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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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rgd-2020-10-07-a842, fra, la version applicable à partir du 2020-10-18
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Boussert (code national : SCC-509-16), An der Baach 1 (SCC-509-28), An der Baach 2 (SCC-509-29), An der Baach 3 (SCC-509-30), An der Baach 4 (SCC-509-31), Rouschtgronn 1 (SCC-509-22), Rouschtgronn 2 (SCC-509-23), Rouschtgronn 3 (SCC-509-24) et Rouschtgronn 4 (SCC-509-76) exploités par l’Administration communale de Mersch et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Empreinte du texte
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Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 est indiquée sur les plans des annexes I et II. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Empreinte du texte
73cb45398d3c208cf0ca4f9c3c81e975e9cf5f2772e2c754f9db10f28cf3c26d, empreinte du corps664e70b13b5d2fc292ccde4a094f3c2cf48ed2a6dc5055d6bd66ffda9c147aab, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a842/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a842/2020-10-18--6cf1073a090427a49eed91596c66fc69c67969ad49b0612e7aa27e689f14d29c/fra/art_2art_3
Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur le C.R.120 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection, à l’exception du C.R.120. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol.Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique. Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite en zone de protection rapprochée.Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans les zones de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction.Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans les zones de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 10 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Les dispositions des points 7 à 10 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.Le stockage d’ensilage en plein champs dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.
Empreinte du texte
a75b9fac1dc0eabd0d53867cf9c7e40520ab2261e1b75154c6c405a0ca612196, empreinte du corps664e70b13b5d2fc292ccde4a094f3c2cf48ed2a6dc5055d6bd66ffda9c147aab, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a842/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a842/2020-10-18--6cf1073a090427a49eed91596c66fc69c67969ad49b0612e7aa27e689f14d29c/fra/art_3art_4
Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Empreinte du texte
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Empreinte du texte
a972cd1ab5eb93b01a43df28f7fa67883140bc5bdfdb15376b9d5cd7e86e97ba, empreinte du corps664e70b13b5d2fc292ccde4a094f3c2cf48ed2a6dc5055d6bd66ffda9c147aab, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a842/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a842/2020-10-18--6cf1073a090427a49eed91596c66fc69c67969ad49b0612e7aa27e689f14d29c/fra/art_5art_6
Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
2f2e8ddb41c4c5ae22046c3af4b2ee24c7a17b607e86fc784502e5266fd28f34, empreinte du corps664e70b13b5d2fc292ccde4a094f3c2cf48ed2a6dc5055d6bd66ffda9c147aab, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a842/jo,/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a842/2020-10-18--6cf1073a090427a49eed91596c66fc69c67969ad49b0612e7aa27e689f14d29c/fra/art_7
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