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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_11
Cité d’après rgd-2020-03-18-a165, fra, la version applicable à partir du 2020-03-18 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-03-20).
Art. 11.L’approbation du ministre de l’Intérieur prévue à l’article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est supprimée.Empreinte du texte a7e76d1a5f6197ca3796cb287dfd170f62c58f9b1e992a45ca23ca971a6e39e7, empreinte du corps b12faf8763a61984ca9d95c4db71af3709eae5d976728975897ff06621bb755a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/jo, /lu-legilux/rgd-2020-03-18-a165/2020-03-18--0b743bd862568ed3d9a35999042e34782831c5da83ca1461f74cd35e95a66522/fra/art_11
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, dans sa version applicable au 18 mars 2020
- Avec son permalien
- Art. 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, dans sa version applicable au 18 mars 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-03-18-a165/2020-03-18--0b743bd862568ed3d9a35999042e34782831c5da83ca1461f74cd35e95a66522/fra/art_11)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, dans sa version applicable au 18 mars 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-03-18-a165/2020-03-18--0b743bd862568ed3d9a35999042e34782831c5da83ca1461f74cd35e95a66522/fra/art_11
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Version : applicable à partir du 2020-03-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 165 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a165)
Date de publication (éditeur) : 2020-03-18
Empreinte du texte (SHA-256) : a7e76d1a5f6197ca3796cb287dfd170f62c58f9b1e992a45ca23ca971a6e39e7
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-03-18 en fra.
rgd-2020-03-18-a165, fra, la version applicable à partir du 2020-03-18 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-03-20)
16 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.La circulation sur la voie publique de toute personne physique est interdite, sauf pour les activités suivantes :acquisition de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et de produits de première nécessité,acquisition des produits agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles,déplacement vers les structures de santé,déplacement vers le lieu de travail pour l’exercice de l’activité professionnelle,assistance et soins aux personnes âgées, aux mineurs d’âge, aux personnes dépendantes, aux personnes handicapées et aux personnes particulièrement vulnérables,déplacement vers les organismes de sécurité sociale en cas d’urgence,déplacement, en cas d’urgence, vers les institutions financières et d’assurance ainsi que vers les services postaux,déplacement vers les entités commerciales et artisanales visés à l’article 3, paragraphe 2,en raison d’un cas de force majeure ou d’une situation de nécessité,les activités de loisirs en plein air à titre individuel ou limitées aux personnes qui cohabitent, sans aucun rassemblement et sous condition de respecter une distance interpersonnelle de deux mètres.
Empreinte du texte
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Art. 2.Concernant les établissements recevant du public, les activités de nature culturelle, sociale, festive, sportive et récréative sont suspendues. Les aires de jeux sont fermées. Les établissements relevant des secteurs culturel, récréatif, sportif et HORECA sont fermés. Il en est de même des cantines d’entreprises sauf dans le respect d’une distance interpersonnelle de deux mètres.L’interdiction ne vise pas les services à emporter, de drive-in et de livraison à domicile.L’interdiction ne vise pas les hôtels. Toutefois, les restaurants et les bars d’hôtel, à l’exception du room-service et du service à emporter, sont fermés.
Empreinte du texte
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Art. 3.(1)Toutes les activités commerciales et artisanales qui accueillent un public sont interdites.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas visés par cette interdiction : les enseignes commerciales qui vendent principalement des produits alimentaires,les pharmacies,les opticiens,les commerces qui vendent principalement des aliments pour animaux,les commerces de services de télécommunication,les commerces qui vendent principalement des produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire,les services de vente de carburants et de stations d’essence,les activités de transport de personnes,les distributeurs et les commerces spécialisés en matériel médico-sanitaire, la pédicure médicale limitée aux soins médicaux et non esthétiques,les commerces de distribution de la presse,les institutions financières et d’assurance,les services postaux,les services de pressing et de nettoyage de vêtements,les services funéraires,les activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité.(3)La vente de produits non alimentaires en drive-in ou en livraison ou entre professionnels est autorisée.(4)L’interdiction visée au paragraphe 1er s’applique également aux commerces situés dans les galeries marchandes des surfaces commerciales dont les activités ou services ne sont pas couverts par le paragraphe 2. (5)Les commerces qui proposent des activités mixtes peuvent rester ouverts lorsque leur activité principale est énumérée au paragraphe 2. (6)Les activités exercées en cabinet libéral relevant de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que celles relevant de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont réduites aux problèmes de santé les plus sévères et/ou urgents.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)Les chantiers de construction sont fermés à partir du 20 mars 2020 à 17h00. Cette interdiction ne vise pas les chantiers hospitaliers et ceux concernant les infrastructures critiques, en cas de besoin.(2)Toute activité artisanale hors atelier est interdite à partir du 20 mars 2020 à 17h00.
