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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_30

Cité d’après rgd-2021-10-20-a768, fra, la version applicable à partir du 2021-11-12.

Art. 30.(1)Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de trente ares. Toutefois, une parcelle inférieure à trente ares peut être admise si l’ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures de plants PB sont admises au contrôle sans restriction de superficie, il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.(2)Les cultures doivent être nettement séparées de toute autre culture de pommes de terre. La distance par rapport à des cultures de pommes de terre infectées par des virus doit être suffisante pour éviter une contamination de la culture, sauf s’il est à prévoir qu’un examen des plants ne révèle pas de pourcentage de virus dépassant les normes fixées pour la descendance directe à l’annexe I. La non-observation des conditions d’isolement peut entraîner le déclassement ou le refus de la culture.

Empreinte du texte 069a8f828a65b4882ca9f36b839dd0ce9eb0da7db9c14fca2399bd72964ba0d8, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_30

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 30 du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans sa version applicable au 12 novembre 2021
Avec son permalien
Art. 30 du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans sa version applicable au 12 novembre 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_30)
Avec ses éléments de vérification
Art. 30 du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans sa version applicable au 12 novembre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_30

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Version : applicable à partir du 2021-11-12 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 768 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a768)

Date de publication (éditeur) : 2021-11-08

Empreinte du texte (SHA-256) : 069a8f828a65b4882ca9f36b839dd0ce9eb0da7db9c14fca2399bd72964ba0d8

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-11-12 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo.

Comment lire ceci

rgd-2021-10-20-a768, fra, la version applicable à partir du 2021-11-12

/lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra

47 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l’intérieur de l’Union européenne de plants de pommes de terre.Il ne s’applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.

    Empreinte du texte 9cfcf895df1d7b9800185f1930a05ebc05b72828bb349befbe07a74faef3da8e, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Au sens du présent règlement par « commercialisation », on entend la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.(2)Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection,la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.(3)La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur les plants ainsi fournis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni.

    Empreinte du texte 21301667eb8501f4a5a22409d1af7d1e19baeaa5dec4da0e6ef39d00e9014df5, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Au sens du présent règlement, on entend par :« Plants de base » : les tubercules de pommes de terre,qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l’état sanitaire ;qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés ;qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et V pour les plants de base etpour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.« Plants certifiés » : les tubercules de pommes de terre,qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d’un stade antérieur aux plants de base qui, lors d’un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base ;qui sont prévus pour la production de plants certifiés pour une production autre que celle de plants de pommes de terre ;qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et VI pour les plants certifiés etpour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.« Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l’examen des tubercules après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

    Empreinte du texte 3d6b46a70a07364dc3718130461ae1410d181a20c23dc0378f4cd36ae17d8f43, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.(1)Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont été officiellement certifiés plants de base ou plants certifiés et s’ils répondent aux conditions fixées par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes II, V et VI. Les plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l’annexe II, peuvent faire l’objet d’un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base, dénommés plants prébase, peuvent être commercialisés.

    Empreinte du texte a42670d9c698fd32e56b961954db6971ba550b8272515e5c6d72a58be73a2c68, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 portant réglementation sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

    Empreinte du texte b742184d8be6f79268cfdb41f78192e8802525045839922b6ca0e1a7122e333b, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.(1)Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 4, paragraphe 1er, les plants d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mis sur le marché s’ils satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.(2)Les plants sont issus de plants produits selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.(3)Les plants satisfont aux exigences relatives à la certification des plants certifiés, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.Les plants doivent présenter une pureté variétale suffisante.(4)Les plants d’une variété de conservation sont uniquement produits dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification, fixées au paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de plants est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les plants produits dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produits les plants de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord.(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les plants de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. (6)Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes.

    Empreinte du texte 399344c818521e4937e9feed58bcf8f1152b518811b3456f23e4253809aa81d5, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Les plants d’une variété de conservation sont uniquement commercialisés aux conditions suivantes :Les plants ont été produits uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 5, paragraphe 4.La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.Pour chaque variété de conservation, la quantité de plants commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour planter 100 ha. Cependant la quantité totale de plants de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent de la quantité de plants utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour planter 100 ha, la quantité maximale de plants de variétés de conservation annuellement utilisée sur le territoire national peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour planter 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 2, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de plants de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.

