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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après rgd-2021-12-17-a915, fra, la version applicable à partir du 2022-01-01.
Art. 2.Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2022.Empreinte du texte 2ba90ec2a9c4f342fd9b8a304119214fc7fca984ddfcfdd91b66d1f4f693fe00, empreinte du corps f54bc282b8f4b12eb49ffd5d558c3be437fb4687d4605f6b6b9cfe7a912a964a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/12/17/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2021-12-17-a915/2022-01-01--b0d95e35cac987c38d7a34a023fcd012632c041e373284a88561ac902dee8dbf/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 1er janvier 2022
- Avec son permalien
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-12-17-a915/2022-01-01--b0d95e35cac987c38d7a34a023fcd012632c041e373284a88561ac902dee8dbf/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 1er janvier 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-12-17-a915/2022-01-01--b0d95e35cac987c38d7a34a023fcd012632c041e373284a88561ac902dee8dbf/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/12/17/a915/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Version : applicable à partir du 2022-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 915 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a915)
Date de publication (éditeur) : 2021-12-21
Empreinte du texte (SHA-256) : 2ba90ec2a9c4f342fd9b8a304119214fc7fca984ddfcfdd91b66d1f4f693fe00
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/12/17/a915/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2022-01-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/12/17/a915/jo.
rgd-2021-12-17-a915, fra, la version applicable à partir du 2022-01-01
3 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :À l’article 1er, la lettre d) est remplacée comme suit :Par entreprise ou compagnie d’assurances est visée une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois au sens de l’article 32, paragraphe 1er, numéro 8 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d‘assurance d’un pays tiers ayant reçu l’agrément de faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 159 de cette même loi, ou une entreprise d’assurance de l’Espace économique européen visée à l’article 32, paragraphe 1er, numéro 6 de cette même loi, agréée et contrôlée par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Espace économique européen et habilitée à exercer ses activités au Luxembourg. ».À l’article 2, la lettre b) est remplacée comme suit :produits souscrits auprès d’une entreprise d’assurancesSont admis comme produits au sens de l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse fixant comme garantie à l’échéance du contrat un capital constitutif résultant de la capitalisation de la partie épargne des primes au taux d’intérêt admis suivant l’article 72, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : − aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois − aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger.Sont également admis comme produits au sens de l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse liés à un ou plusieurs fonds internes ou externes à l’entreprise d’assurances, pour lesquels aucune garantie n’est accordée au souscripteur à l’échéance du contrat, ou une combinaison de ces produits avec ceux visés à la phrase précédente. ».L’article 3 est remplacé comme suit :« La politique d’investissement de chaque support - organisme de placement collectif ou fonds, visés à l’article 2, lettres a) et b), deuxième paragraphe - doit être conforme au Chapitre VII de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).De manière générale, chaque prestataire d’un contrat de prévoyance-vieillesse est obligé d’offrir au souscripteur, en option, au moins un support qui investit exclusivement dans le marché monétaire en euro. ».L’article 5, troisième paragraphe, est remplacé comme suit :« L’ensemble des versements de prévoyance vieillesse effectués par le contribuable au titre d’une année d’imposition, indépendamment du nombre de contrats qui ont fait l’objet de ces versements, est déductible à concurrence du plafond de déduction fiscale déterminé à l’article 111bis, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. ».
Empreinte du texte
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Art. 2.Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2022.
Empreinte du texte
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Art. 3.Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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