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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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rgd-2020-10-07-a840, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18
7 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Weissbach (code national : SCC-508-09) et Grouft (SCC-508-04) exploités par l’Administration communale de Lorentzweiler et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
538a6b5308de68d3a57429301dc611a89e1ec68d923a5b1f87934172377e0b90, empreinte du corps6b1410800259e5291632bab1265c88294134150bb08ecf19097ada8289b7bdcc, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a840/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a840/2020-10-18--1da075bef5dfdf0c17742c44f3a1eef1619b234fd037a22009010eacc2e3e0f3/fra/art_1erart_2
Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Weissbach et Grouft est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Empreinte du texte
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Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les C.R.125 et l’A7 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons du C.R.125, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur de ces zones, à l’exception de l’autoroute A7. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur le C.R.125 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les prairies et pâturages permanents situés dans les zones de protection rapprochée.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans les zones de protection éloignée.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans les zones de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction.Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans les zones de protection rapprochée et éloignée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 13 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Les dispositions des points 7 à 13 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites ainsi que d’un avertisseur de remplissage et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides ainsi que des produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q), le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
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Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Empreinte du texte
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de loi précitée du 19 décembre 2008.
Empreinte du texte
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage.Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
2f2e8ddb41c4c5ae22046c3af4b2ee24c7a17b607e86fc784502e5266fd28f34, empreinte du corps6b1410800259e5291632bab1265c88294134150bb08ecf19097ada8289b7bdcc, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a840/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a840/2020-10-18--1da075bef5dfdf0c17742c44f3a1eef1619b234fd037a22009010eacc2e3e0f3/fra/art_7
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