    Empreinte du texte d6fa7024268613fd6c3c3202087d85e18c8fc3fece29d95cdbeb874d6c31b699, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)L’organisme de contrôle visé à l’article 3, point 3°, vérifie par des contrôles officiels que les cultures de plants d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des plants de variétés de conservation.(2)Les plants de variétés de conservation sont soumis à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.(3)Les fournisseurs de plants de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de plants de chaque variété de conservation mise sur le marché.

    Empreinte du texte 3eb3230e959b26021168a4a3f372c2f42a8a36e4bc170d64642713e3d41a7f6a, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, les producteurs sont autorisés à commercialiser :de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée.Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

    Empreinte du texte e0295b130103f1606ba8c94afc8464d31a6590435bd5ade05ce0e7f1b59db6a1, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Au cours de l’examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

    Empreinte du texte 5b154c19e95638c786767b82ad92c4b0ab76100ef07fff3a883b572f389da542, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Les plants de pommes de terre ne peuvent pas être commercialisés lorsqu’ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

    Empreinte du texte a22e81715db7bb0cafe8ff071c54f877eff3f84be9894b9c55fd9c45f101a74c, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.(1)Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont un calibre minimal tel qu’ils ne puissent passer au travers d’une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d’une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq.L’écart maximal de calibre des tubercules d’un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n’excède pas 25 mm. (2)Un lot ne doit pas contenir plus de 3 pour cent en poids de tubercules d’un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 pour cent en poids de tubercules d’un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas pour les plants prébase-culture de tissus (PBTC).

    Empreinte du texte 904b507cff6d1db7985f64222ecd72491e11dbf4d468fb8aa6079d3ed78a8676, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 16 et 17, d’un système de fermeture et d’un marquage. Les emballages doivent être neufs ; les récipients doivent être propres.

    Empreinte du texte 47d35ceeac079c82ba11aab5bf12f484ca2df02ae158dde2f22d1c747409b288, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.(1)Les plants des variétés de conservation sont commercialisés uniquement dans des emballages fermés et scellés.(2)Les emballages de plants sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.(3)Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette, soit l’apposition d’un scellé.

    Empreinte du texte 69d30e83c03498a63a1f1b7dcd5eb346081bfa3caa52149de651475fb9c7adc8, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.Les emballages des plants de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes :la mention « Règles et normes CE » ;le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ;l’année de la fermeture, exprimée par la mention « Fermé ... » (année) ;l’espèce ;la dénomination de la variété de conservation ;la mention « variété de conservation » ;la région d’origine ;la région de production des plants, si la région de production des plants est différente de la région d’origine ;le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ;en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement.

    Empreinte du texte 5d34582deb95ebaaad3cf4792b9d8725d3266e332dcaf9f865fb19f74c6c7ae5, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.(1)Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 17, ni l’emballage, ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel. Les mesures précédentes ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.(2)L’organisme officiel de contrôle tel que visé à l’article 3, point 3°, respectivement un organisme de contrôle agréé, visé à l’article 5 de la loi du 18 mars 2008 précitée, sont seuls autorisés à procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages ou récipients. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 12 de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée.

    Empreinte du texte cca7105c72fbf1af5861f72c8494b1b499175c4cdd8ec2795f55ec498ac401c5, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.Les emballages et récipients de plants de base et plants certifiés :sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe III, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé.contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 4, 5 et 7 pour l’étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette officielle visée au point 1°. La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément au point 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.

    Empreinte du texte 0a863702bb5e4b60848423b690d6f40205102f8a0e4331b04351f72dca4940fa, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.Les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés peuvent également porter une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle visée à l’article 17 ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l’emballage ou le récipient proprement dit.

    Empreinte du texte 5a3b81b313995d8799f9ee518630bf0040b059d74f18a853d94e6e1d08c52082, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Dans le cas de plants de pommes de terre d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de plants ou tout document, officiel ou non, qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

    Empreinte du texte 065b66f5e23b65bd90ebdf108d6ac568bb27c54ce8d1b916042ab2987dc34027, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci ou sur le récipient.

