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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

art_14

Cité d’après rgd-2022-04-07-a180, fra, la version applicable à partir du 2022-01-01.

Art. 14.Formule exécutoireNotre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Empreinte du texte cd004ac767e58b4fd7b0733f0e523f18e1457c21e9e8130a47ef17e0a1f5e87c, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_14

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 14 du règlement grand-ducal du 7 avril 2022, dans sa version applicable au 1er janvier 2022
Avec son permalien
Art. 14 du règlement grand-ducal du 7 avril 2022, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_14)
Avec ses éléments de vérification
Art. 14 du règlement grand-ducal du 7 avril 2022, dans sa version applicable au 1er janvier 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_14

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Version : applicable à partir du 2022-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 180 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a180)

Date de publication (éditeur) : 2022-04-14

Empreinte du texte (SHA-256) : cd004ac767e58b4fd7b0733f0e523f18e1457c21e9e8130a47ef17e0a1f5e87c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2022-01-01 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 5 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/consolide/20220101, applicable du 2022-01-01 au 2022-11-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/consolide/20221101, applicable du 2022-11-01 au 2024-01-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/consolide/20240101, applicable du 2024-01-01 au 2024-07-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/consolide/20240701, applicable du 2024-07-01 au 2026-01-04 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/consolide/20260104, applicable à partir du 2026-01-04 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo.

Comment lire ceci

rgd-2022-04-07-a180, fra, la version applicable à partir du 2022-01-01

/lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra

12 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_3

    Art. 3.Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires thermiquesSont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.

    Empreinte du texte 779cd793aad56cfd96a39d3e7fb49f9c09ec3845e88f1a981128629c607f7203, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_3

  2. art_4

    Art. 4.Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur(1)Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.(2)Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le montant de l’aide financière s’élève à :8 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne dépasse pas 10 kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale ;800 euros par kWthermique pour les installations d’une puissance nominative de plus de 10 kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser 12 000 euros ;7 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 37 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif ;7 500 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 37 500 euros.(3)Pour une pompe à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté-eau dans un nouveau bâtiment utilisé à des fins d’habitation, le montant de l’aide financière s’élève à :3 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 10 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif.(4)Pour une pompe à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté-eau dans un bâtiment utilisé à des fins d’habitation existant, le montant de l’aide financière s’élève à :5 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne dépasse pas 10 kWthermique ;500 euros par kWthermique pour les installations d’une puissance nominative de plus de 10 kWthermique, sans toutefois dépasser 12 000 euros.(5)Le droit au bonus de 30 pour cent augmentant les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 4, dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II. (6)Le droit à l’aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul est soumis aux conditions précisées à l’annexe II. (7)Le droit au bonus de 50 pour cent des coûts effectifs de l’adaptation du système de distribution de chaleur existant, dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur géothermique reprise au paragraphe 2 ou par une pompe à chaleur air-eau reprise au paragraphe 4, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.

    Empreinte du texte 4b49c30a5e6e0ae74bc4fa1bd5721408abf076efdd6ba9e8476fc8ebc86418a3, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_4

  3. art_5

    Art. 5.Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois et les filtres à particules(1)Sont visés les chaudières à bois et les filtres à particules respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.Seuls les chaudières à bois et les filtres à particules qui sont installés dans des bâtiments utilisés à des fins d’habitation existants sont éligibles pour une aide financière.(2)Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, le montant de l’aide financière s’élève à :750 euros par kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser 7 500 euros ;750 euros par kWthermique dans le cas d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 30 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif ;750 euros par kWthermique par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 30 000 euros.(3)Le droit au bonus de 15 pour cent pour la mise en place d’un réservoir tampon, augmentant l’aide financière allouée conformément au paragraphe 2, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.(4)Pour un poêle à granulés de bois dans une maison unifamiliale, l’aide financière s’élève à 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2 500 euros.(5)Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois respectivement dans une maison unifamiliale et un immeuble collectif, les aides financières s’élèvent à 350 euros par kWthermique.(6)Le droit au bonus de 30 pour cent augmentant les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 5, dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.(7)Le droit à l’aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.

    Empreinte du texte 23687ace7805c676337d4909af6d471928f859ca7026d0c4e786c0df91c6388a, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_5

  4. art_6

    Art. 6.Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour un réseau de chaleur et un raccordement à un réseau de chaleur(1)Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux bâtiments d’habitation, l’aide financière couvre 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 12 500 euros.(2)Pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur, l’aide financière s’élève à 250 euros par kWthermique, sans toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.La puissance thermique nominale installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison unifamiliale et à 8 kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif.(3)Les aides financières prévues aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur est alimenté par des sources d’énergies renouvelables, tel que défini à l’annexe II.

