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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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loi-2017-03-08-a289, fra, la version applicable à partir du 2020-06-25 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-01-01)
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109 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 108.
Page 3 sur 3 : art_101 à art_109.
art_101
Art. 101.(1)Afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et au fichier des demandeurs de protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant l'Asile et l'Immigration dans ses attributions.(2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les fichiers visés au paragraphe qui précède.(3)Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3 sont également applicables à l’accès aux fichiers visés au présent article.
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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Art. 102.Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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Art. 103.Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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Art. 104.La présente loi s’applique aux procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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Art. 105.(1)Les procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2008 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6 à 9, 19 à 22 et 26 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.(2)Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation, d’option ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède.Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.(3)Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation, d’option ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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Art. 106.(1)Les procédures de naturalisation ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil à partir du 1er janvier 2009 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6, 7, 10, 14 et 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.(2)Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède.Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.(3)Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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Art. 107.La présente loi s’applique aux demandes en transposition du nom et des prénoms, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou sous l’empire de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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Art. 108.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ».
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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Art. 109.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2017.
La date propre de cet article est le 2017-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-06-25.
Empreinte du texte
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