    Empreinte du texte b64edb7720f109b83a751689521022a40cba4e1d0d3aad133c7b7cb2aef1a05e, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Les plants de pommes de terre commercialisés conformément au présent règlement, soit obligatoirement, soit facultativement, ne sont soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou par toute autre réglementation européenne.

    Empreinte du texte 9aa14001ee7cb59637a264339b5a12a50cf1bfaa8bf78ad119cce0fd98c5ada6, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l’article 4, paragraphe 2, sont les suivantes :ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l’état sanitaire ;ils sont surtout prévus pour la production de plants de base ;ils répondent aux conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase fixées à l’annexe IV ;il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales visées au point 3° ont été respectées ;ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement ;les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes :service de certification et État membre ou leur sigle distinctif ;numéro d’identification du producteur ou numéro de référence du lot ;mois et année de fermeture ;espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux ; – variété indiquée au moins en caractères latins ;mention « plants de pommes de terre prébase ».L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.

    Empreinte du texte 07187e78d5053731715b545357ebd9290a580f2adff00d1125d7baef22ec3f8b, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.(1)Les dispositions prévues aux articles 13, 17 et 18 en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver à aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie ; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouvertsemballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des plants ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.(2)Les dispositions des articles 13, 17 et 18 en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d’un poids net ne dépassant pas 10 kg.Les emballages sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue ci-après, ni l’emballage ou récipient ne montrent des traces de manipulation.Les petits emballages ou récipients sont munis d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée, ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne, et reproduisant, outre le nom et l’adresse du fournisseur responsable de l’apposition de l’étiquette, les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.

    Empreinte du texte d97ba661153b14b26f95f3f2acb570a6aba09bc762213e4431d65a1b0001e7c4, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.(1)Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des plants de pommes de terre, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent règlement.(2)Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l’intérieur de l’Union, lors de la commercialisation de quantités de plants de pommes de terre supérieures à 2 kg provenant de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies :espèce,variété,catégorie,pays de production et service de contrôle officiel,pays d’expédition,importateur,quantité de plants de pommes de terre.

    Empreinte du texte ee5797860476abfd79a7fbaad0a0cf55d3cc2c854c868a60c958fb6920f41890, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.Des modalités particulières peuvent être fixées concernant :les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées ;les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées ;les conditions dans lesquelles des semences d’une provenance connue et approuvée par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes, qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique.

    Empreinte du texte ca585777034fe8a08820c20b34400b0c70485258eaa7c5ddaf6af2acacc93e36, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

    Empreinte du texte 5dd24734feaa7e56ae7f6a6a6f7cfc664e49cde17cd54645b4f5fd16dff9162d, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Les plants de production luxembourgeoise de la catégorie « prébase » sont subdivisés selon leur méthode de production, leur état sanitaire et leur génération en classe Prébase-culture de tissus (PBTC) et Prébase (PB). Les plants de la catégorie « base » sont subdivisés, selon leurs générations et l’état sanitaire, en classes S, SE et E ; ceux de la catégorie « certifiée » sont subdivisés, selon leur état sanitaire en classes A et B.

    Empreinte du texte a511d424f55712e1eee95f0b22c82f74c79201ef679ab8c9ca06edf92c8ae0fc, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Peuvent seules être présentées au contrôle :les cultures issues de plants prébase PBTC ou PB ;les cultures issues de plants officiellement certifiés l’année précédente en tant que plants de base ou en tant que plants certifiés de classe A, huitième génération au champ ;les variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée portant réglementation sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;les variétés cultivées exclusivement pour la production de plants destinés à l’exportation vers les pays tiers non membres de l’Union européenne ;les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection.