    Empreinte du texte 94c2c279a25eea2343078142e8499f6b7712269f969c0e5b71df2e21395b2e71, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_6

  5. art_7

    Art. 7.Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour le conseil en énergie(1)Sont visés les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux prestés dans le cadre de la réalisation de travaux d’assainissement énergétique relatifs à l’article 1er.(2)Pour la prestation d’un conseil en énergie, l’aide financière s’élève à :1 500 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;1 800 euros pour un immeuble collectif se composant de deux logements, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. À ce montant de base s’ajoute un supplément de 50 euros pour chaque logement supplémentaire. Le montant total est plafonné à 2 600 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie.Cette aide financière peut, dans le cas où la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, atteint au moins la classe d’isolation thermique C, être augmentée de 140 euros pour le calcul d’un pont thermique et des propositions de traitement afférentes, sans toutefois dépasser un montant de 700 euros.Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II. Un rapport concluant, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique, excepté pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique.(3)En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à l’annexe II, le conseil en énergie dont question à l’article 1er doit être complété par un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe 2. Cet accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les conseils requis afin d’atteindre cette conformité.(4)Pour la réalisation de la vérification de la conformité des offres précitée, l’aide financière s’élève à 75 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 300 euros.Pour la réalisation de la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier précitée, l’aide financière s’élève à 200 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 800 euros. Toutefois, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique et pour lesquels une aide financière pour la prestation d’un conseil en énergie reprise au paragraphe 2 n’a pas été demandée, cette aide financière s’élève à 350 euros pour cette seule mesure subventionnée.Un rapport final, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie, excepté pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique.(5)L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 dépend de la réalisation et de la subvention d’une des mesures définies aux articles 1er et 3 à 6. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ou sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 70 pour cent au cas où seules des mesures définies aux articles 3 à 6 sont réalisées.(6)Un seul conseil en énergie par objet est éligible.(7)La demande d’aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière relative à l’investissement en question.

    Empreinte du texte a2da7b68bcd79d9916e2827ad3ed812cb239cde255d13635657f60d2c48d4902, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_7

  6. art_8

    Art. 8.Procédure(1)Les demandes d’aides financières en vue de leur liquidation sont introduites après la finalisation des travaux auprès du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant sur support électronique.(2)Toutefois, dans le cas d’un assainissement énergétique visé par l’article 1er, une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Mis à part pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, la demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit se baser sur un conseil en énergie spécifié à l’article 7. En cas d’adaptation du concept d’assainissement ou, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, de la fiche standardisée décrivant la mesure, une fois l’accord de principe intervenu, le demandeur peut introduire une demande en vue de l’obtention d’un nouvel accord de principe.(3)Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement.(4)Le formulaire précité est à remplir par le demandeur.(5)Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à valider :dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement ou, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, par l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement, laquelle est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ;dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise responsable des travaux ;dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement.(6)La demande doit être accompagnée de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Le cas échéant, les factures peuvent se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. Les factures détaillées peuvent être résumées sur une facture globale, accompagnées de certificats de conformité validés par l’entreprise ou la personne responsable des travaux, sur base de modèles mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Lesdites factures doivent être acquittées en due forme. On entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée.(7)Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.(8)Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes : pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur.(9)Les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’État, qui ont réalisé les investissements.Toutefois, les aides financières se rapportant aux installations techniques visées aux articles 3 à 6 peuvent être versées aux comptes bancaires des entreprises ayant réalisé les travaux, sur base d’une demande à introduire par le demandeur avant l’exécution des travaux.Lorsque les aides financières sont sollicitées moyennant un mandat par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal précité. Dans ce cas, le représentant légal précité a l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques ou morales bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement.(10)Les personnes qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, un logement visé à l’article 1er ou une des installations visées aux articles 2 à 6, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre, mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les demandeurs doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite.

    Empreinte du texte ab3cd528dd8c5b46481ce84a260db593c99a56da63fc4c1b3581f0c9fd84f659, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_8

  7. art_9

    Art. 9.Modalités d’éligibilité(1)Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre :le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique ou d’une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique, sous condition que :la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 inclus ;l’investissement concerné, à savoir l’élément de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ni sous le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 inclus dans le cas des installations techniques visées aux articles 2 à 6 ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 7, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ni sous le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2029 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés conjointement avec l’assainissement énergétique d’un bâtiment existant visé au point 2.(2)Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.(3)Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante.(4)La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2031.

    Empreinte du texte 630825a488a6a9c87ada81290165af97081bf428e68fb2c9520f1d4ad83832eb, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_9

  8. art_10

    Art. 10.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est abrogé.

    Empreinte du texte 4b427c66564bf7f5483b6ec6a96d7c98ef83f2aa301e1ffdf47dc19aa3321859, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_10

  9. art_11

    Art. 11.Disposition transitoirePour les investissements visés par l’article 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 précité, ce dernier reste applicable.Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1, du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 précité, les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 inclus sont éligibles dans le cas d’un nouveau logement durable visé à l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 précité, sous condition que l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus. La demande d’aide financière est introduite au plus tard le 31 décembre 2028.

    Empreinte du texte 8cd3a68cc0d9ae5e7dc5dcca0e20415e045dbeb15b2e383d6f077a13f9265793, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_11

  10. art_12

    Art. 12.Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. »

    Empreinte du texte f225a75686f77f19aabf2263b9f0c32958907aa90fff7d3448537f57ad0bc4e6, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_12

  11. art_13

    Art. 13.Mise en vigueurLe présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2022.

    Empreinte du texte 09487619c1f87ff388eac4148c986a4b6b13f0a2c7e2cd8719fccb3ee6074d65, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_13

  12. art_14

    Art. 14.Formule exécutoireNotre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Empreinte du texte cd004ac767e58b4fd7b0733f0e523f18e1457c21e9e8130a47ef17e0a1f5e87c, empreinte du corps 33f93d46bec56a696aa0cabba2c043a7c0ffa7f3934ba153a287fc9abd150bb8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2022/04/07/a180/jo, /lu-legilux/rgd-2022-04-07-a180/2022-01-01--cd3a8e94ff0efc34f54f2353212cf41e5ac71a538ee7fa88de343a2c878276d7/fra/art_14

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