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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_v
Cité d’après rgd-2020-06-12-a494, fra, la version applicable à partir du 2020-06-17.
Art. V.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2020.Empreinte du texte 77b6e6e0029cc662a0e9e41b6ecb7e758a3ed92937850a1841102859afd53b89, empreinte du corps 935b719dcec7f0cba84529a0042267ead2f776d1406c25850c6e6e1546f6a5fa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo, /lu-legilux/rgd-2020-06-12-a494/2020-06-17--9d8e5fb752bad9e00e2278edfe7381c99b36ae8f95e6f551603065b7e7414dfc/fra/art_v
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. V du règlement grand-ducal du 12 juin 2020, dans sa version applicable au 17 juin 2020
- Avec son permalien
- Art. V du règlement grand-ducal du 12 juin 2020, dans sa version applicable au 17 juin 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-06-12-a494/2020-06-17--9d8e5fb752bad9e00e2278edfe7381c99b36ae8f95e6f551603065b7e7414dfc/fra/art_v)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. V du règlement grand-ducal du 12 juin 2020, dans sa version applicable au 17 juin 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-06-12-a494/2020-06-17--9d8e5fb752bad9e00e2278edfe7381c99b36ae8f95e6f551603065b7e7414dfc/fra/art_v
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 juin 2020 portant dérogation\n1° à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental ;\n2° à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental ;\n3° à l’article 18 du règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l’enseignement fondamental ;\n4° aux articles 10, 11 et 15 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles.\n
Version : applicable à partir du 2020-06-17 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 494 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a494)
Date de publication (éditeur) : 2020-06-17
Empreinte du texte (SHA-256) : 77b6e6e0029cc662a0e9e41b6ecb7e758a3ed92937850a1841102859afd53b89
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-06-17 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2020-12-31 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo.
rgd-2020-06-12-a494, fra, la version applicable à partir du 2020-06-17
6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_ier
Art. Ier.Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental, la période de référence de trois années scolaires actuellement en cours pendant laquelle les instituteurs participent à quarante-huit heures de formation continue, est prolongée de trois mois.
Empreinte du texte
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Art. II.Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, la période de trois années actuellement en cours pendant laquelle les membres de la réserve de suppléants participent à quarante-huit heures de formation continue, est prolongée de trois mois.
Empreinte du texte
494313a648109c6f921d2304b5cdeb64cc95a8e89cfa3592c8fbccaa74602979, empreinte du corps935b719dcec7f0cba84529a0042267ead2f776d1406c25850c6e6e1546f6a5fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo,/lu-legilux/rgd-2020-06-12-a494/2020-06-17--9d8e5fb752bad9e00e2278edfe7381c99b36ae8f95e6f551603065b7e7414dfc/fra/art_iiart_iii
Art. III.Par dérogation à l’article 18 du règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l’enseignement fondamental, la période de trois années actuellement en cours pendant laquelle les éducateurs et les éducateurs gradués de l’enseignement fondamental participent à cent vingt heures de formation continue, est prolongée de trois mois.
Empreinte du texte
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Art. IV.Il est dérogé aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formation et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles, comme suit : 1° Par dérogation à l’article 10 du règlement, les modalités d’évaluation des épreuves de la formation théorique suivantes s’appliquent aux candidats inscrits à la formation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :La formation théorique prévue aux articles 1er et 2 du règlement est évaluée par quatre épreuves formatives.Ces épreuves prennent la forme de productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes : 1° deux leçons en lien avec le domaine visé à l’article 1er, point 1er respectivement à l’article 2, point 1er ; 2° une leçon en lien avec le domaine visé à l’article 1er, point 2., respectivement à l’article 2, point 2. ; 3° une leçon au choix du candidat en lien avec un des domaines visés à l’article 1er, points 3 à 6, respectivement à l’article 2, points 3 à 6. Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Le candidat remet pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives. Il remet la quatrième production écrite formative pour le 30 novembre 2020 au plus tard. »2° Par dérogation à l’article 11 du règlement les modalités d’évaluation des épreuves de la formation théorique suivantes s’appliquent aux candidats inscrits à la formation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :La formation pratique est évaluée par une inspection formative qui a lieu au plus tard le 30 novembre 2020.Pour le candidat qui brigue l’autorisation d’enseigner comme instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Pour le candidat qui brigue l’autorisation d’enseigner comme instituteur au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. L’inspection formative se compose : 1. d’une observation de classe assurée par un directeur de région et le tuteur du candidat ; 2. de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et le tuteur du candidat ; 3. d’un entretien à l’issue de l’observation de classe entre le directeur de région, le tuteur du candidat et le candidat. »3° Par dérogation à l’article 15 du règlement, la mise en compte des résultats et la réussite de la formation est déterminée comme suit :(1) Le candidat qui a remis pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives, a réussi la formation. (2) Le candidat qui n’a pas remis pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives, a échoué à la formation. (3) Le candidat qui a échoué à la formation en juin 2020 peut se présenter une nouvelle fois à la formation et aux épreuves sanctionnant la formation selon les modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014. (4) Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une production écrite, le nombre de productions écrites prévues au paragraphe 1er est réduit en conséquence. (5) La commission de validation prévue à l’article 44, paragraphe 7, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale valide la remise des productions écrites formatives. (6) La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au candidat, au directeur de région et au ministre. (7) Le candidat qui a réussi à la formation selon les modalités définies au présent paragraphe obtient l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. »
Empreinte du texte
370cb33216ebd8a440a300f4813a2efa0df8915e0800e07d464fa07c8440b017, empreinte du corps935b719dcec7f0cba84529a0042267ead2f776d1406c25850c6e6e1546f6a5fa, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo,/lu-legilux/rgd-2020-06-12-a494/2020-06-17--9d8e5fb752bad9e00e2278edfe7381c99b36ae8f95e6f551603065b7e7414dfc/fra/art_ivart_v
Art. V.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2020.
Empreinte du texte
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Art. VI.Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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