    Empreinte du texte 547b4fc0199324bd9b2a2f9a40eba23736e70484a588d86fab931c554de99feb, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.Le producteur de plants ne peut :présenter plus de trois variétés au contrôle si la superficie de multiplication est inférieure à 5 ha, quatre variétés si la surface de multiplication dépasse 5 ha et cinq variétés si la surface de multiplication dépasse 10 ha ; cette condition ne s’applique pas à la production de plants PB ;cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation que si les cultures de pommes de terre de consommation sont déclarées à l’organisme de contrôle et si la superficie des pommes de terre de consommation est supérieure à 50 ares ;présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l’une des trois années précédentes ;présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence de nématodes à kystes (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens) n’a pas été examinée conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la lutte contre les nématodes à kyste de la pomme de terre ; l’examen ne doit pas dater de plus de deux années précédant la culture ;présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence de nématodes à kystes (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens ou Globodera pallida (Stone) Behrens) a été constatée.

    Empreinte du texte a9ea162cea1f910df8e37bd2da11abef09bc24638b006a03538c18abbac43df5, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.(1)Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de trente ares. Toutefois, une parcelle inférieure à trente ares peut être admise si l’ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures de plants PB sont admises au contrôle sans restriction de superficie, il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.(2)Les cultures doivent être nettement séparées de toute autre culture de pommes de terre. La distance par rapport à des cultures de pommes de terre infectées par des virus doit être suffisante pour éviter une contamination de la culture, sauf s’il est à prévoir qu’un examen des plants ne révèle pas de pourcentage de virus dépassant les normes fixées pour la descendance directe à l’annexe I. La non-observation des conditions d’isolement peut entraîner le déclassement ou le refus de la culture.

    Empreinte du texte 069a8f828a65b4882ca9f36b839dd0ce9eb0da7db9c14fca2399bd72964ba0d8, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.(1)Les demandes d’inscription au contrôle doivent être en possession de l’organisme de contrôle le 25 mai de l’année culturale. (2)Les demandes doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit et les numéros FLIK des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l’origine, les numéros de lot, les classes et les générations des plants utilisés. (3)Sur demande de l’organisme de contrôle, le producteur doit pouvoir documenter à tout moment l’identité des plants employés.

    Empreinte du texte 60361be95f3279169798bfe9f1244aae62b3968b4384012ccfddd7bba3ae77f4, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.La certification des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d’une redevance à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture qui est fixée comme suit :pour l’inscription des surfaces au contrôle : 0,30 euros par are de surface inscrite au contrôle ;pour le plombage et l’étiquetage : 0,35 euros par cent kg de plants de pommes de terre.

    Empreinte du texte 73f089ce819f3a874680c91275eddd1f8c34f2251419f45e60247c2cdee3f373, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l’article 26 comprend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte.Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végétation, soit après la récolte, peuvent être prescrits. Les tests au laboratoire doivent être effectués suivant les méthodes officiellement reconnues.

    Empreinte du texte f005e8e0ad832930b40614ce1b11768662a39e634d58068c41268629a3f84bcc, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.Le contrôle des cultures sur pied comporte une inspection préliminaire et le contrôle définitif avec notation des constatations sur une fiche de contrôle ou dans une application électronique spécifique.L’inspection préliminaire comprend une ou deux visites des cultures. Le contrôleur décide du nombre et du moment approprié de ces visites.Le producteur informe le contrôleur des traitements phytosanitaires effectués dans les cultures à contrôler.L’inspection préliminaire a pour objet de vérifier :si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ;si l’origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative ;si les conditions d’isolement des parcelles prévues à l’article 30 sont observées ;l’état général ;l’homogénéité et la présence de pieds chétifs ;l’identité et la pureté variétale ;l’état phytosanitaire.La culture est refusée si les conditions aux points 1° ou 2° ne sont pas respectées ou s’il y a fausse déclaration.Pour les points 5°, 6° et 7°, le contrôleur fait au moins trois comptages par hectare portant sur cent plantes successives ou emplacements de pieds manquants dans une ligne. Le choix des endroits de comptage doit être représentatif pour la culture.Pour chaque comptage le contrôleur note les pieds manquants, chétifs, malades ainsi que les impuretés variétales.Sont considérées comme des impuretés variétales toutes plantes en culture non-conformes à la variété, variétés étrangères, toutes repousses de pommes de terre provenant d’une culture précédente, de même que toutes les plantes présentant un aspect anormal suite à un dégât phytotoxique ou autre.Si le pourcentage moyen constaté lors de l’inspection préliminaire ne dépasse pas le nombre limite indiqué à l’annexe I, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle sur pied définitif, à condition que le producteur fasse régulièrement une épuration de la culture qui consiste dans l’arrachage des impuretés variétales, des pieds chétifs et des pieds malades. L’évacuation des fanes hors du champ est prescrite lorsque la culture est destinée à être certifiée dans les catégories « prébase » ou « base » ou si un traitement antipuceron efficace n’a pas eu lieu ou s’il y a risque que les plantes arrachées survivent. L’inobservation de ces règles d’épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures.Si le pourcentage moyen constaté lors de l’inspection préliminaire dépasse le nombre limite indiqué à l’annexe I tandis que le contrôleur estime que la culture peut être mise aux normes au moyen d’une épuration, il peut accorder un délai de quelques jours supplémentaires au producteur. La mise en conformité de la culture est alors contrôlée lors d’une visite supplémentaire. Si les non-conformités persistent, la culture est définitivement refusée.Lorsqu’au contrôle préliminaire ou au contrôle définitif indiqué à l’article 35, il s’avère que les conditions relatives aux points 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° ne sont pas respectées sur une surface cohérente de la culture, le contrôleur peut refuser ou déclasser cette surface, à condition que le producteur la délimite nettement. La sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée comme une culture à part.

