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art_1er
Cité d’après rgd-2021-03-17-a233, fra, la version applicable à partir du 2021-03-27.
Art. 1er.À l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, dans la définition du « bétail de boucherie », l’alinéa relatif aux animaux de boucherie de l’espèce bovine domestique est remplacé comme suit : « Parmi les animaux de boucherie de l’espèce bovine domestique il est distingué entre les catégories suivantes :veau (bovin dont l’âge est inférieur à 8 mois) ;jeune bovin (bovin dont l’âge est entre 8 mois et moins de 12 mois) ;taurillon (jeune bovin mâle non castré dont l’âge est entre 12 mois et moins de 24 mois) ;taureau (bovin non castré dont l’âge est supérieur ou égal à 24 mois) ;bœuf (bovin mâle castré dont l’âge est supérieur ou égal à 12 mois) ;génisse (bovin femelle n’ayant pas vêlé dont l’âge est supérieur ou égal à 12 mois) ; jeune vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l’âge est entre 12 mois et inférieur à 60 mois) ;vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l’âge est supérieur ou égal à 60 mois). »Empreinte du texte 417115ac7703af45f5bef914687bb79f57a3001581073de80c7bccc7072ba8d4, empreinte du corps a62fd375f50c2a9b8f0dc7739c6aed4bbfa30cc1c896f5e9e3f24c8c6a5d04d7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo, /lu-legilux/rgd-2021-03-17-a233/2021-03-27--c2992f2c18ab195b73258dae2017c8a012d8229dcee9498b3cc9f6df0dfd92c6/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 17 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, dans sa version applicable au 27 mars 2021
- Avec son permalien
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 17 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, dans sa version applicable au 27 mars 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-03-17-a233/2021-03-27--c2992f2c18ab195b73258dae2017c8a012d8229dcee9498b3cc9f6df0dfd92c6/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 17 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, dans sa version applicable au 27 mars 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-03-17-a233/2021-03-27--c2992f2c18ab195b73258dae2017c8a012d8229dcee9498b3cc9f6df0dfd92c6/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 17 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.
Version : applicable à partir du 2021-03-27 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 233 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a233)
Date de publication (éditeur) : 2021-03-23
Empreinte du texte (SHA-256) : 417115ac7703af45f5bef914687bb79f57a3001581073de80c7bccc7072ba8d4
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-03-27 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo.
rgd-2021-03-17-a233, fra, la version applicable à partir du 2021-03-27
8 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.À l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, dans la définition du « bétail de boucherie », l’alinéa relatif aux animaux de boucherie de l’espèce bovine domestique est remplacé comme suit : « Parmi les animaux de boucherie de l’espèce bovine domestique il est distingué entre les catégories suivantes :veau (bovin dont l’âge est inférieur à 8 mois) ;jeune bovin (bovin dont l’âge est entre 8 mois et moins de 12 mois) ;taurillon (jeune bovin mâle non castré dont l’âge est entre 12 mois et moins de 24 mois) ;taureau (bovin non castré dont l’âge est supérieur ou égal à 24 mois) ;bœuf (bovin mâle castré dont l’âge est supérieur ou égal à 12 mois) ;génisse (bovin femelle n’ayant pas vêlé dont l’âge est supérieur ou égal à 12 mois) ; jeune vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l’âge est entre 12 mois et inférieur à 60 mois) ;vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l’âge est supérieur ou égal à 60 mois). »
Empreinte du texte
417115ac7703af45f5bef914687bb79f57a3001581073de80c7bccc7072ba8d4, empreinte du corpsa62fd375f50c2a9b8f0dc7739c6aed4bbfa30cc1c896f5e9e3f24c8c6a5d04d7, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo,/lu-legilux/rgd-2021-03-17-a233/2021-03-27--c2992f2c18ab195b73258dae2017c8a012d8229dcee9498b3cc9f6df0dfd92c6/fra/art_1erart_2
Art. 2.À l’article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 3, tiret douze, est remplacé par la disposition suivante : « pour les bovins, la catégorie, la classe et la présentation de la carcasse appliquée, définies conformément aux dispositions de l’Union européenne et du présent règlement ; » Le paragraphe 4, tiret onze, est remplacé par la disposition suivante : « pour les bovins, la catégorie, la classe et la présentation de la carcasse appliquée, définies conformément aux dispositions de l’Union européenne et du présent règlement ; »
Empreinte du texte
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Art. 3.À l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les bovins, le rapport doit renseigner en plus la présentation de la carcasse ou demi-carcasse appliquée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er. »
