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art_1er
Cité d’après rgd-2020-12-15-a1010, fra, la version applicable à partir du 2020-11-30.
Art. 1er.Les remarques reprises au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs spéciaux », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, sont modifiées comme suit :Le terme « REMARQUE » est remplacé par le terme « REMARQUES ».La première remarque est modifiée comme suit :« 1)L’acte FC45 est limité :à une prise en charge COVID-19 dans une filière hospitalière dédiée à la prise en charge des patients COVID-19.Dans ce cadre, les médecins de la filière restent libres de mettre en compte soit l’acte FC45, soit les actes spécifiques à la prise en charge des patients COVID-19.Néanmoins, l’utilisation de l’acte FC45 s’applique à l’ensemble de la filière et des médecins, pour tous les patients pris en charge au sein de la filière. De ce fait, l’utilisation de l’acte FC45 sur une journée n’est pas cumulable avec la facturation d’autres actes ou forfaits de la nomenclature des actes des médecins sur la même date et pour les mêmes patients. ».Il est ajouté une deuxième remarque ayant la teneur suivante : « 2)L’acte C45 peut être mis en compte dans le contexte de l’ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral.Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients habituellement suivis par le médecin, c’est à dire dont la prise en charge ou le traitement a déjà été initié préalablement en présentiel avec le patient.Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie. La présence physique au Luxembourg du médecin reste requise. »Empreinte du texte 67f04f51cf586f08caa03125525dab90d2111b69f9c36c38c24e7fc43cd12f8f, empreinte du corps 77317be93af32f6eb412e30bbe29b1c048c833c88e9c40378574a2376332ed8c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 30 novembre 2020
- Avec son permalien
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 30 novembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 30 novembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Version : applicable à partir du 2020-11-30 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1010 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a1010)
Date de publication (éditeur) : 2020-12-17
Empreinte du texte (SHA-256) : 67f04f51cf586f08caa03125525dab90d2111b69f9c36c38c24e7fc43cd12f8f
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-11-30 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo.
rgd-2020-12-15-a1010, fra, la version applicable à partir du 2020-11-30
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art_1er
Art. 1er.Les remarques reprises au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs spéciaux », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, sont modifiées comme suit :Le terme « REMARQUE » est remplacé par le terme « REMARQUES ».La première remarque est modifiée comme suit :« 1)L’acte FC45 est limité :à une prise en charge COVID-19 dans une filière hospitalière dédiée à la prise en charge des patients COVID-19.Dans ce cadre, les médecins de la filière restent libres de mettre en compte soit l’acte FC45, soit les actes spécifiques à la prise en charge des patients COVID-19.Néanmoins, l’utilisation de l’acte FC45 s’applique à l’ensemble de la filière et des médecins, pour tous les patients pris en charge au sein de la filière. De ce fait, l’utilisation de l’acte FC45 sur une journée n’est pas cumulable avec la facturation d’autres actes ou forfaits de la nomenclature des actes des médecins sur la même date et pour les mêmes patients. ».Il est ajouté une deuxième remarque ayant la teneur suivante : « 2)L’acte C45 peut être mis en compte dans le contexte de l’ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral.Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients habituellement suivis par le médecin, c’est à dire dont la prise en charge ou le traitement a déjà été initié préalablement en présentiel avec le patient.Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie. La présence physique au Luxembourg du médecin reste requise. »
Empreinte du texte
67f04f51cf586f08caa03125525dab90d2111b69f9c36c38c24e7fc43cd12f8f, empreinte du corps77317be93af32f6eb412e30bbe29b1c048c833c88e9c40378574a2376332ed8c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo,/lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_1erart_2
Art. 2.Les remarques reprises au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 5 « Neurologie et Psychiatrie », sous-section 2 « Psychiatrie », du même règlement, sont modifiées comme suit :La première remarque est modifiée comme suit : « 1)Les positions 1N52 et 1N61 à 1N72 ne peuvent être mises en compte que par les médecins spécialistes en psychiatrie et en neuropsychiatrie. » La deuxième remarque est modifiée comme suit : « 2)Les positions 1N61, 1N63 et 1N65 ne peuvent être mises en compte à nouveau qu’après une interruption de la psychothérapie pendant 12 mois au moins chez ce psychiatre. » La troisième remarque est modifiée comme suit : « 3)Les positions 1N51 à 1N72 ne peuvent être mises en compte par les médecins-spécialistes en neuropsychiatrie qu’avec indication de l’heure exacte du début de la séance sur le mémoire d’honoraires. » Il est ajouté une quatrième remarque ayant la teneur suivante :« 4)Dans le cadre d’un contexte épidémique imposant la modification du fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé, les dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de l’ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral.Certains actes de la nomenclature sont autorisés à être effectués en téléconsultation sous réserve du respect des éléments suivants :Les actes 1N60 à 1N66 lorsque le praticien estime que les circonstances entourant la réalisation des actes en téléconsultation le permettent ;Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients habituellement suivis par le médecin, c’est à dire dont la prise en charge ou le traitement a déjà été initié préalablement en présentiel avec le patient ;Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie ;La présence physique au Luxembourg du médecin reste requise ».
Empreinte du texte
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Art. 3.L’article 7, alinéa 19 du règlement grand-ducal modifié 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, est modifié comme suit : « Les forfaits prévus à la sous-section 1 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que pour des patients hospitalisés dans les lits dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et selon les critères d’hospitalisation définis par le Conseil Scientifique. »
Empreinte du texte
d48aa6f41274f1963f73f3acd3d68d32ceddd57aa795bc568d0d80e98df63902, empreinte du corps77317be93af32f6eb412e30bbe29b1c048c833c88e9c40378574a2376332ed8c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo,/lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_3art_4
Art. 4.Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 30 novembre 2020.
Empreinte du texte
0b6b88e098af373bb732ecbd1f4e9b4ef94fea6050d1409b9c9f94f2b8c5c885, empreinte du corps77317be93af32f6eb412e30bbe29b1c048c833c88e9c40378574a2376332ed8c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo,/lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_4art_5
Art. 5.Notre Ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
5c835c45b2afbb3d7dea85c8fdafd61e49e0675a30605025b14f387430a2857f, empreinte du corps77317be93af32f6eb412e30bbe29b1c048c833c88e9c40378574a2376332ed8c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo,/lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_5
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