    Empreinte du texte 49e30eaebb00d7d6e3e53ed09c1958861cfe481e88b467cc03ad019c06371daa, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35.Les cultures retenues à la suite de l’inspection préliminaire sont soumises au contrôle sur pied définitif.Le contrôleur s’assure que les indications portées dans sur la fiche de contrôle un dans l’application électronique correspondent à l’état de plantation. Il effectue en outre les comptages des pieds manquants, chétifs, malades ainsi que les impuretés variétales selon la procédure prévue pour l’inspection préliminaire. Le pourcentage maximum admissible est renseigné à l’annexe I.Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce le classement provisoire ou le refus définitif. En cas de déclassement partiel, le producteur de plants doit se soumettre aux conditions à établir à cet effet par le contrôleur.En cas de refus de la culture, le producteur doit informer l’organisme de contrôle de la destination de la récolte.

    Empreinte du texte 6672cf0db3f3b51214597f4ce28ade5a159e3f127a85749f2d288dcbe02852b5, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.Sont refusées au contrôle visé aux articles 33 à 35 du présent règlement, les cultures qui ne se prêtent pas à un contrôle correct suite à un envahissement par des mauvaises herbes, une attaque par des maladies fongiques, par des insectes, voire des dégâts de produits phytosanitaires, de gel, de grêle ou de gibier.

    Empreinte du texte 60122cfe27d1efc3f3d654a16096899f635a9bd5c4d3f9a6be150165baa59c53, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.Le défanage des cultures est obligatoire avant l’arrachage des plants et avant le prélèvement des échantillons visé à l’article 38.Si cela s’avère nécessaire, notamment en fonction des conditions climatiques, des spécificités variétales ou de la classification, une date limite de destruction des fanes peut être fixée. Les opérations de destruction des fanes sont alors vérifiées et documentées sur la fiche de contrôle ou électroniquement par l’organisme de contrôle ; en cas de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées en classe A.

    Empreinte du texte 0a05784c11302b4e2534e32b0171a45c583dd33d201a762344637b98ae74c1e7, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.Pour le classement définitif des cultures, un examen officiel est effectué sur des échantillons prélevés sur la descendance directe de ces cultures. Le prélèvement est effectué suivant un protocole défini par l’organisme de contrôle et peut avoir lieu juste avant l’arrachage sur la culture complètement défanée ou après l’arrachage.Les résultats de l’examen sont notés sur la fiche de contrôle ou dans l’application électronique. Les variétés et classes soumises obligatoirement à cet examen sont fixées par l’organisme de contrôle.Les pourcentages maxima admissibles dans la descendance directe varient en fonction des catégories et classes et sont renseignés à l’annexe I.

