Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
art_16
Cité d’après rgd-2021-06-25-a481, fra, la version applicable à partir du 2021-07-04.
Art. 16.Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Empreinte du texte ea36992390777b50c74f57c8047e3089228a203289e11070b6ca9755f9c3c980, empreinte du corps 80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo, /lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_16
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 16 du règlement grand-ducal du 25 juin 2021, dans sa version applicable au 4 juillet 2021
- Avec son permalien
- Art. 16 du règlement grand-ducal du 25 juin 2021, dans sa version applicable au 4 juillet 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_16)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 16 du règlement grand-ducal du 25 juin 2021, dans sa version applicable au 4 juillet 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_16
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire.
Version : applicable à partir du 2021-07-04 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 481 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a481)
Date de publication (éditeur) : 2021-06-30
Empreinte du texte (SHA-256) : ea36992390777b50c74f57c8047e3089228a203289e11070b6ca9755f9c3c980
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-07-04 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 1 version consolidée de cet acte, dont ce site ne détient pas le texte :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/consolide/20230709, applicable à partir du 2023-07-09 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo.
rgd-2021-06-25-a481, fra, la version applicable à partir du 2021-07-04
8 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 8 ; date propre différente de celle de la version : 0.
À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 8 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_9
Art. 9.(1)Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.(2)Les formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles ou en ligne ou des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.(4)Les stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (5)Le temps de formation spéciale est pris en compte comme période d’activité de service.
Empreinte du texte
43799be1591d57765031edebbbc5703d53d5816aad02a05eaa66624506bc91a0, empreinte du corps80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo,/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_9art_10
Art. 10.(1)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire.(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.(3)Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.(4)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.(5)Les dispenses sont accordées sur demande écrite au stagiaire concerné par le chef d’administration.(6)Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.
Empreinte du texte
55a415ef52bcc3bd1f5a1b5a20153003be1fa7cac73545e92907e37f77d96ea3, empreinte du corps80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo,/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_10art_11
Art. 11.(1)La participation du stagiaire à l’intégralité des formations donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.(2)À la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale portant sur les matières théoriques et pratiques des programmes de formation des différents groupes de traitement.L’examen de fin de formation spéciale est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins six semaines avant la date de l’examen. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit en accord avec le candidat.Le stagiaire adresse sa demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale au chef d’administration.Le chef d’administration informe le stagiaire de sa décision.L’examen a lieu, selon les distinctions qui suivent, devant des commissions d’examen qui se composent d’un président, de deux membres effectifs, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants.Les commissions d’examen de fin de formation spéciale connaissent également des examens de promotion de l’administration judiciaire.Les membres des commissions d’examen sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d’État.
Empreinte du texte
031d745e7061fc730af247cd591251bfa726d7f461a68a330bd217108c59ccc8, empreinte du corps80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo,/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_11art_12
Art. 12.Les commissions d’examen visées à l’article 11 sont composées comme suit :La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement B comprend un magistrat et deux fonctionnaires de l’administration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitement A2 ou B1.La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement C comprend un magistrat et deux fonctionnaires de l’administration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitement B1 ou C1.La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement D comprend deux fonctionnaires de l’administration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitement B1 et un fonctionnaire de l’administration judiciaire classé au niveau supérieur du groupe de traitement D3.
Empreinte du texte
3e7e8884341d477e77be0d613469b6967c1c87ca5fdb5641685367143be01059, empreinte du corps80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo,/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_12art_13
Art. 13.La commission d’examen propose au chef d’administration l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.La commission d’examen peut être complétée par des experts.L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux l’articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal établi par la commission d’examen respective.
Empreinte du texte
dc24613e10ef0333be1cc0096951712e056a3a69171f2ceef822faf01986915f, empreinte du corps80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo,/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_13art_14
Art. 14. (1)Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dates de l’examen de promotion sont communiquées à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président des commissions d’examen respectives définies à l’article 12.Pour être admis à l’examen de promotion les candidats doivent adresser une demande d’admission au procureur général d’État.(2)L’examen de promotion porte d’office sur les matières des programmes de formation des différentes catégories de traitement.(3)La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant à l’examen de promotion.Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque branche est admis.Le candidat qui a obtenu trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié des points dans au moins une branche est ajourné dans cette branche.Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen.A également échoué à l’examen, sans pouvoir participer à une examen d’ajournement, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins des points dans deux ou plusieurs branches.Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une troisième et dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation, reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.
Empreinte du texte
b3102110a56abb61c7e49df3efd6b2687c4a7463712162f0d0a72cd0afb78459, empreinte du corps80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo,/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_14art_15
Art. 15.Sont abrogés :le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l’administration judiciaire ;le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire ;le règlement grand-ducal du 17 mai 1990 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire auprès de l’administration judiciaire.
Empreinte du texte
8e0e79b72960e51142bf6f8b691807a9de47cbce930815d97382e3492f2c0eb4, empreinte du corps80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo,/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_15art_16
Art. 16.Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
ea36992390777b50c74f57c8047e3089228a203289e11070b6ca9755f9c3c980, empreinte du corps80e82472368c6aa0be4516a7b3c0c6ad93c732024163baeac70ddca1ef5fc4ee, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a481/jo,/lu-legilux/rgd-2021-06-25-a481/2021-07-04--8d47ff41a11da75336715f7111ca96a913c1eb8048adbcdc23df3ba45ceed08c/fra/art_16
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions : later versions of this act are not held: the publisher's record names 1 consolidated version of it, applicable from 2023-07-09 (publisher); this index holds none of its text