Lecture

Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

art_20

Cité d’après rgd-2020-05-11-a412, fra, la version applicable à partir du 2020-05-23.

Art. 20.Notre ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Empreinte du texte 9df03ba0d3a76991ef57b9001f83a7c04bf71c6a0b2f5aad2ca87c8c8f89c7fb, empreinte du corps 25ad1687917962a89ee84011fe4b370e5c23369a342d307c565c78d89c390986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_20

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 20 du règlement grand-ducal du 11 mai 2020, dans sa version applicable au 23 mai 2020
Avec son permalien
Art. 20 du règlement grand-ducal du 11 mai 2020, dans sa version applicable au 23 mai 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_20)
Avec ses éléments de vérification
Art. 20 du règlement grand-ducal du 11 mai 2020, dans sa version applicable au 23 mai 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_20

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 11 mai 2020 fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Office national d’inclusion sociale.

Version : applicable à partir du 2020-05-23 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 412 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a412)

Date de publication (éditeur) : 2020-05-19

Empreinte du texte (SHA-256) : 9df03ba0d3a76991ef57b9001f83a7c04bf71c6a0b2f5aad2ca87c8c8f89c7fb

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-05-23 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo.

Comment lire ceci

rgd-2020-05-11-a412, fra, la version applicable à partir du 2020-05-23

/lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra

6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 14 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 14 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_15

    Art. 15.(1)Les matières visées par le présent règlement sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.(2)Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés.(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu de travail.Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. Elles peuvent être organisées en collaboration avec l’Institut national d’administration publique.La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.(4)Les fonctionnaires stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.(5)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

    Empreinte du texte 8d1cc993d9b5c3c09663294ad89e5707018453e25cbd39c2c7c6e734b233e36d, empreinte du corps 25ad1687917962a89ee84011fe4b370e5c23369a342d307c565c78d89c390986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_15

  2. art_16

    Art. 16.(1)À la fin du cycle de formation, les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui comporte des épreuves portant sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement et, le cas échéant, un travail de réflexion.(2)Les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C, groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’une attestation de présence.(3)Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et A2 qui doivent effectuer un travail de réflexion portant sur deux matières des formations effectivement suivies dans la partie I de leur programme de formation spéciale conformément aux articles 2, 4, 6 et 8 informent le formateur concerné des matières choisies. Le formateur prépare les éléments à la base du travail de réflexion.Le travail de réflexion peut consister dans la rédaction d’un mémoire sur un sujet spécifique proposé par le formateur, dans l’accomplissement d’une épreuve de connaissances, le cas échéant à livre ouvert, dans un exercice rédactionnel ou dans une épreuve orale basée sur un certain nombre de questions en relation avec les matières spécifiques.La note du travail de réflexion est transmise par le formateur concerné au président de la commission d’examen prévue au paragraphe 4.Le fonctionnaire stagiaire qui, à la suite de l’appréciation du travail de réflexion, a obtenu la moitié du total des points prévus a passé l’épreuve avec succès.Les modalités d’élaboration et d’appréciation du travail de réflexion sont fixées par le chef d’administration.(4)L’examen théorique est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours de la partie I. Il comporte des épreuves écrites et, le cas échéant, des épreuves orales dont le maximum des points à attribuer s’élève à chaque fois au nombre de points déterminés pour la matière.L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve et d’un secrétaire, nommés par le ministre du ressort.La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des fonctionnaires stagiaires se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.Chaque membre ne peut être chargé que de la responsabilité d’une seule épreuve. La commission peut être complétée par des experts. L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.(5)Les résultats obtenus à l’examen théorique et, le cas échéant, la note obtenue pour le travail de réflexion sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au paragraphe 4.

    Empreinte du texte e521b1f60383bc04498c35eaee2961f9fc2a6fcf44c3d29d0d29349e4cbcd514, empreinte du corps 25ad1687917962a89ee84011fe4b370e5c23369a342d307c565c78d89c390986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_16

  3. art_17

    Art. 17.Le programme de l’examen de promotion pour les différents groupes de traitement est fixé comme suit :L’examen de promotion prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, porte sur les matières suivantes :Rédaction et soutenance d’un mémoire en rapport étroit avec les fonctions du candidat dans l’administration (120 points) ;Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale (60 points) ;Gestion administrative (60 points) ;L’examen de promotion prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, porte sur les matières suivantes :Rédaction et soutenance d’un mémoire en rapport étroit avec les fonctions du candidat dans l’administration (120 points) ;Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale (120 points) ;L’examen de promotion prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, porte sur les matières suivantes :Rédaction d’un rapport en lien étroit avec les fonctions du candidat dans l’administration (120 points) ;Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale (120 points).

    Empreinte du texte a92775839a496329bdf2913eb526251966f3754a7157146f991cf8ddec14aace, empreinte du corps 25ad1687917962a89ee84011fe4b370e5c23369a342d307c565c78d89c390986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_17

  4. art_18

    Art. 18.(1)L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.(2)Le candidat qui a obtenu à l’examen de promotion au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion.Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière. Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière.Le candidat a échoué à l’examen de promotion lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement. Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière a échoué.(3)La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen de promotion équivaut à un échec.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion.

    Empreinte du texte 1e9620f3c38a9364a072af8b308c260e62fb08da0a97b0fc0b729a6839e29241, empreinte du corps 25ad1687917962a89ee84011fe4b370e5c23369a342d307c565c78d89c390986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_18

  5. art_19

    Art. 19.Sont abrogés :le règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement du Service national d’action sociale ;le règlement grand-ducal du 28 septembre 2001 fixant les conditions de nomination aux fonctions des carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l’expéditionnaire administratif ainsi que les modalités d’un examen de promotion dans les mêmes carrières du Service national d’action sociale.

    Empreinte du texte 99a22f09c8eed418df09acbbf85622842a5db20790299fae33b3d2cf3a35eb61, empreinte du corps 25ad1687917962a89ee84011fe4b370e5c23369a342d307c565c78d89c390986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_19

  6. art_20

    Art. 20.Notre ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 9df03ba0d3a76991ef57b9001f83a7c04bf71c6a0b2f5aad2ca87c8c8f89c7fb, empreinte du corps 25ad1687917962a89ee84011fe4b370e5c23369a342d307c565c78d89c390986, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/11/a412/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-11-a412/2020-05-23--c3103f8ff288218c710a0168446cc7d5407143330d13db51da8d973462daec47/fra/art_20

Ce que cette lecture ne contient pas

  • publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
  • later_versions : later versions of this act are not held