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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_3
Cité d’après rgd-2021-07-16-a553, fra, la version applicable à partir du 2021-07-27.
Art. 3.(1)La formation visée à l’article 2 est assurée par le Parquet, la Cellule de renseignement financier et l’Administration des douanes et accises.(2)Le contrôle des connaissances est organisé à l’issue de la formation prévue à l’article 2 sous forme d’un examen écrit qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation spéciale. Empreinte du texte 82a022cf56408f73d0b4259ef7a79fe5c249f970ac6a3837ba4fe9c8dac3b369, empreinte du corps 8a58ac391a13b92955fd807106292b03766b02b7fd0520fa59a37906446954e1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/16/a553/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-16-a553/2021-07-27--1135e0f66a05abf197544915a5f2436245dd93da3b9812e5a57cba857f9d7ea2/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide, dans sa version applicable au 27 juillet 2021
- Avec son permalien
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide, dans sa version applicable au 27 juillet 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-07-16-a553/2021-07-27--1135e0f66a05abf197544915a5f2436245dd93da3b9812e5a57cba857f9d7ea2/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide, dans sa version applicable au 27 juillet 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-07-16-a553/2021-07-27--1135e0f66a05abf197544915a5f2436245dd93da3b9812e5a57cba857f9d7ea2/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/16/a553/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide.
Version : applicable à partir du 2021-07-27 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 553 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a553)
Date de publication (éditeur) : 2021-07-23
Empreinte du texte (SHA-256) : 82a022cf56408f73d0b4259ef7a79fe5c249f970ac6a3837ba4fe9c8dac3b369
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/16/a553/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-07-27 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/16/a553/jo.
rgd-2021-07-16-a553, fra, la version applicable à partir du 2021-07-27
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_3
Art. 3.(1)La formation visée à l’article 2 est assurée par le Parquet, la Cellule de renseignement financier et l’Administration des douanes et accises.(2)Le contrôle des connaissances est organisé à l’issue de la formation prévue à l’article 2 sous forme d’un examen écrit qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation spéciale.
Empreinte du texte
82a022cf56408f73d0b4259ef7a79fe5c249f970ac6a3837ba4fe9c8dac3b369, empreinte du corps8a58ac391a13b92955fd807106292b03766b02b7fd0520fa59a37906446954e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/16/a553/jo,/lu-legilux/rgd-2021-07-16-a553/2021-07-27--1135e0f66a05abf197544915a5f2436245dd93da3b9812e5a57cba857f9d7ea2/fra/art_3art_4
Art. 4.(1)Il est institué une commission d’examen composée d’au moins trois membres, chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procès-verbal remis par la commission d’examen au directeur de l’Administration des douanes et accises.(2)Sur proposition du directeur de l’Administration des douanes et accises, du Parquet et de la Cellule de renseignement financier, le ministre ayant les Finances dans ses attributions nomme les membres de la commission d’examen. Le ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen.(3)Ne peuvent siéger comme membre de la commission d’examen les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)L’examen porte sur les matières visées à l’article 2, paragraphe 2, et comprend :une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie I » - 30 points ; une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie II » - 30 points ;une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie III » - 30 points.(2)Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission d’examen et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique. (3)La commission d’examen décide de l’admission, de l’ajournement ou de l’échec des candidats conformément aux modalités reprises au paragraphe 4 et établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. (4)A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des trois épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les trois épreuves. A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou qui a obtenu une note insuffisante dans deux des trois épreuves. Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement. Le candidat ajourné est tenu de refaire l’épreuve jugée insuffisante au cours de la session suivante de l’examen.
Empreinte du texte
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Art. 6.Le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 7.Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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