Empreinte du texte
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Art. 4.L’article 9, alinéa 2, du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes : « Les abattoirs informent le Service d’économie rurale et l’Administration des services vétérinaires du programme d’abattage hebdomadaire dans le cas où ledit programme ne prévoirait pas l’abattage journalier des espèces bovines et porcines (espèces d’animaux de boucherie par jour et planche de travail journalière planifiée). »
Empreinte du texte
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Art. 5.À l’article 11 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « La constatation du poids abattu se fait pour l’animal de boucherie de l’espèce bovine tel qu’il se présente après les opérations de saignée, d’éviscération et de dépouillement et conformément aux dispositions de l’article 3, étant entendu que la carcasse doit être présentée conformément à l’article 6, paragraphes 2 ou 3 du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants.L’enlèvement des graisses externes est autorisé sous condition que l’enlèvement ait lieu dans les limites prévues au paragraphe 2, la présentation sans application de l’émoussage étant désignée comme « Présentation I » et la présentation avec application de l’émoussage comme « Présentation II ». » Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « L’émoussage qui comporte exclusivement l’enlèvement partiel des graisses externes ne peut se faire que :en région dorsale, au niveau de la hanche, de l’aloyau et du milieu de train de côtes ;en région latérale, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue ;au niveau du tende de tranche. »
Empreinte du texte
da4b89dc41bc6a7d967590b2ec4f831646ef8c1d6674c735c53abdfad2f76596, empreinte du corpsa62fd375f50c2a9b8f0dc7739c6aed4bbfa30cc1c896f5e9e3f24c8c6a5d04d7, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo,/lu-legilux/rgd-2021-03-17-a233/2021-03-27--c2992f2c18ab195b73258dae2017c8a012d8229dcee9498b3cc9f6df0dfd92c6/fra/art_5art_6
Art. 6.À l’article 12 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, les mots « , étant entendu qu’il y a lieu de ranger dans une classe séparée S les carcasses et demi-carcasses de bovins abattus correspondant à la description spécifique de cette classe dans la réglementation communautaire en vigueur » sont supprimés.Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « (2)En application de l’annexe IV, lettre A, III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les abattoirs appliquent le classement des carcasses de gros bovins avec une subdivision de chacune des classes de conformation et d’état d’engraissement dans 3 sous-positions, la subdivision comportant pour chaque classe les positions « inférieure » marquée par le signe « - », « moyenne » marquée par le signe « = » et « supérieure » marquée par le signe « + ». »
Empreinte du texte
aae976b9a2ff889e28318651a2b9480aa1a20b2f83be185e0b8da84d1361e655, empreinte du corpsa62fd375f50c2a9b8f0dc7739c6aed4bbfa30cc1c896f5e9e3f24c8c6a5d04d7, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo,/lu-legilux/rgd-2021-03-17-a233/2021-03-27--c2992f2c18ab195b73258dae2017c8a012d8229dcee9498b3cc9f6df0dfd92c6/fra/art_6À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_8
Art. 8.L’article 16, paragraphe 2, du même règlement est complété par l’alinéa suivant : « En application de l’article 3, paragraphe 2, lettre c), du règlement d’exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants, les contrôles sur place sont effectués au moins deux fois par trimestre dans les abattoirs qui abattent moins de 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle ou qui abattent moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle. Chaque contrôle sur place porte sur un minimum de 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire ou, si moins de 40 carcasses sont disponibles, sur l’ensemble des carcasses. »
Empreinte du texte
dd7c9ecb6758160f6310275e293ab77833aa330c279aaa6c39ed9f9718840289, empreinte du corpsa62fd375f50c2a9b8f0dc7739c6aed4bbfa30cc1c896f5e9e3f24c8c6a5d04d7, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo,/lu-legilux/rgd-2021-03-17-a233/2021-03-27--c2992f2c18ab195b73258dae2017c8a012d8229dcee9498b3cc9f6df0dfd92c6/fra/art_8art_9
Art. 9.Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions, Notre ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
8788d4e9940fd99f961f6945b660de8214dfced7f04a6fb0eef2c7b9e2b037a9, empreinte du corpsa62fd375f50c2a9b8f0dc7739c6aed4bbfa30cc1c896f5e9e3f24c8c6a5d04d7, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/03/17/a233/jo,/lu-legilux/rgd-2021-03-17-a233/2021-03-27--c2992f2c18ab195b73258dae2017c8a012d8229dcee9498b3cc9f6df0dfd92c6/fra/art_9
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