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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_7
Cité d’après rgd-2020-04-01-a219, fra, la version applicable à partir du 2020-04-01.
Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Empreinte du texte b28f0a847ba8c9751a482337837001cf1d91b7d86f9397957a032b45428a5086, empreinte du corps 5836937989b542df6874483c48b2db589a324a1f51ad9966832585955ac1e511, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/01/a219/jo, /lu-legilux/rgd-2020-04-01-a219/2020-04-01--4de1812577e997ac3db47f7530c502958613ca3096bd097a6724b2694c38deb6/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant suspension de certains délais et de certaines obligations en matière d’environnement, dans sa version applicable au 1er avril 2020
- Avec son permalien
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant suspension de certains délais et de certaines obligations en matière d’environnement, dans sa version applicable au 1er avril 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-04-01-a219/2020-04-01--4de1812577e997ac3db47f7530c502958613ca3096bd097a6724b2694c38deb6/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant suspension de certains délais et de certaines obligations en matière d’environnement, dans sa version applicable au 1er avril 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-04-01-a219/2020-04-01--4de1812577e997ac3db47f7530c502958613ca3096bd097a6724b2694c38deb6/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/01/a219/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant suspension de certains délais et de certaines obligations en matière d’environnement.
Version : applicable à partir du 2020-04-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 219 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a219)
Date de publication (éditeur) : 2020-04-01
Empreinte du texte (SHA-256) : b28f0a847ba8c9751a482337837001cf1d91b7d86f9397957a032b45428a5086
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/01/a219/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-04-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2020-06-25 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/01/a219/jo.
rgd-2020-04-01-a219, fra, la version applicable à partir du 2020-04-01
7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.(1)Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les délais suivants sont suspendus :le délai prévu à l’article 9, point 1.2.1, alinéa 1er pour renvoyer des informations supplémentaires ;les délais pour procéder à l’affichage et la publication de la demande d’autorisation dont question à l’article 10 ;les délais prévus à l’article 12 ;les délais de mise en activité et de chômage prévus à l’article 20 ;le délai de mise en conformité visé à l’article 27, paragraphe 1er, premier tiret, à l’exception de ceux en relation avec les activités nécessaires de dépollution et d’entretien visées à l’article 3, paragraphe 2, 16ème et 17ème tirets du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.(2)Pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais, qui portent sur des établissements à caractère hospitalier, des infrastructures critiques ou des activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n’est pas applicable pendant la durée de l’état de crise.
Empreinte du texte
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Art. 2.(1)Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, les délais suivants sont suspendus :les délais visés à l’article 23, paragraphe 3, lettres a) et b) ;les délais visés à l’article 24, paragraphes 1er et 2 ; etle délai visé à l’article 66, paragraphe 6.Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.(2)Pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais, qui portent sur des établissements à caractère hospitalier à caractère hospitalier, des infrastructures critiques ou des activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau n’est pas applicable pendant la durée de l’état de crise.
Empreinte du texte
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Art. 3.(1)Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, les délais suivants sont suspendus :le délai de mise en activité visé à l’article 30, paragraphe 5, a) ;le délai de chômage visé à l’article 30, paragraphe 5, b) ; le délai de mise en en conformité prévue à l’article 49, paragraphe 1er, lettre a), à l’exception de ceux en relation avec les activités nécessaires de dépollution et d’entretien visées à l’article 3, paragraphe 2, 16èmes et 17èmes tirets du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;le délai prévu à l’ l’annexe IV, point 3, l’alinéa 2.Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.(2)Pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais, qui portent sur des établissements à caractère hospitalier, des infrastructures critiques ou des activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets n’est pas applicable pendant la durée de l’état de crise.
Empreinte du texte
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Art. 4.Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les délais suivants sont suspendus :le délai pour émettre des observations et suggestions visé à l’article 8, paragraphe 3 ; etla durée de validité prévue à l’article 20.Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les délais suivants sont suspendus : le délai pour prendre une décision quant au caractère complet du dossier visé à l’article 59, paragraphe 7 ;le délai pour entamer les travaux prévus à l’article 60, paragraphe 5.Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.(2)Pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais, qui portent sur des des établissements à caractère hospitalier, des infrastructures critiques ou des activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles n’est pas applicables pendant la durée de l’état de crise.
Empreinte du texte
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Art. 6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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