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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_2

Cité d’après rgd-2020-08-14-a738, fra, la version applicable à partir du 2020-09-07.

Art. 2.Aspects organisationnels de la formation spéciale(1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours en présentiel, de cours à distance, de cours alternant des phases en présentiels et des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.(2)Les fonctionnaires-stagiaires sont informés de la nature des sessions de formation, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Les demandes de dispenses prévues à l’article 18, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires-stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État sont à introduire par le fonctionnaire-stagiaire dans un délai de quinze jours à partir de la communication des informations susmentionnées.(3)Le temps de présence aux cours de formation spéciale sont comptabilisés en tant que période d’activité de service.(4)La présence aux sessions de formation est obligatoire.La fréquentation de chaque session de formation est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte dans le cadre du résultat final de l’examen de fin de formation.

Empreinte du texte b8971165b308720040fc51759f0b2eac15de68e3cbc112b619ace06b9d484cd6, empreinte du corps 451e6346e1be0e1a7ae74a7186b5b53785228c194d6214fae155394c8f214de4, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo, /lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra/art_2

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 2 du règlement grand-ducal du 14 août 2020, dans sa version applicable au 7 septembre 2020
Avec son permalien
Art. 2 du règlement grand-ducal du 14 août 2020, dans sa version applicable au 7 septembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra/art_2)
Avec ses éléments de vérification
Art. 2 du règlement grand-ducal du 14 août 2020, dans sa version applicable au 7 septembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 14 août 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental et des Centres de compétences.

Version : applicable à partir du 2020-09-07 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 738 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a738)

Date de publication (éditeur) : 2020-09-03

Empreinte du texte (SHA-256) : b8971165b308720040fc51759f0b2eac15de68e3cbc112b619ace06b9d484cd6

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-09-07 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Les données de l’éditeur indiquent le 2021-08-01 comme date de fin de vigueur de cet acte.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo.

Comment lire ceci

rgd-2020-08-14-a738, fra, la version applicable à partir du 2020-09-07

/lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra

5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_2

    Art. 2.Aspects organisationnels de la formation spéciale(1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours en présentiel, de cours à distance, de cours alternant des phases en présentiels et des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.(2)Les fonctionnaires-stagiaires sont informés de la nature des sessions de formation, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Les demandes de dispenses prévues à l’article 18, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires-stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État sont à introduire par le fonctionnaire-stagiaire dans un délai de quinze jours à partir de la communication des informations susmentionnées.(3)Le temps de présence aux cours de formation spéciale sont comptabilisés en tant que période d’activité de service.(4)La présence aux sessions de formation est obligatoire.La fréquentation de chaque session de formation est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte dans le cadre du résultat final de l’examen de fin de formation.

    Empreinte du texte b8971165b308720040fc51759f0b2eac15de68e3cbc112b619ace06b9d484cd6, empreinte du corps 451e6346e1be0e1a7ae74a7186b5b53785228c194d6214fae155394c8f214de4, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo, /lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra/art_2

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_4

    Art. 4.Organisation des examens de fin de formation spéciale(1)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de trois membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen si un des candidats est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.(2)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.La commission d’examen, lors de la réunion préliminaire :valide les sujets tel que proposés par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire-stagiaire concerné, dans le cas d’un travail de réflexion ; fixe le programme et les modalités de l’épreuve dans le cas de la mise en situation pratique.(3)Le travail de réflexion porte sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire-stagiaire au sein de son administration d’affectation. Au choix du candidat, le travail est rédigé en langue française, allemande ou anglaise. Le sujet est communiqué au fonctionnaire-stagiaire, qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son élaboration.Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum 10.000 mots et au maximum 20.000 mots. Il est remis par le fonctionnaire-stagiaire au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail de réflexion aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du travail de réflexion est faite par deux membres de la commission. Le président peut, s’il le souhaite, participer également à la présentation du travail de réflexion.(4)En cas de mise en situation pratique, le programme et les modalités doivent être communiqués au fonctionnaire-stagiaire par la commission d’examen au moins six mois avant l’examen de fin de formation spéciale.Pour l’appréciation d’une mise en situation pratique, au moins deux membres de la commission se réunissent pour assister à l’épreuve et évaluer le fonctionnaire-stagiaire. Le président peut, s’il le souhaite, participer également à l’épreuve pratique.Avant l’appréciation de la mise en situation pratique, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroulement des activités.(5)La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard huit jours avant la date du premier examen.(6)À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire-stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire-stagiaire, conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires-stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.Le candidat qui au moment de la constitution du résultat définitif de l’examen de fin de formation spéciale ne peut pas attester avoir suivi l’ensemble des sessions de formation initiale, respectivement disposer d’une ou de plusieurs dispenses, telles que prévues à l’article 2 du présent règlement grand-ducal, a échoué d’office à l’examen.

    Empreinte du texte 9801347d35238051d098401ee32aa37d9a2aa53a78d86646630264148ea17a70, empreinte du corps 451e6346e1be0e1a7ae74a7186b5b53785228c194d6214fae155394c8f214de4, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo, /lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra/art_4

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_6

    Art. 6.Organisation des examens de promotion(1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours en présentiel, de cours à distance, de cours alternant des phases en présentiel avec des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.(2)Les fonctionnaires-stagiaires sont informés de la nature des sessions de formation, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (3)Le temps de présence passé dans les cours de formation spéciale sont comptabilisés en tant que période d’activité de service.

    Empreinte du texte 8d4da8bc8f8c1bceb859fafa090f1a7e96a2f681dab81ce11fb40da7831ef64f, empreinte du corps 451e6346e1be0e1a7ae74a7186b5b53785228c194d6214fae155394c8f214de4, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo, /lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra/art_6

  4. art_7

    Art. 7.(1)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de trois membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen si un des candidats est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.(2)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.(3)La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard huit jours avant la tenue du premier examen.(4)À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire dans toutes les épreuves de l’examen de promotion, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire pour l’examen de promotion.Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières, a réussi à l’examen de promotion sous condition qu’il peut attester avoir suivi l’ensemble des sessions de formation prévues à l’article 6. Est considérée comme insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière de l’examen.Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. En cas de note insuffisante, le candidat a échoué.

    Empreinte du texte 59a22abe53b6b83c1a3ea00c9d5e09db94d1a47f9e151c735e6f41d413b8acf3, empreinte du corps 451e6346e1be0e1a7ae74a7186b5b53785228c194d6214fae155394c8f214de4, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo, /lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra/art_7

  5. art_8

    Art. 8.Formule exécutoireNotre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 092905bafaddc941f2ef6d66eed141710da73129ef051aa20a1a46c46867d43e, empreinte du corps 451e6346e1be0e1a7ae74a7186b5b53785228c194d6214fae155394c8f214de4, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a738/jo, /lu-legilux/rgd-2020-08-14-a738/2020-09-07--f6925f3eb48cc78e250905247ac3c4bacdd5d9e29c207823fc1331a8c7e83d33/fra/art_8

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