Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
art_4
Cité d’après rgd-2020-10-07-a825, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18.
Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, du présent règlement, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.Empreinte du texte e87b81520e083a5e5c3e9388d191413e1e97ddd3bb600b4d032adb6e268ea642, empreinte du corps b1bf48f4a565c4db1b0646a75e1625fac295e05a780fbb67e8991839573afa9e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_4
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Wäschbur situées sur les territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d’Esch-sur-Alzette, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
- Avec son permalien
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Wäschbur situées sur les territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d’Esch-sur-Alzette, dans sa version applicable au 18 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_4)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Wäschbur situées sur les territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d’Esch-sur-Alzette, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Wäschbur situées sur les territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Version : applicable à partir du 2020-10-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 825 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a825)
Date de publication (éditeur) : 2020-10-14
Empreinte du texte (SHA-256) : e87b81520e083a5e5c3e9388d191413e1e97ddd3bb600b4d032adb6e268ea642
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-10-18 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo.
rgd-2020-10-07-a825, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18
7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d’Esch-sur-Alzette, les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Wäschbur (code national : PCC-304-08), exploité par l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
40e0dfaacf7ea4bae2018eddc1d70b2b5422aa25c6948fe1b1eef9ae80bd5172, empreinte du corpsb1bf48f4a565c4db1b0646a75e1625fac295e05a780fbb67e8991839573afa9e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_1erart_2
Art. 2.La délimitation des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Wäschbur est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Empreinte du texte
0be7d132182a1e93779c902e4ebe010c113353d27ad2bf774598f1e287ff868a, empreinte du corpsb1bf48f4a565c4db1b0646a75e1625fac295e05a780fbb67e8991839573afa9e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_2art_3
Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant du point de prélèvement. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N31, la N33 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur toute partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection, à l’exception des nationales N31 et N33. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique. Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans la zone de protection rapprochée.Les cités jardinières sont à considérer comme des terrains non agricoles au sens de l’annexe II, point 2, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013. L’utilisation du glyphosate est ainsi interdite dans les cités jardinières.Les dispositions du point 7 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites ainsi que d’un avertisseur de remplissage et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage de produits de nature à polluer les eaux incombent aux propriétaires et sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement puis après le premier contrôle, tous les deux ans pour les infrastructures d’eaux usées ou d’eaux mixtes situées en zone de protection rapprochée et tous les cinq ans pour les infrastructures situées en zone de protection éloignée. Ces mesures sont obligatoires deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.Pour les canalisations d’eaux usées ou d’eaux mixtes, des mesures d’étanchéification sont à prendre sans délai en cas de détection de tronçons présentant des fuites ou des risques de fuites dans la zone de protection rapprochée.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement par une cuve parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.Tout rabattement de la nappe d’eau souterraine par pompage engendrant une diminution notable des débits du puits Wäschbur, y compris dans le cadre de travaux de construction, est interdit, exception faite des travaux à réaliser au niveau du captage d’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’infiltration des eaux de ruissellement dans les zones de protection rapprochée et éloignée par dérogation à l’annexe I, points 2.6 et 2.7, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de la mise en place d’un traitement préalable adéquat pour garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser la construction, la transformation et l’extension de voies ferrées dans les zones de protection rapprochée et éloignée par dérogation à l’annexe I, point 4.8, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser la réalisation de forages de reconnaissance géotechnique dont la profondeur finale est située à moins de 20 mètres au-dessus de la nappe dans la zone de protection éloignée par dérogation à l’annexe I, point 5.4, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et dans le cadre d’investigations de l’étendue des zones minières dans les zones constructibles. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
f01bcfb193dc80d41230088d0f155c50de163ad83a9bdda15eca31952a3fed4c, empreinte du corpsb1bf48f4a565c4db1b0646a75e1625fac295e05a780fbb67e8991839573afa9e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_3art_4
Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, du présent règlement, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Empreinte du texte
e87b81520e083a5e5c3e9388d191413e1e97ddd3bb600b4d032adb6e268ea642, empreinte du corpsb1bf48f4a565c4db1b0646a75e1625fac295e05a780fbb67e8991839573afa9e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_4art_5
Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Empreinte du texte
a972cd1ab5eb93b01a43df28f7fa67883140bc5bdfdb15376b9d5cd7e86e97ba, empreinte du corpsb1bf48f4a565c4db1b0646a75e1625fac295e05a780fbb67e8991839573afa9e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_5art_6
Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Empreinte du texte
4806885939ddfe905ddc1f3c89c1ab70d594deae2ae9ede1023cd154e6746212, empreinte du corpsb1bf48f4a565c4db1b0646a75e1625fac295e05a780fbb67e8991839573afa9e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_6art_7
Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
2f2e8ddb41c4c5ae22046c3af4b2ee24c7a17b607e86fc784502e5266fd28f34, empreinte du corpsb1bf48f4a565c4db1b0646a75e1625fac295e05a780fbb67e8991839573afa9e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a825/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a825/2020-10-18--912d3721ca244d13831dcb97a8475e2573e4a21e432a6c1881c5405a9489aa6c/fra/art_7
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held