Empreinte du texte
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Art. 5.Doivent être maintenues les activités qui sont essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays. Il s’agit notamment des activités et des secteurs suivants :les services publics nécessaires au bon fonctionnement de l’État,le secteur de la santé et des soins, y compris les activités hospitalières et les laboratoires d’analyses médicales,la production et la distribution d’énergie et de produits pétroliers,le secteur de l’alimentation,la production et la distribution de l’eau,la collecte et le traitement des eaux usées,l’enlèvement et la gestion des déchets,les transports publics,les systèmes d’échange, de paiement et de règlements des instruments,les services postaux et de télécommunication,les services de gardiennage, de sécurité, transports de fonds et de nettoyage,les activités essentielles liées au fonctionnement du secteur financier et du secteur de l’assurance et de la réassurance.Les chefs d‘entreprise concernées par l’application du présent article peuvent refuser tout congé pendant l‘état de crise.Aux fins de l’application du présent article, le Gouvernement, ayant constaté que le Grand-Duché est impliqué directement dans une crise internationale grave, est investi du droit de réquisition conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les exemptions prévues à l’article 8, point b), de la loi précitée du 8 décembre 1981, sont suspendues pendant la durée de l’état de crise.
Empreinte du texte
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Art. 6.Sanctions à l’égard des personnes physiques(1)Lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire de la Police Grand-Ducale et de l’Administration des Douanes et Accises constatent que des personnes physiques ne respectent pas les interdictions prévues aux articles 1 à 4 du présent règlement grand-ducal, ils émettent un avertissement taxé de 145 euros, conformément aux dispositions du présent article.(2)L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police Grand-Ducale respectivement de l’Administration des Douanes et Accises préqualifiés l’amende due, soit, lorsque l’amende ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises.Le versement de l’amende dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais de rappel éventuels, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque l’amende a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de l’amende.(3)L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche.À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2 sous 2. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés données par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police Grand-Ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises sont transmises sans retard à un compte-chèques postal déterminé de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de l’amende due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les membres de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte-chèques postal, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. (4)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.(5)Chaque unité de la Police Grand-Ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police Grand-Ducale et le directeur de l’Administration des Douanes et Accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après la fin de l’état de crise, un inventaire des opérations effectuées sur base du présent règlement grand-ducal. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.(6)Si le contrevenant, qui n’a pas sa résidence régulière au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux membres de la Police grand-ducale et aux agents de l’Administration des Douanes et Accises préqualifiés la somme de 300 euros, destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels, en vue de la consignation de cette somme auprès de la Caisse de consignation entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente.(7)Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la Police grand-ducale ou les agents de l’Administration des Douanes et Accises sont versées entre les mains du receveur de l’Enregistrement par l’intermédiaire de la caisse de consignation. Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner. La première copie est remise à la caisse de consignation en même temps que le montant de la somme à consigner. La deuxième copie certifiée par le receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente est annexée au procès-verbal établi en la matière. La souche, dûment certifiée par le receveur de l’Enregistrement ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les membres de l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à la perception d’une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. Chaque unité de la Police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises doit tenir un registre indiquant les formules mises à sa disposition, les sommes à consigner perçues et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.L’information au procureur d’État des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises de relevés établis à la fin de l’état de crise.(8)À défaut de paiement de l’avertissement taxé dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Le contrevenant est avisé de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes.À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.(9)Lorsqu’une personne physique, à l’égard de laquelle un avertissement taxé a été dressé en application du présent article, commet une ou plusieurs nouvelles infractions au présent règlement grand-ducal, cette infraction ou ces infractions sont punissables, chaque fois, d’une amende de 250 euros.(10)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés émis et payés conformément aux dispositions de l’article 6 sont anonymisées au plus tard un mois après la fin de l’état de crise.