    Empreinte du texte bacd4a1435b95752b54529724dc94241a3a52ddbf6a143349fbbdabbf272bfa2, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s’assurer de la bonne conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de variétés, de classes ou de générations différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de calibrage.La certification est refusée dans les cas suivants :s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des plants ou au rendement des cultures ;s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de variétés, de classes ou de générations différentes ;s’il est constaté des mélanges de variétés, de classes ou de générations différentes lors des manipulations de triage et d’ensachage ;s’il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants.

    Empreinte du texte 294c04bbcdf61a50b4aed423f51c0487138f4485987370825525d59123f2584b, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_39

  40. art_40

    Art. 40.Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l’article 12 et qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II du présent règlement peuvent être certifiés.La fermeture et le marquage des plants définitivement admis sont effectués par l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 13 et 16.

    Empreinte du texte 262f9895469ec7404f8e91dedc2c594ab5e7ca37338a10e4e05f5a4069e37a9e, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_40

  41. art_41

    Art. 41.Il peut être prescrit que les plants de pommes de terre peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production. Ces prescriptions peuvent notamment inclure des mesures pour séparer la production de plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre ainsi que pour séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.

    Empreinte du texte 418378c7db37010ff219e57fa735d0f71e15f18f10e1a51a9c71edd1ceb8b578, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_41

  42. art_42

    Art. 42.Classes de l’Union de plants de pommes de terre prébase(1)Aux fins du présent règlement, on entend par :« Plante-mère », une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation ;« Micro-propagation », la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différenciés issus d’une plante.(2)Les plants de pommes de terre prébase sont issus de plantes mères exemptes des organismes suivants : Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, Virus M de la pomme de terre, Virus S de la pomme de terre, Virus X de la pomme de terre, Virus Y de la pomme de terre. Lorsque des méthodes de micro-propagation sont utilisées, le respect de ces dispositions est vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante-mère effectués sous contrôle officiel.(3)Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union PBTC » s’ils remplissent les conditions suivantes :lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe IV ;lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II. (4)Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union PB » s’ils remplissent les conditions suivantes :lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe IV ;lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.

    Empreinte du texte 6661c6ed8b919c5c845c9c28dec04a33ba375740415cab1eef61bbcb3822fb6a, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_42

  43. art_43

    Art. 43.Classes de l’Union de plants de pommes de terre de base(1)Les plants de pommes de terre de base peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union S » s’ils remplissent les conditions suivantes :lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe V ;lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.(2)Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union SE » s’ils remplissent les conditions suivantes :lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’annexe V ;lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.(3)Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union E » s’ils remplissent les conditions suivantes :lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe V ; et lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.

    Empreinte du texte b0359c037291a75c4a074399e8996414e334dc8dc83b284eb9c6591dd414fb1d, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_43

  44. art_44

    Art. 44.Classes de l’Union de plants de pommes de terre certifiés(1)Les plants de pommes de terre certifiés peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union A » s’ils remplissent les conditions suivantes :lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe VI ; et lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l’annexe II.(2)Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l’Union B » s’ils remplissent les conditions suivantes :lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’annexe VI ; et lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l’annexe II.

    Empreinte du texte bb49df739425c110f8d7bfb01b7a3bf0b436468a1c094bd698b4a3c3ffd524fe, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_44

  45. art_45

    Art. 45.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles des articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

    Empreinte du texte 83f5ca4cce0ecc9f0aaf85b146f71a0cbf35853454291f230ba9e43884a47ac8, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_45

  46. art_46

    Art. 46.Le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre est abrogé.

    Empreinte du texte c7cbc3c1c381d1012557b77b3e9eb57c278948decb80602f43cc4bbd7a0942b4, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_46

  47. art_47

    Art. 47.Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte 1351e03579a7233e6d1cb41dd8a772027492abb560bc01e676837b43bf23dea1, empreinte du corps 00ffe0b9306fad785d0193cb9764d89c7eb556f3d64a1052d70fb9ab2a2ae454, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a768/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a768/2021-11-12--5ae0ad208b54e1e886385eb420db5f912e6083027e9eeb4c9eef782e3fcd11e3/fra/art_47

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