annuaire référentiel d’identification des patients.Le système informatique par lequel l’accès à la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé est opéré, est aménagé de sorte à retracer la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif de la consultation. Les données de journalisation et de traçabilité, régulièrement mises à jour, sont conservées tant que dure la procédure de contrôle.
Empreinte du texte
ce0ceb3f3409a0a6f2bed51b7dce435047873a80c78f080665bd7912c32dc2e6, empreinte du corps01a05e3226199b5c7279fde3c5ad3c3e554cf5bd8bf5e6ec354148ebab6a1305, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/12/06/a910/jo,/lu-legilux/rgd-2019-12-06-a910/2020-01-01--406e5466ae0212b6c335ceb1a64a38d868369ff4ac82cbf1e565b5859c9feea0/fra/art_1erart_2
Art. 2.Les données contenues dans les annuaires référentiels d’identification sont conservées pendant au maximum dix ans à compter du jour où l’identification du patient, respectivement du prestataire de soins devient sans objet dans le cadre des traitements de données visés à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale et ce sans préjudice des dispositions fixant une durée de conservation particulière des données traitées sur la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé par l’Agence.
Empreinte du texte
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Art. 3.Les patients et prestataires de soins de santé sont informés par l’Agence de la nature et de la finalité des données inscrites dans les annuaires respectifs et qu’ils disposent d’un droit d’accès, d’information et de rectification pendant toute la durée du traitement des données.Dans le cadre de ses missions d’organe central de la plateforme et de responsable du traitement, l’Agence fournit les informations visées à l’article 14, paragraphes 1er et 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).Les patients et les prestataires de soins de santé exercent leurs droits d’accès et d’information à l’égard de leurs données à caractère personnel auprès de l’Agence. Pour l’annuaire référentiel d’identification des patients, l’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la sécurité sociale et des instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Pour l’annuaire référentiel des prestataires de soins de santé, l’Agence peut recourir aux services du ministre ayant la Santé dans ses attributions et de la Caisse nationale de santé.La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel d’identification des patients peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle procède aux rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le Centre commun de la sécurité sociale et les instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins de santé peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle procède aux rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions et la Caisse nationale de santé.
Empreinte du texte
bea88c253e10e32825255d23a53d40f6482d13060a3bae0af6d9691211a90d57, empreinte du corps01a05e3226199b5c7279fde3c5ad3c3e554cf5bd8bf5e6ec354148ebab6a1305, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/12/06/a910/jo,/lu-legilux/rgd-2019-12-06-a910/2020-01-01--406e5466ae0212b6c335ceb1a64a38d868369ff4ac82cbf1e565b5859c9feea0/fra/art_3art_4
Art. 4.Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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