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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

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rgd-2021-07-15-a568, fra, la version applicable à partir du 2021-08-01

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6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_2

    Art. 2.Aspects organisationnels de la formation spéciale(1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours en présentiel, de cours à distance, de cours alternant des phases en présentiel et des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.Les formations prévues à l’article 1er paragraphe (3) sont organisées auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental, et des Centres de compétences.(2)Les fonctionnaires-stagiaires sont informés de la nature des sessions de formation, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.Les demandes de dispenses prévues à l’article 18, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires-stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État sont à introduire par le fonctionnaire-stagiaire dans un délai de quinze jours à partir de la communication des informations susmentionnées.(3)Le temps de présence aux cours de formation spéciale est comptabilisé en tant que période d’activité de service.Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens du paragraphe (1) du présent article, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens du paragraphe (1) du présent article, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.(4)La présence aux sessions de formation est obligatoire.La fréquentation de chaque session de formation est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte dans le cadre du résultat final de l’examen de fin de formation.

    Empreinte du texte a1ef9a1b45b21e24043044cbf24e912551a0038b720cc39239cb4ae039eadeba, empreinte du corps 0540d2c4b508944b99d5120f3cb7cda8f63d8083d1aa14ede6845f80a5b30c75, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/15/a568/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-15-a568/2021-08-01--1d8764acb07cdb73802f5db09befd8c19708c156b948fa30a8bdf7ccaef4c799/fra/art_2

  2. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_4

    Art. 4.Organisation des examens de fin de formation spéciale(1)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de quatre membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen si un des candidats est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.(2)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.La commission d’examen, lors de la réunion préliminaire :valide les sujets tels que proposés par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire-stagiaire concerné, dans le cas d’un travail de réflexion ;fixe le programme et les modalités de l’épreuve dans le cas de la mise en situation pratique.(3)Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire-stagiaire au sein de son administration d’affectation. Au choix du candidat, le travail est rédigé en langue française, allemande ou anglaise. Le sujet ainsi que la date de la présentation orale sont communiqués au fonctionnaire-stagiaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris.Il est remis en triple exemplaire par le fonctionnaire-stagiaire au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail de réflexion aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du travail de réflexion est faite par deux membres de la commission. Le président peut, s’il le souhaite, participer également à la présentation du travail de réflexion.Les notes du travail de réflexion sont communiquées par les membres de la commission au président qui en établit la note finale.(4)En cas d’épreuve pratique, le programme et les modalités doivent être communiqués au fonctionnaire-stagiaire par la commission d’examen au moins un mois avant l’examen de fin de formation spéciale.Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, au moins deux membres de la commission se réunissent pour assister à l’épreuve et évaluer le fonctionnaire-stagiaire. Le président peut, s’il le souhaite, participer également à l’épreuve pratique.Avant l’appréciation de la mise en situation pratique, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroulement des activités.(5)La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard huit jours avant la date du premier examen.(6)À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire-stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire-stagiaire, conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires-stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.Le candidat qui au moment de la constitution du résultat définitif de l’examen de fin de formation spéciale ne peut pas attester avoir suivi l’ensemble des sessions de formation initiale, respectivement disposer d’une ou de plusieurs dispenses, telles que prévues à l’article 2 du présent règlement grand-ducal, a échoué d’office à l’examen.

    Empreinte du texte ed1631acd4186a617a2401bb6962e7c1ba602371414c0259bb00096179708663, empreinte du corps 0540d2c4b508944b99d5120f3cb7cda8f63d8083d1aa14ede6845f80a5b30c75, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/15/a568/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-15-a568/2021-08-01--1d8764acb07cdb73802f5db09befd8c19708c156b948fa30a8bdf7ccaef4c799/fra/art_4

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    art_6

    Art. 6.Organisation de la formation préparatoire aux examens de promotion1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours en présentiel, de cours à distance, de cours alternant des phases en présentiel avec des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.(2)Les fonctionnaires-stagiaires sont informés de la nature des sessions de formation, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.(3)Le temps de présence passé dans les cours de formation est comptabilisé en tant que période d’activité de service.

    Empreinte du texte 8af5c0020e51ff0fd1eb3074b80a2c5c1d6e7cce849905197efe995f752d545c, empreinte du corps 0540d2c4b508944b99d5120f3cb7cda8f63d8083d1aa14ede6845f80a5b30c75, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/15/a568/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-15-a568/2021-08-01--1d8764acb07cdb73802f5db09befd8c19708c156b948fa30a8bdf7ccaef4c799/fra/art_6

  4. art_7

    Art. 7.Organisation des examens de promotion(1)L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées au présent chapitre porte sur les programmes de formations respectifs sanctionnés par un examen, à savoir la partie II pour la catégorie de traitement B et les parties I et II pour les catégories de traitement C et D. Pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de promotion.(2)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de quatre membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen si un des candidats est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.(3)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.(4)Le travail de promotion consiste en un travail d’analyse et de réflexion sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire au sein de son administration d’affectation. Au choix du candidat, le travail est rédigé en langue française, allemande ou anglaise. Le sujet ainsi que la date de la présentation orale sont communiqués au fonctionnaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.Le travail de promotion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 30.000 et 50.000 caractères, espaces non compris.Il est remis en triple exemplaire par le fonctionnaire au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail de promotion aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du travail de promotion est faite par deux membres de la commission. Le président peut, s’il le souhaite, participer également à la présentation du travail de promotion.Les notes du travail de promotion sont communiquées par les membres de la commission au président qui en établit la note finale.(5)À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire dans toutes les épreuves de l’examen de promotion, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire pour l’examen de promotion.Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières, a réussi à l’examen de promotion sous condition qu’il peut attester avoir suivi l’ensemble des sessions de formation prévues à l’article 6. Est considérée comme insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière de l’examen.Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière a échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. En cas de note insuffisante, le candidat a échoué.(6)Conformément aux dispositions de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et notamment celles contenues au sein de l’article 5 (3), le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre.

    Empreinte du texte 12254be64e6a86ba75eb09869b549f29995e4d17f478281b00448ad41e697a21, empreinte du corps 0540d2c4b508944b99d5120f3cb7cda8f63d8083d1aa14ede6845f80a5b30c75, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/15/a568/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-15-a568/2021-08-01--1d8764acb07cdb73802f5db09befd8c19708c156b948fa30a8bdf7ccaef4c799/fra/art_7

  5. art_8

    Art. 8.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal du 14 août 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental et des Centres de compétences est abrogé.

    Empreinte du texte 8f0079b959ccb70366e02c873b35f8271b22ca4fd5098e7502cdba3ed756b8ce, empreinte du corps 0540d2c4b508944b99d5120f3cb7cda8f63d8083d1aa14ede6845f80a5b30c75, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/15/a568/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-15-a568/2021-08-01--1d8764acb07cdb73802f5db09befd8c19708c156b948fa30a8bdf7ccaef4c799/fra/art_8

  6. art_9

    Art. 9.Formule exécutoireNotre ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 7606bb2cc821dd4779b0a4a936f9ad5a085858f1f1fb66101339c45deab623c5, empreinte du corps 0540d2c4b508944b99d5120f3cb7cda8f63d8083d1aa14ede6845f80a5b30c75, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/15/a568/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-15-a568/2021-08-01--1d8764acb07cdb73802f5db09befd8c19708c156b948fa30a8bdf7ccaef4c799/fra/art_9

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