Empreinte du texte
20f7504f17577bf0d8b20032a274289f557e10cab19a0702b97a53f6d9f74934, empreinte du corpsb12faf8763a61984ca9d95c4db71af3709eae5d976728975897ff06621bb755a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/jo,/lu-legilux/rgd-2020-03-18-a165/2020-03-18--0b743bd862568ed3d9a35999042e34782831c5da83ca1461f74cd35e95a66522/fra/art_6art_7
Art. 7.Sanctions à l’égard des entreprises commerciales et artisanales(1)Les infractions aux fermetures de commerce et à l’interdiction de l’accueil du public prévues aux articles 1 à 4 du présent règlement grand-ducal commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4.000 euros. En cas de nouvelle commission d’une infraction pendant l’état de crise, le montant maximum est porté au double.Le manquement est constaté par un procès-verbal dressé par les officiers et les agents de la Police grand-ducale ou les agents de l’Administration des Douanes et Accises et est adressé dans les trois jours au Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après le « Ministre ». Copie en est remise à la personne ayant commise l’infraction visée à l’alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L’amende est prononcée par le Ministre.(2)En outre de la constatation de l’infraction visée au paragraphe 1er, les officiers et les agents de la Police grand-ducale ou les agents de l’Administration des Douanes et Accises qui constatent cette infraction procède immédiatement à la fermeture administrative de l’entreprise commerciale ou artisanale en question jusqu’à la fin de l’état de crise.
Empreinte du texte
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Art. 8.Les significations prévues à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile sont interdites.La signification d’un acte d’huissier de justice est à faire, s’il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l’acte par l’huissier de justice que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, via dépôt par l’huissier de justice à l’adresse en question d’une copie de l’acte sous enveloppe fermée.La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l’huissier envoie par lettre simple une copie de l’acte à l’adresse indiquée dans l’acte.
Empreinte du texte
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Art. 9.Pour l’application des dispositions prévues par respectivement l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, l’examen médical d’embauche est effectué au plus tard dans les deux premiers mois suivant l’admission au service respectivement de l’État ou de la commune, ce délai étant suspendu pendant la période de l’état de crise. En cas de déclaration d’inaptitude au poste de travail brigué, le stage, le service provisoire ou le contrat de travail sont résiliés de plein droit.
Empreinte du texte
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Art. 10.Les votes par procuration et par visioconférence sont ajoutés aux modes de votation du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins énoncés respectivement aux articles 19 et 50 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Les membres du conseil et du collège qui participent aux séances par visioconférence sont considérés comme présents.
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Art. 11.L’approbation du ministre de l’Intérieur prévue à l’article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est supprimée.
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Art. 12.Pour l’application de l’article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs, exprimées par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Aucune présence physique n’est requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d’administration pendant la période de l’état de crise.
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Art. 13.Par dérogation à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la durée de validité pour les visas, les autorisations de séjour temporaire, les cartes de séjour et les titres de séjour, qui viennent à échéance après le 1er mars 2020, est prorogée pour la durée de l’état de crise. De même, le séjour de ressortissants de pays tiers non soumis à l’obligation de visas et dont le séjour vient de dépasser les 90 jours est régulier pour la durée de l’état de crise. Par dérogation à la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, l’attestation de dépôt d’une demande de protection internationale qui vient à échéance est prolongée pour la durée de l’état de crise.
Empreinte du texte
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Art. 14.Les ressortissants de pays tiers ne peuvent plus entrer sur le territoire du Grand-Duché à partir du 18 mars 2020 à 18h00 pour une durée d’un mois renouvelable. Sont exempts des restrictions temporaires de voyage les citoyens de l’Union européenne, du Royaume-Uni, des pays associés à l’espace Schengen, ainsi que les membres de leur famille, dans le but de regagner leur domicile.Les dérogations suivantes s’appliquent aux :Ressortissants de pays tiers qui possèdent le statut de résident de longue durée conformément à la Directive européenne 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée, ainsi que toute autre personne disposant d’un droit de séjour conformément aux directives européennes ainsi qu’au droit national au Grand-Duché de Luxembourg ou un des pays limitrophes ;Professionnels de santé, chercheurs dans le domaine de la santé et professionnels des soins pour personnes âgées ;Travailleurs frontaliers ;Personnes occupées dans le secteur des transports des marchandises et autres personnes occupées dans le secteur des transports de biens et de personnes, y compris le personnel des compagnies aériennes ;Membres du corps diplomatique, personnel des organisations internationales, militaires, personnel du domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaires, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions respectives ;Passagers en transit ;Passagers voyageant pour des raisons familiales urgentes et dûment justifiées ;Personnes désirant solliciter la protection internationale ou protections subsidiaires au Grand-Duché de Luxembourg ou pour d’autres raisons humanitaires.
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Art. 15.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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Art. 16.Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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